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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une personne ayant un enfant à sa charge, qui a été placé par un centre de jeunesse, peut-elle obtenir le crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi")?
Position Adoptée: Probablement, si toutes les conditions de l'alinéa 118(1)b) sont respectées. Question de faits.
Raisons: Si toutes les autres conditions de l'alinéa 118(1)b) de la Loi sont respectées, un particulier aurait droit au crédit d'impôt pour personne entièrement à charge, si elle a la charge complète d'un enfant et si elle en a la garde et la surveillance en droit ou en fait, selon la définition élargie du terme "enfant" prévue à l'alinéa 252(1)b) de la Loi.
Le 11 avril 2008
Centre fiscal de Jonquière Administration Centrale
Services à la clientèle Division des entreprises
2251 boul. René-Levesque, Jonquière et des sociétés de personnes
Lucie Allaire, avocate, CGA
À l'attention de Ghyslaine Larouche
2007-023962
Crédit d'impôt à l'égard d'une personne entièrement à charge
La présente fait suite à votre note de service datée du 7 juin 2007 dans laquelle vous demandez si une personne est liée à un enfant, qui lui a été confié par un centre de jeunesse, en vue de l'obtention du crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et ce, pour les années d'imposition 2001 à 2005. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
La documentation soumise jointe à votre demande contient les faits suivants :
- Un enfant, né le XXXXXXXXXX , a été confié depuis l'âge de deux ans et demi, soit depuis 1993, à la contribuable par un centre de jeunesse.
- Le Centre de jeunesse concerné confirme que la contribuable ne reçoit pas de rémunération de la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années et la contribuable confirme que l'enfant est à sa charge complète depuis 1998.
- Selon la contribuable, le père ne réclame pas de crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge depuis approximativement cinq ans.
En vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, un particulier peut réclamer le crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge, dans le cas où il ne demande pas de déduction pour l'année selon l'alinéa 118(1)a) et si, à un moment de l'année:
(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.
Déterminer si la contribuable a réellement subvenu aux besoins de l'enfant, si elle en a la garde et la surveillance et si l'enfant est entièrement à sa charge, ne peuvent être fait avec certitude qu'après un examen de tous les faits pertinents à cette situation particulière.
L'article 252 élargit la définition de certains termes de la Loi et inclut des particuliers qui normalement ne seraient pas considérés comme des personnes liées par les liens du sang. En vertu de l'alinéa 252(1)b), un enfant d'un contribuable inclut une personne qui est entièrement à charge du contribuable et dont, il ou elle a la garde et la surveillance, en droit ou en fait, ou les avait avant que cette personne n'ait atteint l'âge de 19 ans. A cet égard, le terme " garde " signifie généralement le droit de déterminer la résidence, les soins (physique et moral), l'éducation et même la religion d'un enfant mineur. Ainsi, même s'il n'existe pas de lien parental biologique entre la contribuable et l'enfant, la contribuable peut être considérée comme étant liée à l'enfant.
À la lumière des faits soumis, nous comprenons que l'endroit où l'enfant vivait durant les années 2001 à 2005, de façon régulière et habituelle, est l'établissement domestique autonome de la contribuable. Dans cette situation, nous présumons que l'enfant n'habitait pas avec ses parents dans un même établissement domestique autonome à un moment donné au cours des années d'impositions visées et que la mère de l'enfant ne réclame pas le crédit d'impôt pour personne entièrement à charge pour ces mêmes années. En effet, l'alinéa 118(4)b) énonce qu'un seul particulier a droit au crédit d'impôt pour personne entièrement à charge, pour la même personne. Ainsi, dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, ils doivent s'entendre sur celui d'entre eux qui la présente. À défaut d'entente, le crédit n'est accordé à aucun d'eux.
Par ailleurs, une autre condition énoncée à la division 118(1)b)(ii)(B), qui est reprise également à l'alinéa 252(1)b), indique que l'enfant doit être entièrement à charge de la contribuable. En règle générale, un particulier a un enfant entièrement à charge lorsqu'il contribue financièrement à l'ensemble de ses besoins essentiels, de façon régulière et constante. Par ailleurs, nous sommes d'avis que subvenir aux besoins réfère à un soutien économique ou financier pour la fourniture des nécessités de la vie telles que la nourriture, le logement, les soins médicaux et les vêtements.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de conclure définitivement car nous ne connaissons pas tous les détails entourant la contribution financière pour l'entretien de l'enfant. En effet, selon la législation et réglementation du Québec, une contribution financière est exigible des parents lorsqu'un enfant mineur est hébergé par un centre jeunesse en famille d'accueil. À cet égard, les faits soumis en l'espèce n'indiquent pas si les parents ont été exonérés du paiement de contribution financière ou si les droits de la contribuable afin de récupérer une quelconque rétribution à l'encontre de l'Etat sont prescrits. Toutefois, pour ce cas particulier seulement, et si toutes les autres conditions d'application de l'alinéa 118(1)b) sont par ailleurs satisfaites, la contribuable pourrait avoir droit au crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge, si elle subvient réellement aux besoins de l'enfant qui doit être entièrement à sa charge.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire de la Section des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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