Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans l'éventualité où un employeur paierait à l'intention des employés la totalité (plutôt que la moitié) de la prime afférente à un régime d'assurance collective, l'avantage qui en résulterait serait-il visé par les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)a) de la loi?
Position Adoptée: Oui. Que l'employeur paie la moitié ou la totalité des contributions au régime d'assurance collective tel que visé par l'alinéa 6(1)a) n'influe pas sur l'application de cette disposition de la loi de l'impôt sur le revenu.
Raisons: La loi est claire.
XXXXXXXXXX 2006-021751
Marie-France Pleau
Le 27 mars 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique: Alinéa 6(1)a) et paragraphe 6(4)
La présente fait suite à votre lettre en date du 11 décembre 2006 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation technique concernant un régime d'assurance collective.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "loi").
Faits
Un employeur offre à ses employés un régime d'assurance collective (établi avec une compagnie d'assurances sans aucun lien avec l'employeur) comportant des protections en assurance-vie, assurance-salaire et assurance-maladie (soins médicaux et dentaires). Les primes sont initialement partagées entre le salarié (prélèvement à la source) et l'employeur dans la proportion 50%-50%.
Question
Dans l'éventualité où l'employeur paierait à l'intention des employés la totalité (plutôt que la moitié) de la prime afférente au régime d'assurance collective, l'avantage qui en résulterait serait-il visé par les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)a) de la loi?
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi la valeur de tout avantage qu'il a reçu dans le cadre de sa charge ou de son emploi à l'exception, entre autres, des cotisations versées par son employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie et les accidents, un régime privée d'assurance maladie ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie. Le terme "régime privé d'assurance maladie" est défini au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend également les régimes visant les soins dentaires.
Malgré l'exception prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi, le paragraphe 6(4) de la Loi confère un avantage imposable à un employé concernant les primes payées par son employeur relativement à une police d'assurance vie collective temporaire calculé selon les modalités des articles 2700 à 2705 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
La détermination du traitement fiscal relié à la contribution par un employeur à différents régimes d'assurances au profit des employés est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de l'ensemble des faits reliés à une situation donnée dont, entre autres, l'analyse des ententes entre l'employeur et l'employé.
Nous sommes d'avis que, dans la mesure où les primes payées par l'employeur (à même ses propres fonds) se rapportent à un ou des régimes tels qu'énumérés au sous-alinéa 6(1)a), aucun avantage imposable n'est à inclure dans le calcul du revenu d'emploi du contribuable (sous réserve du paragraphe 6(4) à l'égard d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie). Donc, dans la situation soumise, le fait que la prime soit entièrement payée par l'employeur (tel que l'employeur et les employés le projettent) ou en partie seulement (tel que c'est le cas présentement) n'influera pas aux fins de déterminer l'existence d'un avantage imposable.
Nous ajoutons les quelques commentaires qui suivent même si vous n'avez pas soulevé la question.
La question du financement d'un régime- régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, régime d'assurance invalidité ou régime d'assurance de sécurité du revenu, s'avère cependant très pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si la prestation qu'en tire un employé est imposable. En effet, la règle générale, telle qu'édictée à l'alinéa 6(1)f) de la loi, prévoit qu'un contribuable doit s'imposer sur le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'indemnité payable périodiquement dans le cadre, entre autres, d'un régime d'assurance invalidité auquel son employeur contribue, c'est-à-dire dans la situation où le régime n'est pas financé en totalité par les employés.
La question de savoir si le régime est financé en totalité par les employés nécessite l'examen des contrats et de tous les documents pertinents. En outre, c'est l'obligation de payer la contribution qui détermine à qui incombe le financement d'un régime.
Par ailleurs, le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-428 précise que l'Agence du revenu du Canada n'acceptera pas que le statut fiscal d'un régime soit modifié avec un effet rétroactif. Par exemple, un employeur ne peut pas modifier le statut fiscal d'un régime en ajoutant au revenu de l'employé à la fin de l'année les contributions de l'employeur à un régime d'assurance salaire qui sont normalement réputées constituer des avantages non imposables.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007