Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la cotisation annuelle versée à la COMAQ est déductible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i)?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'adhésion à la COMAQ n'est pas une condition nécessaire à la conservation du statut professionnel de l'employé ou du cadre, même si le fait d'en être membre est avantageux pour l'employé ou le cadre dans l'exercice de ses fonctions.
XXXXXXXXXX 2005-015786
Lucie Allaire, LL.B
Le 21 juin 2007
Madame,
Objet: Déductibilité de cotisations professionnelles
La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 2005 nous demandant si les cotisations annuelles versées par des employés et des cadres municipaux en tant que membres de la Corporation des officiers municipaux agrées du Québec (ci-après "la COMAQ") sont déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)(i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
A moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Le 2 août 2005, en réponse à votre lettre du 21 janvier 2005, notre Direction a émis l'interprétation technique portant le numéro 2005-011287 selon laquelle les membres de la COMAQ ne pouvaient déduire les cotisations professionnelles versées à cette association professionnelle en vertu du sous-alinéa 8(1)(i)(i).
Par conséquent, nous comprenons que vous désirez que nous réexaminions votre demande à la lumière des faits supplémentaires et commentaires que vous nous avez soumis.
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 8(1)i)(i) prévoit qu'un employé peut déduire les sommes payées au cours d'une année à titre de cotisation annuelle de membre d'association professionnelle dont le paiement était nécessaire à la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé.
Le Bulletin d'interprétation IT-158R2, intitulé Cotisations d'employés qui sont membres d'une association professionnelle, énonce au paragraphe 3 les principes suivants:
3. Puisque c'est le statut professionnel de l'employé (non celui de l'association) qui doit être reconnu par la loi, une cotisation est déductible seulement lorsque l'adhésion à une association est nécessaire pour que l'employé conserve son statut professionnel. Si l'adhésion à une association donnée n'a aucune répercussion sur le statut professionnel d'un employé (p. ex. l'Association médicale canadienne pour les médecins), la cotisation qu'il doit verser n'est pas déductible, même si elle lui permet d'ajouter un titre à son nom. (Cependant, voir le numéro 5 ci-dessous où figure une exception à cette règle.) Si, d'autre part, l'adhésion est une condition nécessaire à la conservation du statut professionnel (p. ex. l'Ordre des médecins et chirurgiens de la province, pour un médecin), la cotisation versée à cette association est déductible [...].
Dans l'arrêt Her Majesty the Queen v. Swingle,1 le contribuable, qui était chimiste, réclamait la déduction de sommes payées à quatre organisations alors que ces sommes n'avaient aucune incidence sur son statut professionnel. La division de première instance de la Cour fédérale (telle que nommée à l'époque) a décidé que le contribuable n'avait pas droit à la déduction des sommes payées puisqu'elles n'étaient pas nécessaires pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par une loi.
Dans l'arrêt Alan Montgomery, British Columbia Assessment Authority and Guy Mousseau v. Her Majesty the Queen2 que vous avez cité, la Cour d'appel fédérale a déterminé que c'est le statut professionnel et non l'association professionnelle qui doit être reconnu par une loi. Dans ce cas, le contribuable devait conserver le titre d'évaluateur agréé afin d'exercer sa profession. Pour que les cotisations payées par les membres de la COMAQ soient déductibles aux termes du sous-alinéa 8(1)(i)(i), il est nécessaire, entre autres, que le paiement de celles-ci permettent la conservation d'un statut professionnel.
La jurisprudence3 a également déterminé qu'une profession demande des habiletés et connaissances particulières.
L'adhésion à la COMAQ n'est pas une condition nécessaire à la conservation du statut professionnel d'un employé ou d'un cadre, même si le fait d'en être membre est avantageux pour l'employé ou le cadre dans ses fonctions.
Par conséquent, nous sommes toujours d'avis que les membres de la COMAQ ne peuvent pas déduire de leur revenu les cotisations annuelles versées à la COMAQ en vertu du sous-alinéa 8(1)(i)(i) de la LIR.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 77 DTC 5301.
2 99 DTC 5186.
3 Gilles Décarie v. Her Majesty the Queen, non publié, rendu oralement le 31 mars 1995, et Pierre Tremblay v. Her Majesty the Queen 79 DTC 305.
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