Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La somme payée pour un divertissement inclut-elle les frais de transport et de logement accessoires?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, oui.
Raisons: L'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2006-018162
François D. Bordeleau, LL.B.
Le 8 novembre 2007
Monsieur,
Objet : L'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR")
La présente fait suite à votre lettre en date du 10 avril 2006 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-mentionné. Les faits relatifs à votre demande sont exposés ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
Faits
- Le contribuable est une société qui invite, à ses frais, des clients importants au XXXXXXXXXX;
- Les coûts engagés par le contribuable dans le cadre de cette activité de divertissement incluent les frais de repas, les billets pour assister au XXXXXXXXXX ainsi que des frais de transport et de logement;
- Les frais de transport sont engagés par le contribuable afin de permettre aux clients de se rendre à XXXXXXXXXX pour profiter du XXXXXXXXXX;
- De la même façon, le contribuable assume tous les frais de logement de ses clients lors de leur séjour à XXXXXXXXXX;
Vous désirez donc savoir si les frais de transport et les frais de logement engagés par le contribuable pour le bénéfice de ses clients doivent être considérés comme étant des "montants payés pour des divertissements" au sens du paragraphe 67.1(1) de la LIR.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Nos commentaires
Le paragraphe 67.1(1) édicte que tout montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% de la moins élevée des sommes suivantes:
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances;
L'alinéa 67.1(4)b) prévoit que, pour l'application de l'article 67.1, sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
L'effet de ces dispositions est de limiter le montant qui serait par ailleurs déductible du revenu du contribuable qui engage de telles dépenses.
La question de savoir si certains frais sont visés par le paragraphe 67.1(1) en est une de fait qui peut seulement être répondue après analyse des circonstances propres à chaque cas.
Selon les renseignements supplémentaires accompagnant le budget du 22 février 1994, l'objectif poursuivi par le législateur en adoptant le paragraphe 67.1(1) est de limiter la déductibilité des dépenses d'aliments, de boissons et de divertissements puisque ces dépenses contiennent généralement un élément de consommation personnelle.
Dans l'arrêt Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd. c. Canada1 - où la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont interprété la portée du paragraphe 18(1)l) - le contribuable avait invité des clients à un chalet de pêche dans une région éloignée de la Colombie-Britannique. Le transport des clients s'effectuait par avion à partir de Vancouver et d'Edmonton. Bien que le séjour des clients au chalet comportait un élément d'affaires, le but principal de leur séjour était du divertissement, soit la pêche.
En concluant que l'alinéa 18(1)l) s'appliquait à tous les frais engagés par le contribuable - incluant les frais de transport - la Cour d'appel fédérale, et la Cour suprême du Canada par la suite, a souligné l'intention du Parlement de restreindre la déductibilité de certaines dépenses qui étaient de nature plutôt personnelle.
En l'espèce, nous sommes d'avis que le raisonnement de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sie-Mac devrait nous guider quant à la portée du paragraphe 67.1(1). Ainsi, si des frais de transport peuvent être inclus pour "l'usage ou l'entretien d'un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf", nous sommes d'avis que ces frais ne peuvent pas être exclus des frais visés par le paragraphe 67.1(1). En l'espèce, et pour les raisons susmentionnées, nous sommes d'avis que les frais payés pour le transport et le logement des clients du contribuable doivent être assujettis à la limite de 50% stipulée au paragraphe 67.1(1).
Nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 [1993] 1 R.C.S. 895, conf. [1991] F.C.J. No. 1083
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