Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable a effectué un choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) à l'égard d'un achalandage. En conséquence de ce choix, le solde des gains exonérés du contribuable, tel que défini au paragraphe 14(5), est de 75000$. Le contribuable cesse d'exploiter son entreprise et la conjointe acquiert tous les biens et le solde du MCIA selon 24(2). Le jour suivant, la conjointe dispose de l'achalandage pour un produit de disposition de 100000$. Est-ce que la conjointe devra être imposée sur un revenu tiré d'une entreprise d'un montant de 50000$ même si le contribuable s'est déjà imposé sur ce gain lors de l'exercice du choix de 1994?
Position Adoptée: Non
Raisons: L'ARC estime que le paragraphe 14(3) peut s'appliquer malgré les dispositions de 24(2). Le contribuable peut ainsi choisir de vendre les immobilisations admissibles à sa conjointe pour un montant égal à leur JVM et appliquer son solde des gains exonérés à l'encontre du montant à inclure dans son revenu selon 14(1). Pour la conjointe, sa dépense en capital admissible sera réduite de l'exonération réclamée selon 110.6(19)b) par le contribuable. Cependant, selon 14(3)c) et d), la réduction réputée de la dépense en capital admissible de la conjointe sera annulée lorsqu'elle disposera des immobilisations admissibles en faveur d'une personne non liée pour un produit de disposition équivalent à la JVM
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 32
Solde des gains exonérés et situation de double imposition
Situation de double imposition lors de la cessation d'entreprise
Considérons les faits suivants :
Un contribuable a effectué un choix, en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) L.I.R.(ci-après " choix de 1994 "), pour reconnaître un gain en capital imposable d'un montant de 75 000 $ en date du 22 février 1994 sur l'ensemble des immobilisations admissibles qu'il détenait à cette date. Par conséquent, le solde de son montant cumulatif des immobilisations admissibles (ci-après " MCIA ") reste inchangé et un montant de 75 000 $ est inclus à son solde des gains exonérés.
Si par la suite, le contribuable cesse d'exploiter l'entreprise et que sa conjointe acquiert tous les biens ayant une valeur pour continuer d'exploiter la même entreprise, le solde du MCIA du contribuable est automatiquement transféré à sa conjointe. Aux fins de cette illustration, prenons pour hypothèse que le contribuable n'a acquis aucune immobilisation admissible, qu'un achalandage a été créé au cours des années et que son solde de MCIA est de 0 $. Par conséquent, sa conjointe se retrouve donc avec un solde de MCIA à zéro.
Si le jour suivant cette transaction, la conjointe a l'occasion de vendre l'achalandage à sa juste valeur marchande pour un montant de 100 000 $, elle devra inclure à son revenu tiré d'une entreprise un montant de 50 000 $.
Nous croyons que la plus-value accumulée de 100 000 $ sur l'achalandage, à laquelle la conjointe doit être imposée, a déjà été déclarée en 1994 par le contribuable par le biais du choix de 1994. Aucun montant n'est à inclure dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 14(1) L.I.R. et celui-ci ne peut bénéficier de son solde des gains exonérés. L'application des diverses règles régissant les immobilisations admissibles fait en sorte qu'un contribuable et sa conjointe devront être imposés sur le même montant.
Question
Est-ce que l'ARC peut confirmer notre compréhension de la double imposition, à savoir si, dans la situation présentée, la conjointe devra être imposée sur un revenu tiré d'une entreprise d'un montant de 50 000 $ même si le contribuable s'est déjà imposé sur ce gain lors de l'exercice du choix de 1994?
Réponse de l'ARC
Dans la situation donnée ci-dessus, le choix fait par le contribuable en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) L.I.R. à l'égard de l'ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire fait en sorte qu'il est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable de 75 000 $ admissible à la déduction pour gains en capital. Ainsi, le solde des gains exonérés relativement à son entreprise est de 75 000 $. Ce solde des gains exonérés peut servir à réduire le montant à inclure subséquemment dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 14(1) L.I.R. si, lors de la disposition en faveur de sa conjointe, le contribuable peut effectuer le transfert des immobilisations admissibles pour un montant égal à leur juste valeur marchande.
