Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Les sociétés ayant un exercice flottant doivent-elles demander l'assentiment du ministre selon le paragraphe 249.1(7) pour être en mesure de fixer une date de fin d'exercice différente à chaque année? (2) Est-il possible de modifier rétroactivement l'exercice se terminant le 29 février 2008 pour qu'il débute le 28 février 2007 plutôt que le 1er mars 2007?
Position Adoptée: (1) Non. (2) Non.
Raisons: (1) Positions administratives précédentes. (2) Interprétation de la Loi et positions administratives précédentes.
Le 13 janvier 2009
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Direction des décisions
en impôt
Pierre-Luc Meunier À l'attention de Mario Savard
2009-033493
Exercice d'une société
La présente fait suite à votre courriel du 30 juillet 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Plus particulièrement, vous désirez savoir si une société, ayant une fin d'exercice flottante, doit demander l'assentiment du ministre selon le paragraphe 249.1(7) pour être en mesure de fixer une date de fin d'exercice différente à chaque année (par exemple, une société qui aurait comme pratique que son exercice se termine le dimanche le plus rapproché du 31 décembre).
Vous nous décrivez également la situation suivante pour laquelle vous désirez nos commentaires :
- Une société a été constituée le 2 février 2007;
- Elle a produit une déclaration de revenu pour l'exercice débutant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
- La société n'a pas produit de déclaration de revenu pour la période allant du moment de sa constitution en société jusqu'au 28 février 2007. La société était inactive durant cette période;
- Un formulaire T2057 a été produit en 2009, afin d'effectuer un choix selon le paragraphe 85(1), relativement à un transfert de biens appartenant à un actionnaire en faveur de la société. La date du transfert est le 28 février 2007;
- Le centre fiscal a calculé une pénalité de 1 600 $ selon le paragraphe 85(8), soit 100 $ multiplié par 16 mois de retard;
- Les représentants de la société demandent de changer la date de début de l'exercice se terminant le 29 février 2008 pour le 28 février 2007, au lieu du 1er mars 2007 afin que le transfert ait lieu durant l'année d'imposition se terminant le 29 février 2008, ce qui permettrait de réduire la pénalité calculée selon paragraphe 85(8).
À l'égard de cette situation, vous désirez savoir s'il est possible de modifier rétroactivement l'exercice se terminant le 29 février 2008 pour qu'il débute le 28 février 2007 plutôt que le 1er mars 2007.
Première question
Selon le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-179R, ces dates de fin d'exercice " flottantes " ne seraient pas réputées être un changement d'exercice pour lequel l'assentiment du ministre est nécessaire selon le paragraphe 249.1(7). L'exercice ne pourrait toutefois excéder 53 semaines. Même si le Bulletin d'interprétation IT-179R est désormais archivé, le paragraphe 12 de ce bulletin reflète toujours la position actuelle de l'ARC.
Dans certains cas, le paragraphe 249(3) pourrait s'appliquer pour réputer une fin d'année d'imposition le 31 décembre, si l'exercice de la société compte plus de 365 jours et que la société n'ait pas, nonobstant l'application du paragraphe 249(3), d'année d'imposition se terminant au courant de l'année civile donnée. Le paragraphe 249(3) s'appliquerait, par exemple, si une société avait un exercice allant du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2010, pour réputer une fin d'année d'imposition le 31 décembre 2009.
Situation de fait
Selon le paragraphe 249.1(1) l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société désigne la période pour laquelle les comptes de la société à l'égard de l'entreprise ou du bien sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi. Généralement, pour les fins du paragraphe 249.1(1), on considère qu'une société établit ses comptes au moment de sa constitution. Dans la situation que vous décrivez ci-dessus, le premier exercice de la société aurait donc dû débuter le 2 février 2007.
Aux termes du paragraphe 249.1(3), lorsque l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société prend fin à un moment donné, l'exercice subséquent de l'entreprise ou du bien de la société est réputé commencer immédiatement après ce moment. Il est donc impossible de modifier la date de début d'un exercice sans modifier le moment où se termine l'exercice précédent. Puisque le second exercice de la société a commencé le 1er mars 2007, le premier exercice s'est terminé le 28 février 2007.
Ainsi, dans cette situation, la question à répondre n'est pas de savoir si la société peut demander une modification à la date de début de l'exercice se terminant le 29 février 2008 mais bien de savoir si elle peut obtenir une modification rétroactive de la fin de l'exercice précédent pour qu'il se termine le 27 février 2007.
Le paragraphe 249.1(7) de la Loi mentionne qu'aucun changement ne peut être fait au moment où un exercice se termine sans l'assentiment du ministre.
De façon générale, une demande de modification de l'exercice sera agrée s'il peut être démontré que la demande est motivée uniquement par des raisons commerciales valables autres que l'obtention d'un avantage fiscal. Nous sommes d'avis que la réduction d'une pénalité pour production tardive d'un choix, calculée selon le paragraphe 85(8), ne constitue pas une raison commerciale valable. De plus, aucun changement rétroactif n'est normalement autorisé. Par conséquent, nous ne croyons pas qu'il soit approprié de permettre que le premier exercice de la société se termine avant le 28 février 2007 de façon à réduire le montant d'une pénalité à payer.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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