Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Suite à la décision de la Cour Supérieure du Québec rendue dans l'affaire Confédération des syndicats nationaux c. Québec, quelle est la position de l'ARC relativement au statut d'emploi des personnes responsables d'un service de garde en milieu familial ainsi que des travailleurs désignés comme étant une ressource de type familial?
Position Adoptée: La question de savoir si ces travailleurs sont des employés ou des travailleurs autonomes demeure une question mixte de faits et de droit.
Raisons: Interprétation de la loi et de la jurisprudence
Le 1er avril 2009
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Louise Laroche Julie Racette
2009-030715
Statut d'employé ou de travailleur autonome
La présente est en réponse à votre courriel du 6 novembre 2008 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant la décision Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2008 QCCS 5076, (" Confédération des syndicats nationaux "). À cet effet, vous désirez connaître l'impact de cette décision sur la qualification du statut d'emploi des personnes responsables d'un service de garde en milieu familial (" RSG ") et des personnes responsables d'une ressource de type familial (" RTF ") aux fins de l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous indiquez que cette décision a déclaré nulles et inconstitutionnelles la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.Q. 2003, c-12 (" Loi 7 ") et la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance, L.Q. 2003, c-13 (" Loi 8 ").
En résumé, la Loi 7 réputait une ressource intermédiaire ou une RTF ne pas être à l'emploi ni être une salariée de l'établissement public qui recourt à ses services alors que la Loi 8 réputait une RSG ne pas être à l'emploi ni être salariée d'une personne titulaire d'un permis de Centre de la petite enfance. La Loi 8 ne touchait aucunement les personnes exploitant une entreprise de service de garde à partir de leur domicile.
Vous désirez donc savoir si ces décisions auront un impact sur les déductions que les RSG et les RTF pourront prendre en vertu de l'article 8 de la LIR.
Afin de déterminer si un particulier occupe une charge ou un emploi aux fins des articles 5, 6, 7 et 8 de la LIR, il est nécessaire de déterminer si ce particulier fournit des services dans le cadre d'un contrat de louage de services (relation employé-employeur) ou un contrat de services (relation d'affaires). Pour ce faire, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, L.R.C (1985), ch.1-21, précise qu'il est nécessaire d'avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans la province de Québec. La question de savoir s'il est nécessaire de se référer à la Loi 7 ou à la Loi 8 afin d'établir le statut d'emploi des RSG et des RTF n'est plus pertinente depuis la décision rendue dans l'affaire Confédération des syndicats nationaux.
Par conséquent, la question de savoir si ces travailleurs sont des employés ou des travailleurs autonomes demeure une question mixte de fait et de droit qui ne peut être résolue qu'après une analyse des faits relatifs à une situation particulière. Pour vous aider à effectuer cette détermination, nous vous suggérons de consulter la circulaire RC4110 Employé ou travailleur indépendant à la section - Déterminez le statut d'emploi d'un travailleur dans la province de Québec au lien internet suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/rc4110-08f.pdf.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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