Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'Agence du revenu du Canada accepte qu'un contribuable fasse une désignation tardive en vertu de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en produisant une déclaration de revenu amendée afin d'y inclure la désignation?
Position Adoptée: En l'espèce oui, dans la mesure où la désignation tardive est effectuée dans le cadre d'une nouvelle cotisation à être établie par le ministre. Également, le fait de permettre une désignation tardive ne doit pas aller à l'encontre ni du but visé par l'article 44.1 ni de l'intention du législateur.
Raisons: Le fait que l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne permette pas expressément à un contribuable de produire une désignation tardivement crée une inférence réfutable à l'effet que le législateur n'avait pas l'intention d'accorder le droit d'effectuer une désignation tardive dans les circonstances visées par l'article 44.1. Ainsi, l'Agence du revenu du Canada permettra au contribuable d'effectuer une désignation tardive dans le cadre d'une nouvelle cotisation à être établie par le ministre dans la mesure où l'omission d'inclure la désignation dans la déclaration de revenu pour l'année est une erreur de bonne foi du contribuable et le fait de vouloir effectuer la désignation tardivement n'est pas un cas de planification fiscale rétroactive.
Le 8 avril 2008
Direction des appels en matière Administration Centrale
fiscale et de bienfaisance Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Suzanne Albert François Bordeleau, Avocat
2008-026781
Désignation en vertu de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR ")
La présente fait suite à votre courriel du 11 février 2008 par lequel vous demandez notre opinion concernant une désignation effectuée aux termes de l'article 44.1 de la LIR en ce qui a trait aux actions déterminées de petite entreprise.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus spécifiquement, vous portez à notre attention une situation où un contribuable désire profiter du roulement prévu à l'article 44.1. Dans l'année de la disposition des actions déterminées de petite entreprise, le contribuable a produit une déclaration de revenu mais a omis d'y insérer la désignation prévue à l'article 44.1. Lors d'une vérification ultérieure effectuée par le ministre du Revenu national (le " ministre "), le contribuable a suggéré de produire une déclaration de revenu amendée pour l'année de la disposition des actions déterminées de petite entreprise afin d'y inclure la désignation. Vous désirez donc savoir si le contribuable peut effectuer cette désignation tardivement.
Notre opinion
L'article 44.1 permet le report des gains en capital réalisés suite à la disposition d'actions déterminées de petite entreprise qui est suivie de l'acquisition d'actions de remplacement d'une société admissible exploitant une petite entreprise. Généralement, le prix de base rajusté des actions de remplacement est réduit par le montant du gain en capital qui est reporté. Pour se prévaloir du report, les actions qui sont vendues doivent avoir été des actions ordinaires et généralement avoir été détenues pendant au moins 185 jours. De plus, le contribuable doit désigner dans sa déclaration de revenu pour l'année les nouvelles actions à titre d'actions de remplacement.
Généralement, un contribuable ne peut produire de choix ou de désignations tardivement. Toutefois, certains arrêts ont déterminé que certaines désignations pouvaient être effectuées tardivement, malgré l'absence de dispositions dans la LIR à cet effet. Dans l'arrêt Nassau Walnut, [1997] 2 F.C. 279, la Cour d'appel fédérale devait se pencher sur la désignation de l'alinéa 55(5)f) qui devait être effectuée dans la déclaration de revenu pour l'année dans laquelle le dividende était reçu. Selon la Cour, le fait que la LIR n'accordait pas le droit de produire une désignation tardivement créait seulement une inférence réfutable selon laquelle le législateur n'avait pas l'intention d'accorder ce droit. La Cour a conclu que le contribuable pouvait effectuer une désignation tardive aux termes de l'alinéa 55(5)f) en produisant un avis d'opposition à l'encontre d'une question liée à la désignation.
La question de savoir si cette inférence est réfutée pour une disposition particulière est une question de fait. Généralement, l'inférence sera réfutée si le fait de permettre une telle désignation ne va à l'encontre ni du but visé par la disposition en question ni de l'intention du législateur. En l'espèce, et à la lumière des faits particuliers que vous nous avez communiqués, nous sommes d'avis que la désignation tardive peut être permise dans le cadre d'une nouvelle cotisation à être établie. Cependant, l'ARC ne devrait pas accepter cette désignation tardive si le fait de vouloir effectuer la désignation aux termes de l'article 44.1 représente un cas de planification fiscale rétroactive et si l'omission de faire la désignation dans la déclaration de revenu initiale est le résultat d'une erreur autre qu'une erreur de bonne foi de la part du contribuable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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