Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que l'on doit tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes dans le calcul de la limite de dépenses RS&DE de la SPCC au paragraphe 127(10.2)LIR? (2) L'ARC peut-elle préciser si le concept de " société associée " fait référence ou non aux sociétés sur une base mondiale aux fins des autres articles de la LIR?
Position Adoptée: (1) Oui. (2) Oui.
Raisons: RAISONS: (1) Le terme "revenu imposable" indiqué au paragraphe 127(10.2)LIR réfère au revenu imposable gagné au Canada calculé conformément à la section D de la partie I.
(2) Une société non-résidente est une " société " et une " personne " aux fins de l'application des dispositions de la LIR.
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2007-022706
Julie Racette
Le 11 janvier 2008
Monsieur,
Objet : Revenu imposable des sociétés associées / limite de dépenses RS&DE
La présente est en réponse à votre lettre du 19 février 2007 nous demandant notre opinion à l'égard de l'application du paragraphe 127(10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) relativement à la définition de revenu imposable des sociétés associées pour le calcul de la limite de dépenses RS&DE. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la LIR ou à une de ses composantes.
Les faits:
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
La société ABC qui a le statut de SPCC est associée avec d'autres entités qui sont toutes à l'étranger. Ces entités ne sont pas imposables au Canada en vertu du paragraphe 2(3). La société ABC effectue des activités de RS&DE admissibles au Canada. Son revenu imposable est inférieur à 300000$ et son capital imposable est inférieur à 10 millions de dollars dans l'année précédente.
Questions à l'ARC:
Vous désirez que l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") réponde aux principales questions suivantes:
1. Est-ce que l'on doit tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes dans le calcul de la limite de dépenses de la SPCC au paragraphe 127(10.2)?
2. L'ARC peut-elle préciser si le concept de "société associée" fait référence ou non aux sociétés sur une base mondiale aux fins des autres articles de la LIR?
Vos commentaires:
En se basant sur la cause Holiday Luggage C. La Reine, 86 DTC 6601, vous êtes d'avis qu'on ne doit pas tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes tant qu'elles ne sont pas assujetties au paragraphe 2(3).
Nos commentaires:
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'ARC est d'avis qu'une société non-résidente est une "société" et une "personne" aux fins de l'application des dispositions de la LIR. Également, lorsqu'il s'agit de déterminer si une disposition de la LIR est applicable ou non à une société non-résidente, notre direction doit tout d'abord considérer tous les faits pertinents entourant une situation ainsi que les dispositions particulières de la LIR auxquelles nous devons faire référence.
De façon générale, nous sommes d'opinion que l'on doit tenir compte du revenu imposable des sociétés associées non-résidentes dans le calcul de la limite de dépenses de la SPCC prévue au paragraphe 127(10.2). À cet effet, il est entendu que le terme "revenu imposable" indiqué au paragraphe 127(10.2) réfère spécifiquement au "revenu imposable gagné au Canada" déterminé conformément à la section D de la partie I. Lorsqu'une société associée non-résidente n'est pas imposable au Canada en vertu du paragraphe 2(3), il n'y a aucun impact sur l'application du paragraphe 127(10.2) pour la SPCC. En espérant que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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