Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu peut-il s'appliquer à une situation où des frais de gestion sont versés par une société à la fiducie A, qui distribue les montants à la fiducie B, et ultimement à l'unique actionnaire de la société, que ce dernier soit ou non l'unique bénéficiaire de la fiducie B.
Position Adoptée: Question de fait. L'article 67 de la Loi peut s'appliquer si une rétribution est versée à une fiducie. La politique administrative concernant le caractère raisonnable de la rémunération des actionnaires et gestionnaires contenue aux Nouvelles techniques No 22 ne s'appliquerait pas à la situation.
Raisons: Indépendamment de l'actionnariat de la société, les frais de gestion et éventuelles primes dans la situation donnée ne sont pas directement versés à un particulier qui réside au Canada et qui participe activement aux activités de la société.
Le 1er février 2010
Direction générale des programmes Direction des décisions
d'observation en impôt
Section de l'évitement fiscal Division des entreprises
Interprovincial et des sociétés de personnes
À l'attention de monsieur Dan Rivet, CGA Lucie Allaire, avocate, CGA.
D. Fisc.
2010-035467
Caractère raisonnable des frais de gestion et primes versés par une société
La présente est en réponse à la première question de votre courriel du 8 janvier 2010 où vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") aux frais de gestion et aux primes versés par une société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous présentez une situation (ci-après la " Situation Donnée "), où un actionnaire unique d'une société constitue une fiducie dans une province autre que l'Alberta (ci-après la " Fiducie A ") et où une entente est conclue afin que la gestion de la société soit effectuée par la Fiducie A, en contrepartie pour celle-ci de frais de gestion mensuels fixes avec l'ajout d'une prime additionnelle à être déterminée par l'actionnaire unique. Le bénéficiaire de la Fiducie A est une autre fiducie, constituée en Alberta (ci-après la " Fiducie B "). Sans donner de détails quant aux fiduciaires des deux fiducies, vous indiquez que les bénéficiaires de la Fiducie B est l'actionnaire unique et/ou son épouse et/ou ses enfants.
Plus particulièrement, vous indiquez que des montants significatifs, représentant les frais de gestion et les primes, sont versés par la société à la Fiducie A, qui distribue les montants reçus à la Fiducie B. Après avoir déclaré ces montants à titre de revenu et acquitté les impôts fédéral et provincial, la Fiducie B distribue ultimement les montants résiduels au bénéficiaire à titre de paiement du capital.
Enfin, vous ajoutez que la prime, qui serait reçue par la Fiducie A, n'aurait pour but que de réduire le revenu imposable de la société à un niveau égal ou inférieur au plafond de la déduction accordée aux petites entreprises.
Vous désirez donc savoir si l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") mettrait en doute le caractère raisonnable des montants versés par la société à la Fiducie A, lesquels montants sont ensuite distribués à la Fiducie B et ultimement à l'unique actionnaire de la société. Vous désirez également savoir si cette position serait la même si l'actionnaire unique n'était pas le bénéficiaire unique de la Fiducie B.
D'abord, nous prenons comme hypothèse que la société est une société privée sous contrôle canadien (ci-après une " SPCC "), au sens de la définition de cette expression au paragraphe 125(7).
L'article 67 empêche la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances. La question à savoir si l'article 67 s'applique dans la Situation Donnée ne peut être déterminée qu'après avoir considéré l'ensemble des faits.
Selon notre politique énoncée dans les Nouvelles techniques No 22 du 11 janvier 2002 et précisée dans les Nouvelles techniques No 30 du 21 mai 2004, l'ARC ne contesterait pas le caractère raisonnable de la rémunération payée par une SPCC à un individu qui est l'un de ses actionnaires (que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille), à condition que celui-ci participe activement aux activités de la société et qu'il réside au Canada. Cette politique vise les cas simples dans lesquels les critères mentionnés ci-dessus sont respectés et ne s'applique pas par exemple aux honoraires de gestion intersociétés.
Compte tenu de ce qui précède, la politique de l'ARC ne s'applique que lorsque les traitements et primes sont versés directement par la SPCC à des particuliers qui sont, directement ou indirectement, des actionnaires de cette SPCC. Par conséquent, l'ARC se réserverait donc le droit de contester le caractère raisonnable des frais de gestion qui sont versés à la Fiducie A, lesquels montants sont distribués à la Fiducie B et ultimement à l'unique actionnaire de la société, que ce dernier soit ou non l'unique bénéficiaire de la Fiducie B.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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