Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les ajustements salariaux rétroactifs versés par le gouvernement du Québec résultant de l'application de la Loi sur l'équité salariale peuvent-ils être considérés comme un montant admissible aux fins de cette définition au paragraphe 110.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Non
Raisons: Ils ne sont pas reçus en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire car ils résultent d'ententes conclues dans le secteur public et parapublic découlant du caractère obligatoire d'une loi provinciale dont l'objectif est d'atteindre l'équité salariale.
Le 6 février 2008
Direction des services aux contribuables Administration Centrale
Section des programmes visant les particuliers Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Paul Lalonde Lucie Allaire, avocate, CGA
D. Fisc.
2008-026566
Paiements forfaitaires rétroactifs requis pour atteindre l'équité salariale
La présente est en réponse à votre courriel du 21 janvier 2008 nous demandant notre opinion quant à l'obligation d'émettre le formulaire T1198 "État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible" relativement à des ajustements salariaux rétroactifs requis pour atteindre l'équité salariale.
Ces ajustements salariaux, rétroactifs au 21 novembre 2001 et versés par le gouvernement du Québec, proviennent de trois ententes conclues pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la fonction publique. Ils résultent de l'application de la Loi sur l'équité salariale1, qui est entrée en vigueur le 21 novembre 1997 et qui oblige à corriger les écarts salariaux dus à la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine.
La Loi sur l'équité salariale prévoit des normes et une méthodologie d'évaluation claires concernant l'équité salariale. L'article 3 de la Loi sur l'équité salariale édicte qu'elle lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l'État. Ainsi, tout employeur assujetti ayant 100 personnes salariées ou plus doit mettre en place un comité d'équité salariale, afin d'établir un programme d'équité salarial. La plus récente modification à la Loi sur l'équité salariale, qui a eu lieu en mai 2006, favorise l'atteinte de l'équité dans les secteurs public et parapublic en mettant en place un seul programme visant les personnes salariées syndiquées et non syndiquées.
Le paragraphe 110.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable pour certains paiements rétroactifs d'ajustement salarial. Pour se qualifier, les paiements doivent satisfaire la définition de "montant admissible" au paragraphe 110.2(1) de la Loi. Cette définition requiert, entre autres, que le montant soit reçu en exécution, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire.
À notre avis, le paiement des ajustements salariaux n'est pas un "montant admissible" aux fins du paragraphe 110.2(2) de la Loi puisqu'il n'est pas reçu en exécution de l'une des trois conditions ci-haut mentionnées. Il résulte d'ententes conclues dans le secteur public et parapublic découlant du caractère obligatoire d'une loi provinciale dont l'objectif est d'atteindre l'équité salariale. Un formulaire T1198 n'a donc pas à être complété.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
c.c. Marie-Hélène Lebel, Bureau régional du Québec
ENDNOTES
1 L.R.Q. chapître E-12.001
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