En l'espèce, l'ARC estime que le paragraphe 14(3) L.I.R. peut s'appliquer malgré les dispositions du paragraphe 24(2) L.I.R. Ainsi, le contribuable peut choisir de vendre les immobilisations admissibles à sa conjointe pour un montant égal à leur juste valeur marchande et appliquer son solde des gains exonérés à l'encontre du montant à inclure dans son revenu aux termes du paragraphe 14(1) L.I.R. Quant à sa conjointe, sa dépense en capital admissible sera généralement réduite de l'exonération réclamée aux termes de l'alinéa 110.6(19)b) L.I.R. par le contribuable. Cependant, conformément aux alinéas 14(3)c) et d) L.I.R., la réduction réputée de la dépense en capital admissible de sa conjointe sera annulée lorsqu'elle disposera des immobilisations admissibles en faveur d'une personne non liée pour un produit de disposition équivalant à leur juste valeur marchande, ce qui écarterait toute possibilité de double imposition.
Julie Racette
(514) 229-0307
Le 10 octobre 2008
2008-028533
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 32
Exempt Gains Balance and Double Taxation Situation
Situation of double taxation at the time of business cessation
Let us consider the following facts:
A taxpayer made an election pursuant to paragraph 110.6(19)(b) of the ITA (hereafter "1994 election") in order to recognize as a taxable capital gain an amount of $75,000 as of February 22, 1994 on all the eligible capital property that he held at that time. Therefore, the balance of his cumulative eligible capital (hereafter "CEC") remains unchanged and an amount of $75,000 is included to the exempt gains balance.
If the taxpayer thereafter ceases to carry on his business and if his spouse acquires all the property having a value in order to continue to carry on the same business, the balance of the CEC of the taxpayer is automatically transferred to his spouse. For the purposes of illustration, we will assume that the taxpayer did not acquire any eligible capital property, that goodwill accumulated over the years and that the balance of the CEC is $0. Therefore, the balance of the CEC of his spouse is also zero.
If the day following this transaction, the spouse has the opportunity to sell the goodwill at its fair market value for an amount of $100,000, she will have to include in her business income an amount of $50,000.
We believe that the accumulated increase in value of the goodwill of $100,000, on which the spouse must be taxed, was already declared in 1994 by the taxpayer by way of the 1994 election. No amount is to be included in the income of the taxpayer by virtue of subsection 14(1) of the ITA and the latter cannot benefit from his exempt gains balance. The application of the various rules governing eligible capital property results in the taxpayer and his spouse being taxed on the same amount.
Question
Can the CRA confirm our understanding of the double taxation, namely whether or not, in this situation the spouse will have to be taxed on an amount of $50,000 of business income even if the taxpayer was already taxed on this amount at the time of the 1994 election?
CRA Response
In the situation described above, as a result of the election made by the taxpayer pursuant to paragraph 110.6(19)(b) of the ITA in respect of all of the eligible capital property which he owns, he is deemed to have realized a taxable capital gain of $75,000 which qualifies for capital gain deduction. Accordingly, the exempt gains balance relating to his business is $75,000. This exempt gains balance can be used to reduce the amount to be subsequently included in the income of the taxpayer in accordance with subsection 14(1) of the ITA if, at the time of the disposition in favour of his spouse, the taxpayer can carry out the transfer of the eligible capital property for an amount equal to fair market value.
In this case, the CRA is of the view that subsection 14(3) of the ITA can apply despite the provisions of subsection 24(2) of the ITA. Accordingly, the taxpayer can elect to sell the eligible capital property to his spouse for an amount equal to fair market value and apply his exempt gains balance against the amount to be included in income pursuant to subsection 14(1) of the ITA. With respect to his spouse, her eligible capital expenditure will generally be reduced by the exemption claimed pursuant to paragraph 110.6(19(b) of the ITA by the taxpayer. However, in accordance with paragraphs 14(3)(c) and (d) of the ITA, the deemed reduction of the eligible capital expenditure of his spouse will be cancelled when she will dispose of the eligible capital property in favour of a non-related person for proceeds of disposition equal to their fair market value, thus eliminating any possibility of double taxation.
Julie Racette
(514) 229-0307
October 10, 2008
2008-028533
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