Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cadre d'une requête en partage instituée en vertu du Code civil du Québec, deux contribuables peuvent-ils se prévaloir des règles sur les biens de remplacement au motif que le produit de disposition qu'ils reçoivent est visé à l'alinéa d) de la définition de "produit de disposition" à l'article 54 et au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Nous ne croyons pas qu'une requête en partage donne droit ni à une indemnité afférente aux biens pris en vertu d'une loi ni à un montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d'une loi.
2007-023183
XXXXXXXXXX François Bordeleau,
Avocat
Le 5 mars 2008
Madame,
Objet: Roulement de biens en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR")
La présente fait suite à votre demande du 12 avril 2007 par laquelle vous désirez obtenir l'opinion de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") sur l'application des paragraphes 44(1) et 13(4) de la LIR.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Vous invoquez une situation où messieurs A et B sont copropriétaires indivis de deux immeubles locatifs d'une valeur sensiblement égale qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une entreprise. Messieurs A et B désirent mettre fin à l'indivision de façon à ce que chacun devienne propriétaire à part entière d'un immeuble. Puisque les deux immeubles comportent des gains en capital non réalisés et une récupération d'amortissement latente, ces deux contribuables désirent se prévaloir des paragraphes 44(1) et 13(4).
En l'espèce, vous désirez savoir si messieurs A et B peuvent se prévaloir des règles sur les biens de remplacement qui s'appliquent lors d'une disposition involontaire de biens qui ne sont pas d'anciens biens d'entreprise. Dans ce contexte, vous désirez savoir si une des conditions concernant l'application de ces règles dans le cas d'une disposition involontaire est remplie, soit celle voulant que le produit de disposition reçu dans le cadre d'une requête en partage entamée en vertu du Code civil du Québec ("C.c.Q.") visant les deux immeubles locatifs, est un produit de disposition visé à l'alinéa d) de la définition de "produit de disposition" à l'article 54 et au paragraphe 13(21).
Notre opinion
Pour qu'un contribuable puisse se prévaloir des règles sur les biens de remplacement en cas de disposition involontaire, le produit de disposition reçu par le contribuable doit être visé à l'un des alinéas b), c) ou d) de la définition de "produit de disposition" à l'article 54 et/ou au paragraphe 13(21). Si les règles sur les biens de remplacement s'appliquent, un contribuable peut choisir de reporter la reconnaissance d'un gain en capital et peut, dans le cas d'un bien amortissable, profiter d'un roulement de la récupération de l'amortissement.
Lorsqu'une demande en partage d'un bien indivis est présentée devant un tribunal, celui-ci peut soit ordonner le partage en nature si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, soit la vente suivant les dispositions du chapitre X du Code de procédure civile du Québec relatives à la vente du bien d'autrui. Vous faites valoir qu'une telle procédure peut donner droit à un produit de disposition visé à l'alinéa d) de la définition de "produit de disposition".
En l'espèce, nous sommes d'avis que messieurs A et B ne peuvent se prévaloir des règles portant sur l'acquisition de biens de remplacement prévues aux paragraphes 13(4) ou 44(1). En effet, puisque ni monsieur A ni monsieur B peut en l'espèce prétendre pouvoir "prendre" le bien de l'autre en vertu du C.c.Q. - le tribunal pouvant ordonner le partage des biens ou la vente de ceux-ci - nous croyons que le produit de disposition découlant d'une requête en partage n'est ni une indemnité afférente à des biens pris en vertu d'une loi ni le montant d'un prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d'une loi.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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