Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Suite à la décision rendue dans l'affaire Tolson A. Hudson c. La Reine, 2007 DTC 1713, quelle est la position de l'ARC à l'égard du kilométrage entre la résidence et le lieu de travail?
Position Adoptée: Les frais de déplacement engagés par un contribuable pour voyager entre sa résidence et son lieu de travail régulier sont des frais personnels et ne constituent pas des frais engagés par lui pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Raisons: Interprétation de la loi et de la jurisprudence
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 34
Décision Hudson - kilométrage entre la résidence et le lieu d'affaires de l'employeur
Dans l'affaire Tolson A. Hudson c. la Reine, 2007 DTC 1713 (CCI), décision rendue selon la procédure informelle, M. Hudson, un employé du gouvernement provincial, était tenu de voyager aux fins de son travail. L'employeur exigeait que l'automobile de M. Hudson soit disponible en tout temps à son lieu de travail. De plus, il devait acquitter toutes les dépenses afférentes à l'utilisation de son automobile.
Aux fins de la déduction permise à l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R., M. Hudson a inclus le nombre de kilomètres entre son domicile et le bureau de son employeur dans le calcul de son kilométrage à des fins d'affaires. Le ministère considérait ce déplacement comme étant de nature personnelle et lui a donc refusé une partie de la déduction demandée dans sa déclaration de revenus.
La Cour canadienne de l'impôt a jugé que le déplacement entre son domicile et le bureau de son employeur était à des fins d'affaires, car l'employeur exigeait que l'automobile de M. Hudson soit disponible en tout temps à son lieu de travail.
Questions
Suite à la décision Hudson, l'ARC peut-elle nous renseigner sur sa position à l'égard du kilométrage entre la résidence et le lieu d'affaires de l'employeur?
Réponse de l'ARC
Nous sommes d'opinion que la décision rendue dans l'affaire Hudson suivant la procédure informelle est contraire à la position bien établie de l'ARC que la distance parcourue par l'employé entre sa résidence et son lieu de travail habituel n'est pas une distance qu'il a parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. À cet effet, dans l'affaire Daniels v. Canada, 2004 DTC 6276 (CAF), la juge Desjardins a déclaré ce qui suit :
[...] il était bien établi que les frais de déplacement encourus par un contribuable pour voyager aller-retour de sa résidence à son lieu d'affaires sont considérés comme étant des frais personnels. Ce ne sont pas des frais de déplacement assumés dans le cadre des fonctions du contribuable. Ils lui permettent plutôt d'accomplir ces fonctions.
L'ARC est d'avis que la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Hudson a donné un sens très large à l'expression " voyager dans l'accomplissement des fonctions de son emploi " afin d'accorder une déduction aux contribuables qui sont obligés d'utiliser leur propre véhicule dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Également, dans cette affaire, la Cour a rendu sa décision en se fondant sur le préambule du paragraphe 8(1) L.I.R. plutôt que sur les critères énoncés à l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. À cet effet, dans l'affaire Séguin c. La Reine, 2005 DTC 671, la Cour canadienne de l'impôt a mentionné que " pour être déductibles, de telles dépenses doivent avoir été engagées dans l'exercice des fonctions de son emploi; dans la négative, il s'agit par définition de frais personnels ". Également, dans l'arrêt Hogg c. La Reine, 2002 TCC 177, la Cour a indiqué que, selon le sens ordinaire des mots utilisés à l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R., les termes " frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi " exigent nécessairement que ces frais soient engagés par le contribuable dans l'accomplissement des fonctions de sa charge.
Ainsi, la position de l'ARC demeure inchangée, à savoir que les frais de déplacement engagés par un contribuable pour voyager entre sa résidence et son lieu de travail habituel sont des frais personnels et ne constituent pas des frais engagés par lui pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Julie Racette
(514) 229-0307
Le 10 octobre 2008
2008-028535
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 34
Hudson Decision - Kilometres Between the Residence and the Employer's Place of Business
In Tolson A. Hudson v. The Queen, 2007 DTC 1713 (TCC), a decision rendered according to the Informal Procedure, Mr. Hudson, a provincial government employee, was required to travel for employment-related purposes. The employer required that Mr. Hudson's automobile be available at all times at his place of employment. In addition, he was required to pay all expenses related to the use of the automobile.
For the purposes of the deduction allowed in paragraph 8(1)(h.1) of the ITA, Mr. Hudson included the number of kilometres between his residence and the employer's place of business when calculating the kilometres for business purposes. The Department considered this travelling as being of a personal nature and denied part of the deduction requested by him on his income tax return.
The Tax Court of Canada held that the travelling between his residence and the employer's place of business was for business purposes because the employer required that Mr. Hudson's automobile be available at all times at his place of employment.
Question
Following the Hudson decision, can the CRA inform us of its position with respect to the kilometres between the residence and the employer's place of business?
CRA Response
We are of the opinion that the decision in the Hudson case, rendered according to the General Procedure, is contrary to the well established position of the CRA that the distance covered by the employee between his residence and his regular place of employment is not a distance that he covered in the performance of the duties of the office or employment. In this regard, in Daniels v. Canada, 2004 DTC 6276 (FCA), Judge Desjardins stated as follows:
(7) It is well established that travel expenses incurred by a taxpayer in travelling to and from his home to his place of work are considered personal expenses. They are not travelling costs encountered in the course of the taxpayer's duties. Rather, they enable him to perform them.
The CRA is of the view that the Tax Court of Canada in the Hudson case gave a very broad meaning to the expression "travel in the performance of the duties of his employment" in order to grant a deduction to taxpayers who are obligated to use their own vehicle in the course of their duties.
In addition, in this case, the Court rendered its decision on the basis of the preamble of subsection 8(1) of the ITA rather than on the criteria stated in paragraph 8(1)(h.1) of the ITA. In this regard, in Seguin v The Queen, 2005 DTC 671, the Tax Court of Canada stated that "the key phrase in the legislation regarding the deductibility of such expenses is that they must have been incurred in the course of the office or employment; if not, they are by definition, personal". Also, in Hogg v. The Queen, 2002 TTC 177, the Court indicated that, according to the plain reading of the words used in paragraph 8(1)(h.1) of the ITA, the expression "motor vehicle expenses incurred for travelling in the course of the office" necessarily require that these expenses be incurred by the taxpayer while performing the duties of his office.
Accordingly, the CRA's position remains unchanged, namely that the travel expenses incurred by a taxpayer for travelling between his residence and his regular place of employment are personal expenses and do not constitute expenses incurred by him for travelling in the performance of the duties of his office or employment.
Julie Racette
(514) 229-0307
October 10, 2008
2008-028535
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