Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsqu'un apprenti travaille pour plus d'un employeur au Québec ou ailleurs au cours d'une année d'imposition - et que les employeurs ne sont pas liés entre eux - la limite de 2000$ prévue à la définition de "dépense d'apprentissage" doit-elle être affectée à un seul employeur?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Lorsque le législateur prévoit une règle générale et y énumère certaines exceptions, ces dernières doivent être considérées comme exhaustives et dès lors interprétées de façon stricte.
Le 9 avril 2008
Bureau des services fiscaux Administration Centrale
de Montréal Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Paulette Lachance François Bordeleau, Avocat
2008-026888
Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (" CICEA ")
La présente fait suite à votre courriel du 20 février 2008 par lequel vous demandez notre opinion concernant le CICEA.
Plus spécifiquement, lorsqu'un apprenti travaille pour plus d'un contribuable (ci-après " employeur ") dans le domaine de la construction au Québec au cours d'une année d'imposition - et que les employeurs ne sont pas liés entre eux - vous désirez savoir si la limite de 2000$ prévue à la définition de " dépense d'apprentissage " au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ") doit être affectée à un seul employeur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Notre opinion
Le CICEA est basé sur la dépense d'apprentissage engagée par un employeur pour une année d'imposition relativement à un apprenti admissible. La dépense d'apprentissage correspond à la moins élevée de la somme de 2000$ et de 10% du traitement et salaire admissibles payables par l'employeur à l'apprenti admissible pour un emploi occupé après le 1er mai 2006.
Un apprenti admissible est défini comme étant un particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d'une province dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat ou d'une licence.
Dans le domaine de la construction au Québec, la Commission de la construction du Québec (" CCQ ") est responsable de ce qui suit :
- de gérer le régime d'apprentissage et le carnet d'apprentissage;
- de recueillir les heures travaillées des apprentis chez une entreprise pour les insérer au carnet d'apprentissage de façon à suivre la progression des apprentis dans leur apprentissage;
- de confirmer à l'employeur par un numéro d'embauche et de mise à pied, l'embauche et la mise à pied d'un apprenti conforme aux exigences réglementaires. Sans cette confirmation qu'il peut embaucher un apprenti, l'employeur est en situation d'infraction et est passible d'une condamnation au pénal;
- de suivre les apprentis dans leur progression et de les qualifier.
Exceptionnellement à la règle générale à l'effet que chaque employeur d'un apprenti admissible peut réclamer le CICEA, lorsqu'un apprenti admissible occupe un emploi auprès de plus d'un employeur durant une année d'imposition et que les employeurs sont tous liés entre eux, le paragraphe 127(11.4) prévoit qu'aucun employeur ne peut réclamer le CICEA à l'égard de l'apprenti admissible à moins que l'ensemble des employeurs liés ait désigné un employeur comme étant le seul employeur de l'apprenti pour l'application du CICEA.
Lorsque le législateur prévoit une règle générale et y énumère certaines exceptions, ces dernières doivent être considérées comme exhaustives et dès lors interprétées de façon stricte. Ainsi, eu égard à l'interprétation que nous faisons des dispositions pertinentes de la LIR, nous sommes d'avis que, dans le cas d'employeurs au Québec ou ailleurs qui ne sont pas liés entre eux, il n'y a aucune règle analogue au paragraphe 127(11.4) qui affecterait la limite de 2000$ prévue à la définition de " dépense d'apprentissage " au paragraphe 127(9) à un seul employeur.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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