Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que les dépenses relatives à l'achat de biens tel un instrument de musique, un lecteur Blu Ray et une console de jeu électroniques sont comprises dans la notion de " divertissement ", ce qui aurait pour effet qu'elles soient assujetties au paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Nous sommes d'avis que le paragraphe 67.1(1) ne s'applique pas à de telles dépenses.
Raisons:
La Loi et la jurisprudence ne définissant pas le mot divertissement, le sens usuel du mot doit être adopté.
Le 4 mars 2010
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Division des Appels Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Marie-France Pleau
2009-033738
Portée du mot " divertissement " pour l'application du paragraphe 67.1(1)
La présente fait suite à votre courriel du 18 août 2009 concernant le sujet ci-dessus. Vous désirez obtenir des précisions quant à la portée du mot " divertissement ", en ce qui concerne l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Vous êtes d'avis que malgré l'interprétation 2003-0000025 émise par la Direction des décisions en impôt, un objet comme un livre ne devrait pas être considéré comme étant un divertissement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous nous soumettez le cas d'un contribuable exploitant une entreprise de XXXXXXXXXX , qui, dans le but avoué d'obtenir un contrat auprès d'une société d'envergure, a offert à l'employé responsable des achats de cette société différents cadeaux tels un instrument de musique, un lecteur de disque Blu Ray, une console de jeu électronique ainsi que d'autres objets d'une valeur totale approximative de 15 000 $.
Vous désirez savoir si ces cadeaux sont soumis à l'application du paragraphe 67.1(1) et de ce fait, leur déductibilité réduite à 50% de leur coût.
Le paragraphe 67.1(1) stipule que le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
La Loi ne comprend pas une définition du terme divertissement, mais le paragraphe 67.1(4) précise que sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
Il est depuis longtemps établi en matière d'interprétation des lois qu'il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
La version française du paragraphe 67.1(1) utilise l'expression " divertissements pris par des personnes ", alors que la version anglaise utilise les termes " enjoyment of entertainment ".
L'ARC a déjà précisé dans le bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements (" bulletin "), que les " divertissements pris par des personnes " se limitent à des événements ou à des services. Des exemples de ces événements ou de ces services se retrouvent au paragraphe 18 du bulletin. Par ailleurs, l'origine de l'article 67.1 se retrouve dans un document intitulé " Réforme de l'impôt direct ", publié par le ministre des Finances le 18 juin 1987, dans lequel celui-ci a exprimé son intention de restreindre la déduction pour " repas d'affaires et frais de représentation ". Aux pages 91 et 92 du document, on peut lire ce qui suit :
Dans le cadre de l'élargissement de l'assiette de l'impôt pour permettre d'abaisser les taux d'imposition, la déduction relative aux repas d'affaires (aliments et boissons) ainsi qu'aux frais de représentation (comme les frais de séjour en villégiature et les billets de théâtre, de concert, de rencontre sportive ou autre spectacle) sera limitée à 80 % de leur coût.
Enfin, dans l'arrêt Stapley v. R. (endnote 1) , le juge Sexton a émis l'opinion selon laquelle le paragraphe 67.1(1) ne s'appliquerait pas à des dépenses pour l'achat de biens tels des livres ou des fleurs.
À la lumière du paragraphe 18 du bulletin, de l'objet du paragraphe 67.1(1) et des commentaires de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Stapley, nous sommes d'avis que l'utilisation de l'expression " divertissement pris par des personnes " fait référence à l'action de se divertir plutôt qu'à des biens tangibles comme un livre, un instrument de musique ou un lecteur de disque Blu Ray, dont l'utilisation pourrait potentiellement procurer une forme de divertissement. Ainsi, la déductibilité des dépenses relatives à l'achat de tels biens ne seraient pas réduite de moitié par l'application du paragraphe 67.1(1).
Par ailleurs, nous aimerions porter à votre attention que la valeur des cadeaux reçus par l'employé responsable des achats pourrait être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier en application de l'alinéa 6(1)a) et ce même si les cadeaux sont offerts par une personne autre que son employeur.
L'ajout de ces sommes au revenu de l'employé permettrait de lever toute ambiguïté quant à l'application du paragraphe 67.1(1). En effet, l'alinéa 67.1(2)d) stipule que le paragraphe 67.1(1) ne s'applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des divertissements, lorsqu'une somme est à inclure au revenu d'un contribuable en raison de l'application de l'article 6, relativement à ces divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 2006 D.T.C. 6075 (C.A.F.) [ci-après Stapley].
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