Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal de la vente des droits d'un employeur dans le surplus actuariel d'un régime de pension?
Position Adoptée: En vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i), le produit de la vente doit être ajouté au revenu du vendeur dans l'année d'imposition où il est reçu.
Raisons: Selon les faits, le produit de la vente du surplus actuariel constitue un paiement au titre d'une prestation de retraite ou de pension.
Le 14 février 2008
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Section des dossiers importants en impôt
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8968
2007-025640
XXXXXXXXXX
Vente de la XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 21 novembre 2007 concernant la vente du surplus actuariel du Régime de retraite des employés de la compagnie XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX . Le Vendeur
XXXXXXXXXX L'Acquéreur
Le Régime de retraite des employés de la compagnie XXXXXXXXXX
Le Régime
La Régie des rentes du Québec L'organisme de réglementation
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX, le Vendeur a vendu tous les éléments d'actifs de sa division de XXXXXXXXXX pour une somme de XXXXXXXXXX $, incluant ses droits et obligations à titre d'employeur participant au Régime pour le compte de ses employés.
2. Le point XXXXXXXXXX du contrat de vente indique comment le prix de vente total est ventilé entre les différents éléments d'actifs vendus. Les parties ont accordé un montant de XXXXXXXXXX $ à l'excédent actuariel du Régime.
3. Le point XXXXXXXXXX du contrat de vente stipule que le transfert du Vendeur à l'Acquéreur des droits et obligations du Vendeur à titre d'employeur participant au Régime de retraite constitue une modification du Régime qui est subordonnée à l'autorisation de l'Organisme de réglementation.
4. Au point XXXXXXXXXX du contrat de vente, l'Acquéreur reconnaît qu'il n'y a aucune garantie quant à l'appartenance des surplus en cas de terminaison du Régime.
5. La clause XXXXXXXXXX du Régime prévoit en partie ce qui suit:
XXXXXXXXXX [...] Toutes les cotisations destinées au R[r]égime seront versées à la caisse de retraite, laquelle ne fait pas partie du revenu ni de l'actif de la compagnie [le Vendeur].
XXXXXXXXXX [...]
XXXXXXXXXX La caisse est composée des contrats suivants:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX [...]
XXXXXXXXXX Si en tout temps, il résulte de la gestion du R[r]égime un excédent qui n'est pas nécessaire à la satisfaction aux engagements actuariels existants, déterminés par l'actuaire, ledit excédent, sous réserve de toute législation pertinente, sera remboursé à la compagnie [le Vendeur] où il sera affecté à compenser les obligations de la compagnie face aux coûts des prestations prévues au R[r]égime pour l'année courante et pour les années ultérieures. [...]
Votre opinion
6. Vous êtes d'avis que le surplus actuariel doit être inclus dans le revenu pour l'année d'imposition où le montant est reçu, cette inclusion devant se faire en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i).
7. Selon vous, la réception du montant de XXXXXXXXXX $ constitue une prestation de retraite ou pension, au sens de cette expression au paragraphe 248(1). À l'appui de votre opinion, vous référez au préambule de cette expression qui édicte qu'une prestation de retraite ou de pension comprend les sommes reçues dans le cadre d'une caisse de retraite ou d'un régime de pension. Selon vous, cette expression n'inclut pas seulement les montants reçus du régime mais aussi les sommes reçues d'une autre entité. Vous référez aussi à l'alinéa b) de la définition de ladite expression qui prévoit qu'un versement fait à un employeur d'un bénéficiaire d'un régime de pension " par suite d'une modification apportée à la caisse de retraite ou au régime " constitue une prestation de pension ou de retraite.
Opinion du Vendeur
8. Le Vendeur est d'avis qu'il n'existe aucune disposition dans la Loi qui exige d'un employeur qu'il inclut l'amortissement d'un surplus actuariel dans son revenu.
9. Le Vendeur réfère à un passage de l'opinion E9229497 où nous avons indiqué ce qui suit:
The relevant provision governing an income inclusion with respect to a pension plan is subparagraph 56(1)(a)(i) of the Act and an employer will be taxed under the provision only where an amount is paid out of the plan to the employer.
10. Le Vendeur soutient que le sous-alinéa 56(1)a)(i) ne s'applique pas parce que le montant en cause est reçu de l'acheteur et non pas du Régime. Il ajoute que la Cour suprême a mentionné qu'il faut lire les mots dans leur contexte, c'est-à-dire eu égard à l'esprit général de la Loi.
