Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where Part III applies to part of a capital dividend (the Excessive dividend) and only part of the total dividend payable is actually paid, how to calculate the part of the Excessive dividend that is paid for the purpose of 12(1)j), 82(1) and 184(3(d)?
Position: The part of the Excessive dividend that is paid for the purpose of 12(1)j), 82(1) and 184(3(d) is computed by multiplying the amount paid divided by the proportion the Excessive Dividend is of the total dividend payable.
Reasons: Question of fact.
Le 29 juin 2007
Madame Manon Lemay Section des réorganisations
Agent de programme des sociétés et de l'industrie
Section du traitement spécialisé des T2 et Dossiers des ressources
750, rue Héron Marc LeBlond
Place Post Canada, Tour Est (613) 946-3261
Ottawa ON K1A 0L5
2007-022943
Dividende en capital
La présente est en réponse à votre courriel du 19 mars 2007 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation
1. Monsieur A est l'unique actionnaire d'une société (ci-après "Société"). Société est une "société privée", au sens prévu au paragraphe 89(1), dont l'"exercice", au sens du paragraphe 249.1(1), se termine le XXXXXXXXXX.
2. En XXXXXXXXXX, les administrateurs de Société ont déclaré un dividende total de XXXXXXXXXX $ sur les actions en circulation du capital-actions de Société (ci-après le "Dividende").
3. Société a fait le choix, en vertu du paragraphe 83(2), selon les modalités et le formulaire (T2054) réglementaires, relativement au montant total du Dividende pour qu'il soit réputé être un dividende en capital (ci-après le "Dividende en Capital") égal au montant de son "compte de dividendes en capital" (ci-après "CDC"), au sens prévu au paragraphe 89(1), immédiatement avant que le Dividende ne soit devenu payable.
4. À la suite d'une vérification, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a établi que le Dividende en Capital était plus élevé que le montant du CDC de Société, immédiatement avant que le Dividende ne soit devenu payable, d'un montant de XXXXXXXXXX $ (ci-après le "Dividende Excédentaire").
Cette vérification a permis d'établir également que le Dividende n'a pas impliqué un mouvement monétaire pour Société en XXXXXXXXXX et que le montant du Dividende a été crédité au compte "Dû à l'actionnaire" de Société. En plus du Dividende, les seules inscriptions au compte "Dû à l'actionnaire" de Société ont été les suivantes: en XXXXXXXXXX, on a crédité des salaires à payer par Société à Monsieur A de XXXXXXXXXX $ et des intérêts payables par Société à Monsieur A de XXXXXXXXXX $, alors qu'en XXXXXXXXXX, on a débité un montant de XXXXXXXXXX $ qui a été payé à Monsieur A. Selon l'Annexe 3 "Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV" de la déclaration de revenu de Société pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, Société n'a pas versé de dividendes imposables au cours de cette année.
5. Votre bureau a informé Société de l'existence du Dividende Excédentaire de XXXXXXXXXX $ et qu'elle devait payer un impôt de la partie III relativement à ce montant, en vertu du paragraphe 184(2). Par la suite, Société a produit le choix prévu au paragraphe 184(3), à temps, et selon les modalités réglementaires.
Vous nous demandez si, dans la situation que vous nous avez présentée, l'ARC pourrait recotiser la déclaration de revenu de Monsieur A pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX pour inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, en vertu de l'alinéa 12(1)j) et le paragraphe 82(1), le Dividende Excédentaire (XXXXXXXXXX $) réputé être un dividende distinct et imposable, en vertu de l'alinéa 184(3)c).
Nous comprenons qu'à votre avis, il serait possible de recotiser Monsieur A en XXXXXXXXXX à l'égard du Dividende Excédentaire, si le paiement par Société de XXXXXXXXXX $ du "Dû à l'actionnaire" en XXXXXXXXXX était porté en diminution en premier de la partie du Dividende à payer de XXXXXXXXXX $ réputée être un dividende distinct (le Dividende Excédentaire de XXXXXXXXXX $) et imposable, en vertu de l'alinéa 184(3)c), plutôt que de porter ce montant en diminution en premier de la partie du Dividende à payer de XXXXXXXXXX $ qui est réputé être un Dividende en capital (XXXXXXXXXX $), en vertu de l'alinéa 184(3)a), ou encore en diminution des salaires et des intérêts à payer à Monsieur A.
L'alinéa 12(1)j) se lit comme suit:
Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables:
j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
[Soulignement ajouté]
Pour les fins de la présente, les parties pertinentes du paragraphe 82(1) de la sous-section h de la Loi sont les suivantes:
Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:
a) l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l'exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l'année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
[...]
