Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu'une rente provenant de la Suisse est un mécanisme de retraite étranger visé à la division 56(1)a)(i)(C.1)?
2) Si un résident canadien reçoit une rente de la Suisse, doit-il inclure ce montant dans son revenu?
Position Adoptée: 1) Non
2. Généralement oui.
Raisons: 1) Selon le Règlement 6803, un mécanisme de retraite étranger est un mécanisme visé aux alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal revenu Code of 1986 ainsi que les modifications successives
2) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) vise toute prestation de retraite ou de pension. Si le résident canadien paye un impôt au gouvernement de la Suisse, alors il pourrait peut-être bénéficier du crédit pour impôt étranger du paragraphe 126(1). Si c'est une prestation imposable en Suisse seulement, le sous-alinéa 110(1)f)(i) serait applicable
XXXXXXXXXX 2008-027427
Catherine Ayotte, Notaire, M.Fisc.
Le 14 janvier 2009
Monsieur,
Objet : Imposition d'une rente étrangère reçue par un résident canadien
La présente fait suite à votre courriel du 11 avril 2008 où vous nous demandiez notre opinion concernant l'imposition d'un résident canadien qui recevrait une rente de vieillesse de la Suisse. Plus précisément, vous désirez savoir si la division 56(1)a)(i)(C.1) peut s'appliquer à une rente provenant de la Suisse ou si une autre disposition de la Loi fait en sorte que la rente ne soit pas imposable.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "); toute mention au " Règlement " fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Nos commentaires :
Division 56(1)a)(i)(C.1)
La division 56(1)a)(i)(C.1) fait référence à l'expression "mécanisme de retraite étranger". Cette expression est définie au paragraphe 248(1) comme étant un régime ou mécanisme visé par règlement. L'article 6803 du Règlement prévoit qu'est un régime ou un mécanisme visé celui auquel s'applique les alinéas 408a), b), ou h) de la Loi des États-Unis intitulée Internal Revenu Code of 1986, et leur modifications successives. Par conséquent, une rente provenant de la Suisse ne peut pas se qualifier comme mécanisme de retraite étranger.
Commentaires généraux sur l'imposition d'une rente provenant de la Suisse
De façon générale, sous réserve des conventions fiscales conclues avec des pays étrangers, l'alinéa 3a) prévoit que le revenu d'une personne qui réside au Canada est le total des sommes qui constituent chacune son revenu pour l'année dont la source se situe au Canada et à l'étranger.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) prévoit, sans préjudice de la portée générale de l'article 3, qu'un contribuable doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition toutes les sommes qu'il a reçues au cours de l'année en paiement intégral ou partiel au titre d'une " prestation de retraite ou de pension " et ce, peu importe si les sommes proviennent du Canada ou de l'étranger.
L'expression "prestation de retraite ou de pension" est définie au paragraphe 248(1) et comprend les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime ou à un employeur ou à un ancien employeur du bénéficiaire et, dans certains cas, lorsqu'un montant est contribué au régime par un gouvernement. La question de savoir si un régime particulier est une caisse ou un régime de retraite ou de pension aux fins de la Loi en est une de fait.
Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention entre le Canada et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention) prévoit que les pensions et rentes sont imposables dans l'État d'où provient la rente et selon la législation de cet État. Lorsqu'il s'agit de paiement périodique d'une pension ou d'une rente, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement. Au sens de l'article 18, le terme "pensions" ne comprend pas les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant. Les expressions pensions et rentes ne sont pas autrement définies dans la Convention. Dans ces circonstances, l'article 3 de la Convention prévoit que toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Lorsque, selon les termes du paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention, le paiement d'une rente provenant de la Suisse à un résident canadien est imposable en Suisse, le contribuable pourrait alors bénéficier d'un crédit pour impôt étranger. En effet, lorsqu'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise est payé par un résident canadien à un gouvernement d'un pays étranger, le paragraphe 126(1) permet au contribuable de demander une déduction relativement à cet impôt. L'expression "impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise" est définie à l'alinéa 126(7)c). Pour plus de détails concernant le fonctionnement de ce crédit, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-270 R3, Crédit pour impôt étranger disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it270r3/it270r3-f.pdf
Le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention prévoit certaines situations où une somme pourrait être exonérée de l'impôt canadien :
" 2. Nonobstant toute disposition de la présente Convention:
a) les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'en Suisse;
b) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant du Canada et payées à un résident de la Suisse sont exclues des bases de calcul de l'impôt suisse dans la mesure où elles seraient exonérées de l'impôt canadien si elles étaient reçues par un résident du Canada;
c) les pensions et allocations reçues de Suisse en vertu de la législation concernant l'assurance militaire seront exonérées de l'impôt canadien tant qu'elles seront exonérées de l'impôt suisse;
d) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État. "
Une somme reçue à titre de prestation de retraite ou de pension décrite au paragraphe 2 ci-dessus doit être incluse dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i). Cependant, cette somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable si ladite somme est exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition d'une convention fiscale entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009