Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Les biens des Fiducies familiales testamentaires C-1 et C-2 (tout comme D-1 et D-2 et E-1 et E-2) proviennent-ils d'une seule personne de sorte que la condition énoncée à l'alinéa 104(2)a) de la Loi est rencontrée?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons:
Dans une situation particulière, une étude détaillée des actes de fiducies et des actifs serait requise pour déterminer si une désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi est appropriée. Cette désignation revient notamment aux directeurs des bureaux des services fiscaux.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2006-017803
Le 13 juin 2007
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique: Paragraphe 104(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre télécopie du 27 mars 2006 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe mentionné en titre relativement à la situation hypothétique décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1. Monsieur A, sa conjointe Madame B et ses enfants C, D et E sont résidents canadiens.
2. Monsieur A désire faire son testament et désire notamment y inclure des fiducies testamentaires.
3. Les dispositions suivantes se retrouveront dans le testament de Monsieur A:
- Legs de ses placements non enregistrés à une fiducie exclusive au profit du conjoint ("fiducie en faveur du conjoint");
- Legs d'une somme de 500 000 $ à chacun de ses enfants; ces sommes devant être transférées en fiducie. Ainsi, une somme de 500 000 $ sera versée à Fiducie familiale testamentaire C-1, une somme de 500 000 $ sera versée à Fiducie familiale testamentaire D-1 et une somme de 500 000 $ sera versée à Fiducie familiale testamentaire E-1.
4. Au décès de Madame B, le résidu de la fiducie en faveur du conjoint sera divisé entre les trois enfants de Monsieur A en fiducie. Ainsi, un tiers des biens sera versé à Fiducie familiale testamentaire C-2, un autre tiers sera versé à Fiducie familiale testamentaire D-2 et l'autre tiers sera versé à Fiducie familiale testamentaire E-2.
5. Les bénéficiaires des Fiducies familiales testamentaires C-1 et C-2 seront C et ses enfants. Les bénéficiaires des Fiducies familiales testamentaires D-1 et D-2 seront D et ses enfants. Finalement, les bénéficiaires des Fiducies familiales testamentaires E-1 et E-2 seront E et ses enfants.
Question
Les biens des Fiducies familiales testamentaires C-1 et C-2 (tout comme D-1 et D-2 et E-1 et E-2) proviennent-ils d'une seule personne de sorte que la condition énoncée à l'alinéa 104(2)a) de la Loi est rencontrée?
Commentaires des représentants
Cette planification vise la protection des actifs et le fractionnement du revenu. Vous êtes d'avis que les biens sont transférés selon les volontés de Monsieur A mais que les biens proviennent toutefois de deux personnes différentes soit Monsieur A, soit la fiducie en faveur du conjoint.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 104(2) de la Loi prévoit, notamment, que le ministre peut regrouper plusieurs fiducies afin de les considérer comme un seul particulier si les deux conditions prévues aux alinéas 104(2)a) et 104(2)b) sont rencontrées : d'une part, tous les biens des diverses fiducies proviennent d'une seule personne et d'autre part, les revenus découlant des fiducies reviennent finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires.
Par un document daté du 27 septembre 1999, tel qu'amendé le 22 septembre 2005, le Ministre du Revenu national a autorisé, notamment, les directeurs des bureaux des services fiscaux d'exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi.
Première transmission des biens: du testateur Monsieur A à la fiducie en faveur du conjoint et aux Fiducies familiales testamentaires C-1, D-1 et E-1
Une "fiducie testamentaire" au sens du paragraphe 108(1) de la Loi est notamment une fiducie qui a commencé à exister au décès d'un particulier et par suite de ce décès y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1). En vertu du paragraphe 248(8) de la Loi, un bien est considéré comme ayant été transféré ou attribué, entre autres, à une fiducie (comme par exemple à la fiducie en faveur du conjoint et à chacune des Fiducies familiales testamentaires C-1, D-1 et E-1), et acquis par une telle fiducie, par suite du décès d'un contribuable, si le transfert, l'attribution ou l'acquisition a eu lieu, notamment, en vertu ou par suite du testament ou d'un autre acte testamentaire du contribuable. En tenant compte des quelques faits décrits dans la situation hypothétique, nous présumons que les biens du testateur Monsieur A sont transmis par testament aux fiducies mentionnées dans le présent paragraphe. Conséquemment, aux fins de l'alinéa 104(2)a) de la Loi, tous les biens desdites fiducies proviennent d'une seule personne, Monsieur A.
Deuxième transmission au décès de Madame B : biens détenus par la fiducie en faveur du conjoint aux Fiducies familiales testamentaires C-2, D-2 et E-2.
Tel que prévu au paragraphe 248(9.1) de la Loi et ce pour l'application de la Loi, une fiducie est réputée établie par le testament d'un contribuable si elle est établie, notamment, en vertu de ce testament. Nous sommes d'avis qu'une fiducie visée au paragraphe 248(9.1) de la Loi serait considérée comme étant une fiducie qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès (that arose on and as a consequence of the death) même si cette fiducie (par exemple, l'une ou l'autre des Fiducies familiales testamentaires C-2, D-2 et E-2) ne reçoit pas les biens avant une date future spécifique comme, par exemple, le décès du conjoint survivant ou même si, légalement, elle n'est pas créée à la date du décès du particulier. Il n'est pas clair selon les faits décrits au point 3 si les Fiducies familiales testamentaires C-2, D-2 et E-2 sont établies en vertu du testament de Monsieur A. Cependant aux fins de nos commentaires et en tenant compte que, selon vous, les "biens sont transférés selon les volontés de Monsieur A", nous présumons que c'est le cas et que lesdites fiducies sont des "fiducies testamentaires" au sens du paragraphe 108(1) de la Loi sous réserve de la non application des alinéas a), b) et c) de la définition.
Dans le cadre de la situation hypothétique décrite dans la présente, en présumant que tous les biens transmis aux diverses fiducies proviennent du testateur Monsieur A, nous sommes d'avis que les biens que la fiducie en faveur du conjoint transfèrerait aux Fiducies familiales testamentaires C-2, D-2 et E-2 au décès de Madame B, proviendraient de Monsieur A. Conséquemment, la condition prévue à l'alinéa 104(2)a) serait rencontrée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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