Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce qu'il existe des restrictions quant au montant des travaux en cours qu'une société par actions peut choisir d'exclure dans le calcul de son revenu selon l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsqu'une perte pour l'année en découlerait?
(2) Est-ce qu'une perte d'entreprise réalisée suite à l'exclusion des travaux en cours découlant du choix effectué à l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu est entièrement déductible?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) En l'espèce, la perte de 11 000$ pourra être réclamée par la société par actions qui exploite l'entreprise.
Raisons: (1) Les TEC, évalués conformément à l'article 10(4)a) peuvent être exclus du revenu selon l'article 34.
(2) Il n'existe aucune restriction dans la Loi de l'impôt sur le revenu limitant l'admissibilité d'une perte d'entreprise réalisée suite à l'exclusion des travaux en cours selon le choix de l'article 34, sauf si les dispositions de 18(1)a), 67 ou 78(4) s'appliquent pour limiter les dépenses par ailleurs déductibles.
XXXXXXXXXX 2008-029401
Julie Racette
Le 5 janvier 2009
Monsieur,
Objet : Choix d'exclure les travaux en cours
La présente est en réponse à votre lettre du 11 août 2008 dans laquelle vous avez demandé notre opinion sur l'application de l'article 34 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, le contribuable est une société par actions nouvellement incorporée qui en est à sa première année d'exploitation d'une entreprise qui exerce la profession XXXXXXXXXX . Il n'y a pas de travaux en cours (" TEC ") au début de l'année. Les TEC à la fin de l'année sont évalués à leur valeur facturable, soit 25 000$ et le bénéfice comptable de la société pour l'année est de 14000$. La perte que la société par actions réalise relativement à l'exploitation de l'entreprise pour cette première année s'élève à 11 000$. Cette perte de 11 000$ est réalisée par le choix d'exclure les travaux en cours (TEC) du revenu selon l'article 34 de la LIR.
Ainsi, vous désirez savoir quel est le montant maximum que la société par actions peut exclure du calcul de son revenu en vertu de l'article 34 de la LIR. Vous désirez également savoir si la perte réalisée par la société par actions suite à l'exploitation de son entreprise doit être restreinte de quelque façon que ce soit.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons, vous seront utiles. Une corporation qui exploite une entreprise qui exerce une profession libérale doit déterminer son revenu selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Toutefois, elle peut être admise, en vertu de l'article 34, à faire le choix de n'inclure aucune somme dans son revenu relativement à ses TEC à la fin de l'année. L'expression " travail en cours " n'est pas définie dans la LIR et doit, par conséquent, avoir le sens qu'on lui donne dans la pratique, c'est-à-dire des marchandises ou des services inachevés qui sont en voie d'achèvement et qui n'ont donc pas atteint l'étape à laquelle le contribuable est requis d'inclure une somme dans son revenu selon les dispositions de l'alinéa 12(1)b).
Sauf lorsqu'un choix valable a été exercé en vertu de l'article 34, les TEC doivent être évalués à la fin de l'année et doivent être inclus dans le calcul du revenu d'une entreprise qui est une profession libérale. La somme à inclure est déterminée en fonction des dépenses engagées relativement aux services fournis pour lesquels une somme n'est pas devenue recevable, ou en fonction du montant auquel s'élèverait la facture pour ces mêmes services si elle avait été remise (lequel comprend une partie de profit), selon la méthode qui est habituellement suivie pour évaluer ce travail, en conformité des principes admissibles d'évaluation d'inventaire. À cet effet, selon l'alinéa 10(4)a), la juste valeur marchande des TEC d'une entreprise qui est une profession libérale s'entend du montant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il devienne un montant à recevoir par l'entreprise après la fin de l'année à l'égard des TEC. En règle générale, une entreprise de services doit évaluer la valeur de ses TEC en fonction du taux horaire facturé au client.
Conformément à l'article 34, la société peut choisir de ne pas inclure dans son revenu provenant de l'exercice d'une profession libérale le montant total des TEC évalués en fin d'année au montant de 25 000$. Par ailleurs, il n'existe aucune restriction dans la LIR limitant l'admissibilité de la perte d'entreprise de 11 000$ dans votre situation, sous réserve de l'application de l'alinéa 18(1)a), de l'article 67 et du paragraphe 78(4) pour limiter les dépenses déductibles. Une perte d'entreprise peut être créée par le choix d'exclure les TEC selon l'article 34.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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