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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La somme payée pour un divertissement inclut-elle les frais de transport accessoires?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, oui.
Raisons: L'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 6 novembre 2007
Bureau des services fiscaux de Administration centrale
l'Est du Québec Section des entreprises et
des sociétés de personnes
À l'attention de: Claudine Trottier François Bordeleau, Avocat
2005-015209
L'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service en date du 21 septembre 2005 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Faits
Votre note de service fait mention des faits suivants:
- Le contribuable est XXXXXXXXXX;
- À tous les XXXXXXXXXX ans, elle offre XXXXXXXXXX à ses représentants les plus performants;
- Les dépenses relatives à cet événement sont approximativement de XXXXXXXXXX de dollars;
- Une partie importante de ces frais se rapporte au transport XXXXXXXXXX;
- Vous indiquez dans votre note de service que les représentants sont des travailleurs indépendants et non des employés du contribuable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Question
Vous désirez savoir si les frais de transport engagés par le contribuable pour le transport aller-retour de ses représentants XXXXXXXXXX doivent être considérés comme étant des montants payés pour des divertissements aux fins du paragraphe 67.1(1).
Le paragraphe 67.1(1) édicte que tout montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% de la moins élevée des sommes suivantes:
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
L'alinéa 67.1(4)b) prévoit que, pour l'application de l'article 67.1, sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
L'effet de ces dispositions est de limiter le montant qui serait par ailleurs déductible du revenu du contribuable qui engage de telles dépenses.
La question de savoir si certains frais sont visés par le paragraphe 67.1(1) en est une de fait qui peut seulement être répondue après analyse des circonstances propres à chaque cas.
Selon les renseignements supplémentaires accompagnant le budget du 22 février 1994, l'objectif poursuivi par le législateur en adoptant le paragraphe 67.1(1) est de limiter la déductibilité des dépenses d'aliments, de boissons et de divertissements puisque ces dépenses contiennent généralement un élément de consommation personnelle.
Dans le cadre de l'interprétation du paragraphe 67.1(1), il est utile de noter que la version française du texte de loi limite la déductibilité des montants qui sont "payés ou payables pour [...] des divertissements [...]". De façon similaire, la version anglaise limite la déductibilité des montants "paid or payable in respect of [...] the enjoyment of entertainment [...]". Selon l'arrêt R. c. Nowegijick1 de la Cour suprême du Canada, l'expression "in respect of" dénote la relation la plus large possible entre deux éléments.
Dans l'arrêt Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd. c. Canada2 - où la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont interprété la portée du paragraphe 18(1)l) - le contribuable avait invité des clients à un chalet de pêche dans une région éloignée de la Colombie-Britannique. Le transport des clients s'effectuait par avion à partir de Vancouver et d'Edmonton. Bien que le séjour des clients au chalet comportait un élément d'affaires, le but principal de leur séjour était du divertissement, soit la pêche.
En concluant que l'alinéa 18(1)l) s'appliquait à tous les frais engagés par le contribuable - incluant les frais de transport - la Cour d'appel fédérale, et la Cour suprême du Canada par la suite, a souligné l'intention du Parlement de restreindre la déductibilité de certaines dépenses qui étaient de nature plutôt personnelle. Dans l'arrêt T. Evans Electric c. Canada3 , la Cour canadienne de l'impôt ("CCI") devait décider si des frais de transport par avion engagés dans le cadre de voyages de pêche étaient visés par la restriction du paragraphe 67.1(1). La CCI a accueilli l'appel du contribuable au motif que le transport en avion de type Cessna ne constituait pas un divertissement.
En l'espèce, nous sommes d'avis que le raisonnement de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sie-Mac devrait nous guider quant à la portée du paragraphe 67.1(1). D'une part, la décision dans l'affaire T. Evans Electric ne constitue pas un précédent jurisprudentiel dans d'autres cas puisqu'elle provient de la procédure informelle de la CCI. D'autre part, nous croyons que l'alinéa 18(1)l) a une portée plus limitée que le paragraphe 67.1(1). Ainsi, si des frais de transport peuvent être inclus pour "l'usage ou l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf", nous voyons mal comment ces mêmes frais de transport peuvent être exclus des frais visés par le paragraphe 67.1(1).
Par conséquent, nous sommes d'avis que le paragraphe 67.1(1) doit s'appliquer non seulement aux coûts de XXXXXXXXXX que le contribuable offre à ses représentants les plus performants mais également aux coûts du transport XXXXXXXXXX.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous vous prions d'agréer, madame Trottier, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 [1983] 1 R.C.S. 29
2 [1993] 1 R.C.S. 895, conf. [1991] F.C.J. No. 1083
3 [2002] A.C.I. no 536
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