Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la durée de l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société qui débute le 31 décembre 1996 et se termine le 3 janvier 1998?
Position Adoptée: Pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'exercice de l'entreprise ou du bien de la société se termine le 3 janvier 1998 et l'exercice subséquent débute le 4 janvier 1998. Pour certaines circonstances précises, l'exercice de la société sera réputé se terminer le 31 décembre 1997.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2005-013170
Le 29 mai 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Fin de
l'exercice d'une entreprise d'une société
La présente fait suite à votre courriel en date du 17 mai 2005, dans lequel vous nous demandez une interprétation technique sur l'application de l'article 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") à l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société. Plus particulièrement, vous désirez que nous examinions le bien-fondé de l'interprétation technique 9823456 que nous avons rendue le 1er octobre 1998. Nous nous excusons du long délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS PERTINENTS
Votre demande d'interprétation se fonde sur les faits énoncés dans l'interprétation 9823456 émise par l'Agence du revenu du Canada ("ARC"). Cette interprétation devait déterminer la durée de l'exercice de l'entreprise ou d'un bien d'une société - et le début de l'exercice subséquent - lorsque celui-ci débute le 29 décembre 1996 et se termine le 3 janvier 1998.
QUESTION
Dans votre lettre, vous indiquez ne pas comprendre pourquoi la durée de l'exercice de l'entreprise ou du bien de la société demeure inchangée et peut se terminer le 3 janvier 1998 et non le 31 décembre 1997.
ANALYSE
L'article 249.1 définit le terme "exercice" pour l'application de la LIR. Selon le paragraphe 249.1(1), l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société s'entend de la période pour laquelle les comptes de la société sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la LIR. Dans le cas d'une société qui exploite une entreprise ou qui détient un bien, son exercice ne peut se prolonger au-delà de 53 semaines.
Aux termes du paragraphe 249.1(3) de la LIR, lorsque l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société prend fin à un moment donné, l'exercice subséquent de l'entreprise ou du bien de la société est réputé débuter immédiatement après ce moment.
À la lumière des faits en l'espèce, nous confirmons que l'exercice de la société peut courir de la période du 29 décembre 1996 au 3 janvier 1998 - cette période n'excédant pas 53 semaines - et que l'exercice subséquent de l'entreprise ou du bien de la société débute le 4 janvier 1998.
Nous comprenons que le paragraphe 249(3) de la LIR peut engendrer une certaine confusion. Cette disposition prévoit la fin d'une année d'imposition lorsque l'exercice d'une société compte plus de 365 jours et que la société n'a pas d'année d'imposition se terminant au cours d'une année civile donnée. Nous présumons que votre conclusion - à l'effet que l'exercice de la société doit se terminer le 31 décembre 1997 - se fonde sur l'application de cette disposition.
Nous tenons à clarifier que le paragraphe 249(3) ne modifie en rien la durée de l'exercice de l'entreprise ou d'un bien d'une société. Au lieu, la présomption du paragraphe 249(3) de la LIR entraîne certaines conséquences, dont les suivantes:
- Une somme impayée qui est par ailleurs assujettie aux dispositions du paragraphe 78(4) de la LIR doit être payée au plus tard 180 jours suivant la fin d'année présumée établie selon le paragraphe 249(3);
- La déclaration d'impôt devra être produite dans les six mois suivant le 31 décembre 1997;
- Aux termes du paragraphe 15(2.6) de la LIR, un prêt à un actionnaire effectué le 3 janvier 1998 devra être remboursé au plus tard le 31 décembre 1998 plutôt que le 3 janvier 1999 afin d'éviter que soit incluse la dette dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour 1998.
Nous espérons que ces quelques commentaires vous seront utiles.
Sincèrement,
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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