Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que l'exemption pour résidence principale est applicable dans une situation où une résidence est utilisée en partie en vue d'exploiter XXXXXXXXXX et en partie dans le but d'y résider normalement?
(2) Quels sont les différents critères qui peuvent nous permettre de déterminer à quel moment précis un contribuable a changé l'usage d'un bien?
Position Adoptée: Questions de fait.
Raisons: (1) Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que le bien n'est pas principalement utilisé par les contribuables à titre de résidence principale et qu'il ne sert pas de façon accessoire à produire un revenu.
(2) Sans objet.
Le 3 novembre 2008
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Clodie Robitaille Julie Racette
2008-028578
Résidence principale
La présente est en réponse à votre courriel du 27 juin 2008 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'exemption de gain en capital pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un couple (les " contribuables ") a acquis une résidence en XXXXXXXXXX située dans un secteur résidentiel. Cette résidence a été acquise dans le but d'être utilisée en partie en tant que XXXXXXXXXX et en partie en tant que résidence principale. À cet effet, les contribuables réclament depuis XXXXXXXXXX à titre de dépenses d'entreprise environ XXXXXXXXXX % des dépenses d'électricité, de chauffage et d'assurance de la résidence. Vous notez que le pourcentage d'utilisation de la résidence à des fins commerciales s'établit entre XXXXXXXXXX % et XXXXXXXXXX %, selon les méthodes de calcul utilisées. Certaines rénovations non structurelles ont été apportées à la résidence (ajout de murs amovibles pour XXXXXXXXXX , des portes et des tablettes) au cours des années. Les contribuables n'ont jamais réclamés de déduction pour amortissement (" DPA "). Les contribuables ont disposé de la résidence en XXXXXXXXXX et ils ont poursuivis l'exploitation de XXXXXXXXXX dans des locaux commerciaux distincts.
Vous désirez donc savoir si les contribuables peuvent se prévaloir de l'exemption du gain en capital pour résidence principale sur la totalité de la propriété.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
En vertu de l'alinéa 45(1)b), un contribuable qui, depuis son acquisition, utilise habituellement un bien en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien selon la proportion utilisée à cette fin. De même, si le bien fait l'objet ultérieurement d'une disposition, le produit de la disposition de la fraction du bien réputée acquise à cette autre fin sera égale à cette même proportion du produit de disposition du bien entier. Cependant, dans certaines conditions, il n'est pas nécessaire d'effectuer la répartition entre la partie du bien utilisée pour produire un revenu et celle destinée à un usage personnel lorsqu'une résidence principale est utilisée en partie pour produire un revenu. Selon les critères indiqués au paragraphe 32 du bulletin d'interprétation IT-120R6, l'ARC permet qu'un bien conserve son caractère entier de résidence principale lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;
- aucun changement structurel n'est apporté au bien;
- la DPA n'a pas été demandée à l'égard du bien.
Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, un particulier peut utiliser une portion de sa résidence principale aux fins de gagner un revenu tout en conservant son exemption pour résidence principale sur l'ensemble de la propriété. Dans ces conditions, le particulier est toujours admissible à déduire les dépenses (autres que la DPA) se rapportant à la partie du bien utilisée en vue de gagner un revenu.
Relativement au premier critère, il n'existe pas de pourcentage spécifique qui peut être utilisé aux fins de déterminer si la résidence est principalement utilisée comme résidence principale, l'analyse des termes " principalement " et " accessoire " relevant surtout de l'analyse des faits se rattachant à chacune des situations.
Suite à l'analyse des faits dans la situation en cause, il nous est impossible de conclure que le bien est principalement utilisé par les contribuables à titre de résidence principale et qu'il ne sert que de façon accessoire à produire un revenu. Par conséquent, lors de la vente de la propriété, la portion de la résidence utilisée afin de tirer un revenu provenant d'une entreprise donnera lieu soit à un gain, soit à une perte en capital et l'exemption pour résidence principale, telle que calculée en vertu de l'alinéa 40(2)b), ne pourra servir qu'à réduire ou à éliminer la fraction du gain attribuable à l'usage du bien comme résidence principale.
Dans votre situation, nous sommes également d'avis qu'il n'y a pas eu de changement d'usage de la propriété entre le moment ou la résidence a été acquise par les contribuables et le moment de la disposition finale.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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