11. Le Vendeur est aussi d'avis qu'il s'agit d'une transaction de nature capitale, à savoir une vente d'entreprise.
12. Finalement, le Vendeur prétend que la somme de XXXXXXXXXX $ est attribuable à la vente de l'achalandage car elle ne peut pas être attribuée à aucun autre élément d'actif.
Votre question
13. Vous nous demandez si le montant de XXXXXXXXXX $ constitue une prestation de retraite ou de pension qui doit être ajouté au revenu du Vendeur en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i).
Notre opinion
14. Le paragraphe 248(1) définit une prestation de retraite ou de pension en ces termes:
Sont compris parmi les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tout versement fait à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou ancien employeur du bénéficiaire:
a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime;
b) par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime;
c) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime.
15. Nous sommes d'opinion que le montant de XXXXXXXXXX $ que l'Acheteur a versé ne constitue pas une prestation de retraite ou de pension puisque cette somme n'est pas payée dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite mais plutôt dans le cadre de la vente des actifs d'une division du Vendeur. Il ne s'agit pas non plus d'une somme versée au Vendeur conformément aux conditions de la caisse ou du régime ni par suite d'une liquidation. Nous sommes aussi d'avis qu'il ne s'agit pas d'une somme versée au Vendeur par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime. À l'inverse, c'est plutôt le Régime qui sera modifié par suite du paiement au Vendeur de la somme de XXXXXXXXXX $.
16. Sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce, le sous-alinéa 56(1)a)(i) édicte qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition toute somme qu'il a reçue au cours de l'année à titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de retraite ou de pension. Ce sous-alinéa ne fait pas référence au payeur. Ainsi, que le payeur soit un régime de pension, une caisse de retraite ou une autre personne ne constitue pas un facteur déterminant. Par conséquent, le fait que le montant de XXXXXXXXXX $ ait été versé par l'Acheteur ne constitue pas en soi un obstacle à l'application du sous-alinéa 56(1)a)(i).
17. À notre avis, il faut établir si le montant de XXXXXXXXXX $ constitue une somme reçue "au titre, ou en paiement intégral ou partiel", d'une prestation de retraite ou de pension.
18. La version anglaise de la Loi traduit l'expression "au titre, ou en paiement intégral ou partiel", par "on account or in lieu of payment of, or in satisfaction of". L'expression "in lieu of" a été analysée dans la décision Transocean Offshore Ltd. v. Her Majesty the Queen1 ou la Cour d'appel fédérale mentionne ce qui suit:
However, paragraph 212(1)(d) of the Income Tax Act also includes a payment made in lieu of compensation for the use, in Canada, of property. The ordinary meaning of the phrase "in lieu of", according to a number of dictionaries, is "instead of" or "in place of": Black's Law Dictionary (7th ed., 1999), The Canadian Oxford Dictionary (2001, Oxford University Press), Gage Canadian Dictionary (1983, Gage Publishing Limited), The Canadian Dictionary of English Law (2nd ed. 1995 Thomson Canada Limited). It seems axiomatic that an amount that is paid instead of a payment of a particular legal character, or in the place of such a payment, does not have that same legal character. Parliament, in using the words "in lieu of" in paragraph 212(1)(d), must have intended to expand the scope of paragraph 212(1)(d) to include payments other than payments that have the legal character of rent.
[...]
As mentioned above, the ordinary meaning of that phrase connotes something that takes the place of something else or is a substitute for something else. Theoretically, a thing may take the place of another thing if it performs exactly the same function as that other thing, or if it performs a function that is not exactly the same but is a reasonable substitute. [...]
19. Il faut donc établir si le montant de XXXXXXXXXX $ que le Vendeur a reçu de l'Acheteur est un substitut raisonnable versé en remplacement d'une prestation de retraite ou de pension.
Selon cette définition au paragraphe 248(1), un versement fait à un employeur ou un ancien employeur d'un bénéficiaire conformément aux conditions de la caisse de retraite ou du régime de pension est une prestation de retraite ou de pension. Selon les termes du régime, un excédent qui n'est pas nécessaire à la satisfaction aux engagements actuariels existants, déterminés par l'actuaire, pouvait être remboursé à la compagnie (le Vendeur) ou lui permettre de prendre un congé de primes pour l'année en question et les années subséquentes.
