Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des dépenses engagées pour des services reçus ou des biens acquis aux termes d'un accord conclu en janvier 2010 seront admissibles au CIRD?
Position Adoptée: Question de fait. Dépend notamment de la date où le bien a été acquis ou de la date où le service a été reçu.
Raisons: Analyse législative.
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Madame,
Le cabinet du très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada, a transmis à mon prédécesseur, l'honorable Jean-Pierre Blackburn, une copie de votre courriel qui a été reçue le 11 janvier 2010 concernant le nouveau crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (CIRD).
Les dispositions législatives à l'égard du nouveau CIRD ont été adoptées et se trouvent à l'article 118.04 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le CIRD est un crédit d'impôt temporaire non remboursable de 15 % accordé aux particuliers à l'égard de dépenses de rénovation domiciliaire admissibles pour des services reçus ou des biens acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010. Toutefois, les dépenses pour des services reçus ou des biens acquis aux termes d'un accord conclu avant le 28 janvier 2009 ne sont pas admissibles. Les particuliers pourront demander ce crédit dans l'année d'imposition 2009 pour les dépenses admissibles supérieures à 1 000 $, mais ne dépassant pas 10 000 $, ce qui donnera un crédit d'impôt non remboursable maximal de 1 350 $.
En vertu de l'article 118.04, les dépenses donnent droit au CIRD si elles sont directement attribuables à des travaux de rénovation ou de modification à l'égard d'un logement admissible, y compris le fonds de terre qui en fait partie, dans la mesure où les travaux de rénovation ou de modification sont à caractère durable et font partie intégrante d'un logement admissible. Ces dépenses incluent le coût de la main-d'œuvre et des services professionnels, des matériaux de construction, des accessoires fixes, de la location d'équipement et des permis.
Un logement admissible est un logement situé au Canada dont un particulier est propriétaire au moment des rénovations ou des modifications, et qui est normalement habité par lui, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période débutant après le 27 janvier 2009 et se terminant avant le 1er février 2010. Cela signifie que tout logement que possède un particulier et qui est utilisé à des fins personnelles pourrait être admissible. Un logement admissible peut donc comprendre tant une maison qu'un chalet.
Notamment, vous demandez si des dépenses engagées pour des services reçus ou des biens acquis aux termes d'un accord conclu en janvier 2010 seront admissibles au CIRD.
En fait, lorsque l'accord est conclu avec l'entrepreneur au cours de la période d'admissibilité, c'est-à-dire après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010, l'admissibilité des dépenses de rénovation ou de modification s'y rapportant sera déterminée en fonction de la date à laquelle les services ont été reçus ou les biens ont été acquis.
Comme mentionné ci-dessus, le CIRD est fondé sur les dépenses admissibles pour des travaux effectués ou des biens acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2010. Les dépenses engagées dans cette période pour des biens acquis dans cette même période seront des dépenses admissibles au CIRD, même si les travaux de rénovation ou de modification se rapportant à ces biens ne sont effectués qu'après le 31 janvier 2010.
Les dépenses engagées dans la période d'admissibilité pour des services à n'être rendus qu'après cette période ne seront pas admissibles au CIRD. De même, dans la situation où des dépenses sont engagées dans la période d'admissibilité pour des travaux qui ne seront pas complétés avant la fin de cette période, seule la portion des dépenses engagées dans la période d'admissibilité pour des travaux de rénovation ou de modification qui auront été effectués dans cette période sera admissible au CIRD.
Par conséquent, toute dépense engagée après le 31 janvier 2010 ne sera pas admissible au CIRD. Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas de prolonger la période d'admissibilité au CIRD.
Veuillez noter que l'Agence du revenu du Canada est responsable de l'application de la Loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et ne peut aller au-delà de ses dispositions. Votre suggestion de prolonger la période d'admissibilité au CIRD relève de la politique fiscale. Toute modification à la politique ou à la législation actuelle doit être examinée par le ministère des Finances Canada et approuvée par le Parlement. Je transmets donc une copie de notre correspondance à l'honorable James M. Flaherty, ministre des Finances, pour qu'il en prenne connaissance.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles.
Keith Ashfield
Ministre du Revenu national
c.c. : L'honorable James M. Flaherty‚ C.P.‚ député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6
Isabelle Landry
(613) 957-2113
2010-035422
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