Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Une commission scolaire prête un ordinateur à tous ses commissaires et leur rembourse le coût du service Internet. Est-ce que ces éléments constituent des avantages imposables pour les commissaires qui utiliseront l'ordinateur et le service Internet entre 10 % et 20 % du temps dans l'exécution des tâches reliées à leur emploi?
2. Si oui, quelle est la valeur des avantages qu'ils devront inclure dans leur revenu?
Position Adoptée: 1. Question de faits.
2. La valeur de l'avantage relié au service Internet serait égale à l'excédent du montant remboursé sur la portion des frais du service Internet et de modem qui sont directement reliés à leur emploi. Pour ce qui est de l'ordinateur, nous estimons qu'il serait raisonnable d'inclure dans le revenu de l'employé un tiers de la valeur de l'ordinateur duquel on déduirait la portion équivalant à l'usage relié à son emploi.
Raisons: 1. Si l'ordinateur prêté et le service Internet à la maison sont essentiels pour l'accomplissement des fonctions d'emploi des commissaires, nous sommes d'avis qu'il n'en résulterait pas d'avantage imposable pour ceux-ci malgré l'usage personnel qu'ils pourraient en faire à condition que l'usage personnel n'occasionne pas de frais additionnels pour l'employeur. Si par contre l'usage d'un ordinateur et/ou du service Internet à la maison ne sont pas essentiels dans le cadre des fonctions de leur emploi, il en résulterait un avantage imposable pour l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)a).
2. La méthode de calcul de l'avantage relié au prêt d'un ordinateur tient compte du pourcentage d'usage personnel qu'en fera l'employé ainsi que du fait que la valeur résiduelle d'un ordinateur après trois ans est négligeable par rapport à son coût d'acquisition.
2006-017452
XXXXXXXXXX C. Lalonde
(613) 957-8953
Le 5 juin 2007
Madame,
Objet: Avantage imposable - Ordinateur et service Internet
La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la valeur des avantages obtenus par un employé relativement au prêt d'un ordinateur et du remboursement du coût du service Internet par son employeur. Nous regrettons le délai que nous avons mis à vous répondre.
Situation
Une commission scolaire projette d'informatiser le conseil des commissaires. Dans le cadre du projet, la commission scolaire prêtera des ordinateurs d'une valeur de 1 500 $ l'unité à chacun des commissaires et leur remboursera le coût mensuel d'un lien Internet haute vitesse à partir de leur résidence. Le coût de ce service s'élèvera à environ 600 $ par année. Vous estimez qu'entre 10% et 20% du temps d'utilisation des ordinateurs par les commissaires sera lié à l'exercice de leurs fonctions. À la fin de leur mandat, les commissaires devront remettre l'ordinateur à la commission scolaire et celle-ci cessera de leur rembourser le coût du service Internet.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Question
Vous nous demandez si l'ordinateur et le service Internet sont des avantages imposables pour les commissaires et si oui, quelle est la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le montant à inclure dans leur revenu d'emploi.
Nos commentaires
L'Agence du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
La fourniture d'un bien ou le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur peut donner lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu de l'employé s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé ou s'il se rapporte à une dépense personnelle de ce dernier. Toutefois, une telle détermination est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. À notre avis, pour faire une telle détermination, il est pertinent de considérer certains éléments tels qu'établir la raison soutenant la fourniture du bien et ou le remboursement des frais.
Dans la situation que vous nous présentez, nous n'avons pas suffisamment d'information pour établir s'il s'agit d'avantages imposables ou non. Si l'ordinateur prêté et le service Internet à la maison sont essentiels pour l'accomplissement des fonctions d'emploi des commissaires, nous sommes d'avis il n'en résulterait pas d'avantage imposable pour ceux-ci malgré l'usage personnel qu'ils pourraient en faire à condition que l'usage personnel n'occasionne pas de frais additionnels pour l'employeur.
Si par contre l'usage d'un ordinateur et/ou du service Internet à la maison ne sont pas exigés dans le cadre des fonctions de leur emploi et que les conditions ci-dessus ne sont pas rencontrées, le montant à inclure dans le revenu de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)a), serait égal à l'excédent du montant remboursé sur la portion des frais d'accès au service Internet qui sont directement reliés à son emploi.
En ce qui a trait à la valeur de l'avantage relié au prêt d'un ordinateur, celle-ci doit tenir compte du pourcentage d'usage personnel qu'en fera l'employé et du fait que la valeur résiduelle de l'ordinateur après trois ans sera négligeable. Nous estimons donc qu'il serait raisonnable d'inclure dans le revenu de l'employé un tiers de la valeur de l'ordinateur duquel on déduirait la portion équivalant à l'usage relié à son emploi. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
Section des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007