Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le montant de l'indemnité adjugée par la Cour supérieure du Québec, incluant l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, doit-il être inclus dans le revenu de ceux qui la reçoivent?
Position Adoptée: Seuls les montants constitués de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle adjugés depuis la date des jugements devront être inclus dans le revenu des demandeurs.
Raisons: Le traitement fiscal de l'indemnité est déterminé selon le traitement fiscal du montant que l'indemnité vise à remplacer. L'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle seront inclus dans le revenu des demandeurs si ces montants représentent de l'intérêt au sens de l'alinéa 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-032275
Le 16 février 2010
Maître,
Objet : Traitement fiscal reçu dans le cadre d'un recours collectif
La présente fait suite à votre courriel du 11 février 2009 par lequel vous désirez obtenir notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des indemnités reçues en vertu du jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire XXXXXXXXXX
Plus particulièrement, le XXXXXXXXXX , la Cour supérieure a accueilli le recours collectif intenté par les demandeurs contre XXXXXXXXXX et a ordonné le versement de dommages-intérêts pour XXXXXXXXXX
Vous désirez donc obtenir confirmation de la part de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") du traitement fiscal des indemnités reçues par les demandeurs. Votre question porte également sur le traitement fiscal à accorder aux intérêts et à l'indemnité additionnelle adjugés le XXXXXXXXXX et courus jusqu'à cette date ainsi que sur les intérêts et l'indemnité additionnelle courus depuis le XXXXXXXXXX .
Nous précisions que tout ce qu'a ici droit chaque demandeur est l'indemnité (les dommages-intérêts en sus des intérêts et de l'indemnité additionnelle) qui restera après le prélèvement des honoraires et la contribution au Fonds d'aide aux recours collectifs.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre est une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Afin de déterminer le traitement fiscal de dommages-intérêts, l'ARC est d'avis qu'il est nécessaire d'appliquer le principe de la substitution. Dans le cadre d'une telle analyse, l'arrêt Tsiaprailis c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 113 précise les questions qui doivent être examinées :
(1) Que visait à remplacer le paiement?;
(2) L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié?
Dans votre situation, les demandeurs ont reçu compensation pour des sommes qui sont de nature personnelle et qui n'ont pu être déduites dans le calcul du revenu aux fins de la LIR. Nous sommes donc d'avis que les dommages-intérêts accordés par la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec ne doivent pas faire l'objet de feuillets fiscaux et ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu des demandeurs.
En ce qui a trait aux intérêts et l'indemnité additionnelle adjugés le XXXXXXXXXX et courus jusqu'à cette date, la position de l'Agence du revenu du Canada repose sur le principe que l'imposition des intérêts " pré-jugement " devrait suivre le traitement fiscal de l'indemnité à laquelle ils se rapportent, à moins que ces intérêts pré-jugement représentent effectivement de l'intérêt de par leur nature. Les tribunaux définissent de façon générale les intérêts comme " le rendement, la contrepartie ou le dédommagement de l'utilisation ou la détention par une personne d'une somme d'argent qui appartient à une autre personne ou qui lui est due ". Bien entendu, la question de savoir si une somme payée conformément à une ordonnance d'un tribunal ou à un règlement hors-cour constitue un revenu d'intérêts est une question de fait.
En l'espèce, nous sommes d'avis que seuls l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec courus depuis la date des jugements de la Cour supérieure du Québec doivent être inclus dans le calcul du revenu des demandeurs aux termes de l'alinéa 12(1)c). Ces montants doivent faire l'objet d'un feuillet T5 pour l'année où ils sont reçus ou à recevoir.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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