Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si un particulier exploite activement deux entreprises et que les revenus combinés de ces deux entreprises résultent en une perte, est-ce que le particulier, s'il ne tire pas de revenus provenant de charges ou d'emploi, pourra réclamer le supplément remboursable pour frais médicaux?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Dans le cadre de cette analyse, le revenu - en excluant les pertes - de chaque entreprise exploitée par le particulier pour une année d'imposition doit être d'au moins 2 984$.
XXXXXXXXXX 2008-029573
Le 12 novembre 2008
Monsieur,
Objet : Supplément remboursable pour frais médicaux (" SRFM ")
La présente fait suite à votre lettre du 25 septembre 2008 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au SRFM.
Plus précisément, vous décrivez une situation où votre client (" contribuable ") a exploité activement deux entreprises par le biais de deux sociétés de personnes. L'une de ces sociétés de personnes a généré un revenu net de XXXXXXXXXX $ alors que l'autre a subi une perte nette de XXXXXXXXXX $. Selon votre raisonnement, pour l'année d'imposition en question, le contribuable est admissible au SRFM puisque le total de son revenu provenant d'un travail indépendant, en excluant les pertes, est de XXXXXXXXXX $.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Un particulier admissible, tel que défini au paragraphe 122.51(1), peut réclamer le SRFM. Aux termes de ce paragraphe, est un particulier admissible pour une année d'imposition le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada tout au long de l'année ou, s'il est décédé dans l'année, tout au long de l'année ayant précédé son décès;
b) il atteint l'âge de dix-huit ans avant la fin de l'année;
c) son revenu pour l'année provenant des sources suivantes est d'au moins 2 500$ 1 :
(i) les charges et emplois qu'il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l'alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu'il a exploitée soit seul, soit à titre d'associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise.
Un particulier pourra donc réclamer le SRFM pour une année d'imposition si le revenu provenant de ses charges et de ses emplois ainsi que de chaque entreprise qu'il exploite activement est d'au moins 2 984$. Dans le cadre de cette analyse, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne tient aucunement compte des pertes d'entreprise que le particulier ait pu encaisser lors de l'année d'imposition.
Dans votre cas, une des entreprises exploitée par le particulier pour l'année d'imposition pertinente rapporte un revenu de XXXXXXXXXX $. Ainsi, malgré le fait qu'une des entreprises exploitées par le contribuable ait généré une perte XXXXXXXXXX $, l'ARC est d'avis que le particulier peut réclamer le SRFM.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 CE MONTANT EST INDEXÉ. POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2008, IL S'AGIT D'UN MONTANT DE 2 984$.
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