Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une compensation reçue par un employé dans le cadre d'une plainte pour harcèlement psychologique contre son employeur est imposable? Le cas échéant, est-ce que le montant doit faire l'objet de retenues à la source?
Position Adoptée: Si le particulier a été victime de harcèlement pendant qu'il occupait son emploi et que la compensation reçue à l'égard de ce préjudice n'a aucun rapport avec la perte de l'emploi, l'Agence du revenu du Canada sera généralement d'avis que le montant de la compensation n'est pas imposable.
Raisons: Position émise au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-337R4.
XXXXXXXXXX 2009-031124
Julie Racette
Le 22 mai 2009
Monsieur,
Objet : Compensation reçue pour harcèlement psychologique
La présente est en réponse à votre lettre du 23 février 2009 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant le traitement fiscal des dommages-intérêts reçus pour harcèlement psychologique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous invoquez la situation d'un employé qui a déposé une plainte pour congédiement injustifié devant la commission des relations du travail (" CRT "). Dans le cadre d'une décision rendue en 2006, la CRT a confirmé que l'employé avait été congédié pour une cause juste et que, conséquemment, aucune indemnité, compensation ou préavis de départ assimilable à du salaire pour cette perte d'emploi ne pouvait être réclamé par l'employé. Dans cette même décision, la CRT a également confirmé que l'employé avait été victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur au cours des derniers mois de son emploi. À cet effet, la CRT a rendue une ordonnance condamnant l'employeur à payer à l'employé un montant de 30 000$ à titre de dommages moraux et punitifs.
Vous désirez savoir si le montant ordonné au titre des dommages moraux et punitifs est imposable et s'il doit faire l'objet de retenues à la source.
Nos commentaires :
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que mentionné au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-337R4 Allocations de retraite, si un particulier a subi un préjudice personnel avant ou après la perte de son emploi (par exemple, s'il a été victime de harcèlement pendant qu'il occupait son emploi ou s'il a subi des diffamations après avoir été renvoyé), il peut être considéré que les dommages-intérêts généraux reçus à l'égard de ce préjudice n'ont aucun rapport avec la perte de l'emploi et, donc, qu'ils ne sont pas imposables. Pour qu'il soit considéré que les dommages-intérêts reçus à l'égard d'un préjudice personnel n'ont rien à voir avec la perte de l'emploi, il doit être démontré clairement que les dommages-intérêts se rapportent à des actions ou à des événements distincts de la perte d'emploi. Pour déterminer si c'est le cas, l'indemnité de fin d'emploi à laquelle l'employé aurait raisonnablement eu droit est prise en compte.
Compte tenu des informations qui ont été portées à notre connaissance, nous sommes d'avis que les montants ordonnés au titre des dommages moraux et punitifs ne sont pas imposables et que par conséquent, aucune retenue à la source ne doit être effectuée sur les montants.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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