Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une somme payée par un syndicat à un membre lors de son décès représente-t-elle une prestation consécutive au décès?
Position Adoptée: Non, il ne s'agit pas d'une prestation consécutive au décès. Il peut en outre s'agir d'un remboursement de cotisations syndicales.
Raisons: À notre avis, si les sommes ne sont pas payées en reconnaissance des services rendus par le membre décédé dans une charge ou un emploi, il ne peut s'agir d'une prestation consécutive au décès. Si un membre n'est pas décédé, la position de l'ARC dans des interprétations antérieures indique qu'une partie des sommes reçues par un membre vivant peut constituer un remboursement de ses contributions syndicales payées pour l'année d'imposition. Par conséquent, les contributions syndicales remboursées dans l'année ne seraient pas déductible. Si le montant remboursé à un syndiqué au cours d'une année est supérieur à ses cotisations payées de l'année, l'excédent doit être inclus dans le revenu en vertu de 6(1)j). Nous sommes d'avis que cette position pourrait s'appliquer à un contribuable décédé si le paragraphe 70(2) s'appliquait. Par ailleurs, nous n'avons pas assez de fait pour conclure que le montant de 5 000$ pourrait être un paiement provenant d'une police d'assurance-vie qui est généralement non imposable pour la personne qui le reçoit.
XXXXXXXXXX 2008-027924
Le 5 mars 2009
Madame,
Objet : Prestation consécutive au décès
La présente fait suite à votre courriel du 13 mai 2008 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'une somme de 5 000$ qui serait versée par un syndicat à mêmes ses frais généraux lors du décès d'un membre actif. Plus précisément, vous nous demandez si ce paiement constitue une prestation consécutive au décès selon le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi "). Dans l'éventualité où le paiement ne serait pas une prestation consécutive au décès, vous désirez connaître le traitement fiscal qui y serait réservé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Une prestation reçue par suite du décès d'une personne est admissible comme prestation consécutive au décès s'il est raisonnable de considérer que cette prestation est versée en reconnaissance des services que cette personne a rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
Dans la situation que vous nous avez soumise, vous avez indiqué qu'aucune relation employeur-employé ne liait le syndicat et son membre visé par ce programme. Ainsi, puisque que le montant n'est pas versé en reconnaissance des services rendus par l'ancien employé dans le cadre de son emploi, nous sommes d'avis que la somme versée n'est pas une prestation consécutive au décès telle que définie au paragraphe 248(1).
Par ailleurs, l'alinéa 6(1)j) prévoit qu'un contribuable doit ajouter à son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, pour une année d'imposition, les sommes qu'il a reçues au cours de cette année et qui lui ont été accordées ou remboursées à l'égard de montants qui seraient déductibles en vertu du paragraphe 8(1). Le contribuable doit inclure ces sommes dans son revenu dans la mesure où il n'en a pas tenu compte dans le calcul d'un montant déduit en vertu du paragraphe 8(1) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Le sous-alinéa 8(1)i)(iv) prévoit que les sommes payées par le contribuable au cours de l'année pour demeurer membre d'un syndicat sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable en autant qu'il n'a pas été remboursé et n'a pas, à cet égard, le droit de l'être.
Par conséquent, un contribuable qui reçoit, dans une année, un remboursement de cotisations qui égale ou excède sa cotisation annuelle payée au syndicat au cours de cette année, ne peut pas déduire sa cotisation annuelle dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)i). De plus, la partie du remboursement qui excède sa cotisation annuelle doit être ajoutée dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)j).
Dans la présente situation, nous croyons que si le contribuable décédé avait, lors de son décès, des droits ou biens selon les contrats applicables, les dispositions du paragraphe 70(2) pourraient s'appliquer. Ainsi en vertu de ce paragraphe, la valeur des droits ou biens que le décédé avait lors de son décès doit être inclus dans son revenu lors de la réalisation ou de la disposition de ces droits ou biens sauf si son représentant légal choisit de produire une déclaration de revenu distincte ou si le paragraphe 70(3) s'applique.
Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 70(2) s'applique aux membres décédés qui reçoivent la somme de 5 000$, nous sommes d'avis que les conséquences fiscales seraient celles que nous avons expliquées ci-dessus en ce qui a trait aux cotisations syndicales.
Enfin, il est possible que le montant de 5 000$ puisse également s'apparenter à un paiement provenant d'une police d'assurance-vie qui est généralement non imposable pour la personne qui le reçoit. Toutefois, pour que ceci soit le cas dans la situation que vous nous décrivez, il doit y avoir un preneur qui assure la vie d'une personne, un assuré et une promesse de l'assureur de verser une prestation à un bénéficiaire suite au décès de l'assuré. Compte tenu de l'absence de faits dans votre demande d'interprétation technique à cet effet, il nous est impossible de formuler des commentaires plus précis à cet égard.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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