Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un montant payable à une ex-épouse à l'issue d'un jugement de divorce est-il déductible dans la situation particulière où le montant est payé par une société qui l'a déjà employée et dont l'ex-époux est l'actionnaire exclusif?
Position Adoptée: Possiblement que non. Le paragraphe 15(1) pourrait s'appliquer.
Raisons: Nous ne nous sommes pas prononcés de façon définitive car il manquait trop de faits et d'information.
XXXXXXXXXX 2007-022600
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 22 novembre 2007
Monsieur,
Objet : Jugement de divorce
La présente est en réponse à votre lettre du 26 février 2007 dans laquelle vous nous demandez une décision anticipée relativement aux implications fiscales découlant de certaines clauses de votre jugement de divorce jointes à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Une demande de décisions anticipées doit être préparée selon les procédures détaillées dans la Circulaire d'information 70-6R5 et les questions doivent concerner des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une transaction complétée, la décision de déterminer si elle a reçu le traitement fiscal adéquat en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 60b), un contribuable peut déduire pour une année d'imposition les montants de pension alimentaire que le contribuable a payés après 1996 et avant la fin de l'année. Le paragraphe 56.1(4) définit l'expression "pension alimentaire". Le bulletin IT-530 énumère les caractéristiques d'un tel montant en ces termes:
- Payable au bénéficiaire;
- Payable à titre d'allocation pour subvenir aux besoins du bénéficiaire; des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants;
- Payable périodiquement;
- Que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion;
- Quand le bénéficiaire est l'époux, l'ex-époux, le conjoint de fait ou l'ancien conjoint de fait du payeur, le montant est payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit et que le payeur et le bénéficiaire vivent séparés l'un de l'autre à cause de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait; ou quand le bénéficiaire est le parent naturel, le montant est payable aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province ou d'un territoire.
Selon l'information fournie dans votre envoie, nous sommes d'avis que les montants versés ne pourraient pas être une pension alimentaire.
Lorsqu'une société confère un avantage à son actionnaire à un moment donné dans une année d'imposition, le paragraphe 15(1) prévoit que la valeur de l'avantage ainsi conféré est à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année. Le paiement par une société d'une dépense personnelle de l'actionnaire constitue généralement un avantage.
Par ailleurs, pour qu'une dépense puisse être déduite dans le calcul du revenu d'une société, elle doit notamment avoir été engagée ou effectuée par la société afin de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise tel que requis par l'alinéa 18(1)a) et ne pas constituer un paiement à titre de capital aux fins de l'alinéa 18(1)b).
La question de savoir si une dépense a été engagée ou effectuée par une société en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise et si elle constitue un paiement à titre de capital est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les faits et documents pertinents à une situation donnée.
Or, nous n'avons pas suffisamment d'information pour exprimer une opinion relativement à votre situation. Puisque l'objet de demande a trait à l'application de la Loi, nous vous invitons à consulter le bureau des services fiscaux de votre région.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de sentiments les plus distingués.
Louise J Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire de la section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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