[Soulignement ajouté]
Les parties pertinentes du paragraphe 184(3), pour les fins de la présente, sont les suivantes:
Lorsque, à l'égard d'un dividende payable à un moment donné après 1971, une société serait, sans le présent paragraphe, tenue de payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à la totalité ou à une partie de l'excédent visé au paragraphe (2) du présent article ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, elle peut choisir selon les modalités réglementaires au plus tard un jour qui tombe dans les 90 jours suivant le dernier en date du 15 décembre 1977 et du jour de la mise à la poste de l'avis de cotisation relatif à l'impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente partie, et si elle exerce un tel choix, sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s'appliquent:
[...]
c) le montant de l'excédent qui est en sus de la partie du dividende qui, en vertu de l'alinéa b), est réputée être un dividende distinct pour l'application de la présente loi est réputé être un dividende distinct imposable qui est devenu payable au moment donné;
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d'actions du capital-actions de la société sur laquelle le montant global du dividende a été versé est réputée:
(i) n'avoir reçu aucune partie du dividende,
(ii) avoir reçu, au moment du versement du dividende, la fraction de tout dividende distinct déterminé en vertu de l'alinéa a), b) ou c) qui est représentée par le rapport entre le nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détenait au moment du versement du dividende et le nombre d'actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, ...
[Soulignement ajouté]
Il ressort de l'alinéa 12(1)j) et des passages précités des paragraphes 82(1) et 184(3), notamment, que pour inclure un dividende dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée, la société doit avoir versé (payé) un dividende imposable, au sens prévu au paragraphe 89(1), et l'actionnaire doit avoir reçu le dividende imposable au cours de l'année donnée.
La question de savoir à quel moment un paiement est reçu ou si un actionnaire avait l'intention d'accorder un prêt véritable à une société, dans une situation donnée, est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Compte tenu des informations que vous nous avez fournies, nous tenons pour acquis que l'inscription aux livres de Société, au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX, relativement au Dividende de XXXXXXXXXX $ ne représentait pas le paiement absolu de ce dividende. Dans le cas contraire, l'ARC pourrait cotiser la déclaration de revenu de Monsieur A pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX pour inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, en vertu de l'alinéa 12(1)j), le paragraphe 82(1) et le sous-alinéa 184(3)d)(ii), la totalité du Dividende Excédentaire de XXXXXXXXXX $.
Lorsqu'une société a un compte " Dû à l'actionnaire " dont le solde est composé de plusieurs montants à payer de différentes natures (dont un dividende à payer), dont aucune partie ne représente un prêt véritable, et que la société paie une partie du solde du compte, il est nécessaire d'établir ce que la société avait l'intention de payer pour déterminer ce qui a été effectivement reçu par l'actionnaire. Bien entendu, la question de savoir quelle était l'intention d'une société dans une telle situation est une question de fait qui doit également être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Dans la situation que vous nous avez soumise, Société en payant XXXXXXXXXX $ du "Dû à l'actionnaire" en XXXXXXXXXX, pouvait avoir l'intention de payer soit les salaires impayés de XXXXXXXXXX $ soit les intérêts impayés de XXXXXXXXXX $ soit une partie du Dividende de XXXXXXXXXX $ ou une combinaison de ces trois montants.
Afin d'établir quelle était l'intention de Société en versant la somme de XXXXXXXXXX $, vous pourriez considérer par exemple si Société a émis à Monsieur A des formulaires de renseignements T4 ou T5 à l'égard des salaires et des intérêts. Il est entendu que, dans la situation que vous nous avez présentée, si vous établissez que la moitié du paiement de XXXXXXXXXX $ a servi à payer les salaires et les intérêts, nécessairement, l'autre moitié du paiement de XXXXXXXXXX $ serait considéré un paiement partiel du Dividende de XXXXXXXXXX $.
Au sujet des salaires et des intérêts impayés par Société, dans la situation soumise, il se pourrait que l'article 78 puisse s'appliquer si le paiement de XXXXXXXXXX $ n'a pas servi à payer les salaires et intérêts à payer à Monsieur A. En effet, en général, lorsqu'une somme relative à des dépenses déductibles et dues par un contribuable demeure impayée au-delà de la période prévue soit au paragraphe 78(1) (pour ce qui est, par exemple, des intérêts) soit au paragraphe 78(4) (notamment, pour les salaires), ces dispositions pourraient s'appliquer et nécessiter l'établissement de nouvelles cotisations relatives au débiteur et/ou au créancier.
Par ailleurs, lorsque le montant total d'un dividende est payé en partie comme dans la situation donnée, pour l'application de l'alinéa 12(1)j), du paragraphe 82(1) et du sous-alinéa 184(3)d)(ii), nous sommes d'avis que le montant du dividende imposable reçu par l'actionnaire devrait être établi proportionnellement comme suit:
Montant du dividende distinct imposable
________________________________________
X Montant payé
Montant total du dividende payable
Si vous désirez notre aide pour finaliser votre dossier n'hésitez pas à communiquer avec Marc LeBlond au (613) 946-3261 ou avec le soussigné au (613) 957-2099.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC . De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007