À notre avis, un tel versement de cet excédent constituerait une prestation de retraite ou de pension qui selon le sous-alinéa 56(1)a)(1) devrait être ajouté au revenu du Vendeur pour l'année d'imposition où le montant est reçu. Au lieu d'obtenir le remboursement selon les termes du Régime, le Vendeur a choisi de céder ses droits à l'Acheteur en contrepartie d'un paiement de XXXXXXXXXX $. Nous sommes d'opinion que ce paiement est un substitut raisonnable à la prestation de retraite ou de pension qu'il aurait pu recevoir directement du Régime. Par conséquent, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i), ce montant doit être ajouté au revenu du Vendeur pour l'année d'imposition où il lui est versé.
20. En terminant, il faut se demander si les versions anglaise et française de la Loi donnent le même résultat. À cet égard, la cour, dans la décision Transocean Offshore Ltd.2 , a conclu que l'expression française "au titre de" était au moins aussi large que l'expression anglaise correspondante. Pour en arriver à cette conclusion, elle a considéré que la version française utilise parfois l'expression "au titre de" alors que la version anglaise emploie l'expression "in respect of". En se référant à la décision Nowegijick v. the Queen3 , la cour a rappelé que l'expression "in respect of" devait être interprétée de façon large. À cet égard, le passage pertinent de la décision Transocean Offshore Ltd. se lit comme suit:
[53] Counsel for Transocean argues that the French version of paragraph 212(1)(d) of the Income Tax Act is narrower than the English version, because the French phrase "au titre" means "as", and does not mean "instead of". Counsel for the Crown answers this argument by explaining, with numerous references to the legislative history of the French version of the Income Tax Act, that the French phrase "au titre" is used in the French version of the Income Tax Act to mean "in respect of". The phrase "in respect of" has been described as "the widest of any expression intended to convey some connection between related subject matters": Nowegijick v. The Queen, [83 DTC 5041] [1983] 1 S.C.R. 29, per Dickson, J., writing for the Court at page 39.
[54] The French version of the statutory provision considered in Nowegijick was not "au titre", it was "quant à". However, the Nowegijick definition of the phrase "in respect of" was applied in The Queen v. Savage, [83 DTC 5409] [1983] 2 S.C.R. 428, in which the statutory provision in issue used the phrase "in respect of" in the English version and "au titre" in the French version. The case involved an employee of a life insurance company who received from her employer $300 as a result of passing certain examinations she had taken, voluntarily and on her own time, to improve her understanding of the life insurance business. There was a dispute as to whether the $300 was taxable as income from employment on the basis that it was, in the words of what was then paragraph 6(1)(a) of the Income Tax Act, R.S. 1970-71-72, c. 63, a benefit or advantage (emphasis added):
[...] in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment.
[...] au titre, dans l'occupation ou en vertue de la charge ou de l'emploi.
[55] Dickson, J., writing for the majority, held that the payment fell within this provision. (He went on to conclude that the payment was exempt from tax because it also came within the scope of a more specific provision, paragraph 56(1)(n) of the Income Tax Act, which taxed certain awards, but only over $500.).
[56] Given the manner in which the French phrase "au titre"is typically used in the French version of the Income Tax Act, the Crown has the better side of this debate. I conclude that the French version of paragraph 212(1)(d) of the Income Tax Act is at least as broad as the English version.
Concernant l'application du sous-alinéa 56(1)a)(i) à la somme de XXXXXXXXXX $, nous sommes d'opinion que les versions anglaise et française de la Loi donnent le même résultat.
Conclusion
21. À notre avis, le montant de XXXXXXXXXX $ n'est pas une prestation de retraite ou de pension mais doit tout de même être ajouté au revenu du Vendeur, pour l'année d'imposition où il est reçu, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) puisqu'il constitue un substitut raisonnable versé au titre d'une prestation de retraite ou de pension.
22. L'approche que nous avons utilisée dans ce dossier est la même que celle que la Cour canadienne de l'impôt a préconisée dans la décision Michael Holzhey c. Sa Majesté la Reine4 qui portait sur l'application de l'alinéa 12(1)c).
23. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 CAF, 2005 DTC 5201, par. 47 et 60
2 id. par. 53 à 56
3 83 DTC 5041; 1 R.C.S. 29
4 2007 CCI 247
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