Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a case where a corporate taxpayer has made an excessive capital dividend election and, technically, is unable to make the election under subsection 184(3) because one of the requirements under subsection 184(4) cannot be met as one of the dividend recipients, a corporation, has since been dissolved, whether (1) the CRA would accept administratively that the election under subsection 184(3) be made if the directors of the dividend recipient corporation in office at the time the dissolution gave their consent in place of the dissolved corporation and (2) if the answer to question 1 is negative, the CRA would request from the department of Finance that the law be changed to permit a corporation in such a situation to be able to make the election under subsection 184(3).
Position: (1) and (2) No.
Reasons: In such cases, the corporate taxpayer can make a request under subsection 220(3.2) that the minister cancels the taxpayer's capital dividend election under subsection 83(2).
XXXXXXXXXX 2007-022047
Marc LeBlond
Le 21 avril 2008
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'article 184 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente est en réponse à votre courriel du 15 janvier 2007 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet en rubrique dans la situation donnée décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Situation donnée
- Une société privée (ci-après " Société ") verse en 2007 un dividende en capital, en vertu du paragraphe 83(2), à ses deux actionnaires qui détiennent chacun 50 % des actions de Société.
- Une des sociétés actionnaires est dissoute en 2008 (ci-après " SA ").
- En 2009, l'Agence du revenu du Canada révise le " compte de dividendes en capital " (ci-après " CDC "), au sens prévu au paragraphe 89(1), de Société à la baisse. Cela fait en sorte que le dividende versé en 2007 excède le solde révisé du CDC. Société est donc sujette au paiement d'un impôt égal à 75 % (60 % en fonction des modifications législatives proposées) du dividende excédentaire en vertu du paragraphe 184(2).
- SA n'a pas versé de dividende en capital, en vertu du paragraphe 83(2), en 2007.
Vos questions et vos positions
Vous nous demandez si, dans la situation donnée, Société pourrait faire le choix prévu au paragraphe 184(3), malgré le fait que SA ait été dissoute, compte tenu que, techniquement, pour qu'un tel choix soit validement fait, chacun des actionnaires de Société qui a reçu un dividende en capital doit donner son assentiment au choix, en vertu du paragraphe 184(4). Par ailleurs, vous nous demandez si notre réponse à cette question serait la même si, dans la situation donnée soumise, SA était une " société coopérative ", au sens prévu au paragraphe 136(2).
En dernier lieu, si nous sommes d'avis que Société ne peut exercer de choix en vertu du paragraphe 184(3) dans la situation donnée, vous nous demandez si nous sommes disposés à recommander au ministère des Finances que la Loi soit modifiée afin de permettre l'exercice du choix prévu au paragraphe 184(3) dans de telles situations.
À votre avis, il ne serait pas approprié dans la situation donnée soumise que Société ne puisse pas faire le choix prévu au paragraphe 184(3) du simple fait que SA est dissoute. En effet, vous faites valoir essentiellement que, si l'existence juridique de SA était rétablie, Société pourrait faire le choix prévu au paragraphe 184(3) et le dividende imposable qui serait réputé reçu par SA n'entraînerait aucun impôt payable par SA. Vous êtes également d'avis que, dans la situation donnée soumise, Société devrait être en mesure d'exercer le choix prévu au paragraphe 184(3) sans qu'il soit nécessaire de rétablir l'existence juridique de SA pour obtenir son assentiment dans la mesure où les administrateurs en place au moment de la dissolution de SA donnent leur accord à la place de la société dissoute. Vous croyez que le même traitement devrait être accordé dans une situation où SA serait une " société coopérative ", au sens prévu au paragraphe 136(2).
Nos commentaires
À notre avis, dans la situation donnée, techniquement, Société ne pourrait pas faire le choix prévu au paragraphe 184(3). Par ailleurs, si SA était une " société coopérative ", au sens prévu au paragraphe 136(2), notre opinion serait la même.
Par ailleurs, nous n'avons pas l'intention de proposer au ministère des Finances de modifier les conditions prévues pour l'exercice d'un choix en vertu du paragraphe 184(3) puisqu'il existe une alternative législative valable lorsqu'une société ne peut, pour une raison ou une autre, rencontrer les conditions pour exercer validement ce choix. En effet, dans une telle situation, une société peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 220(3.2), de révoquer son choix fait en vertu du paragraphe 83(2) relativement au dividende qu'elle a versé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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