Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can a trust meet the condition of subparagraph 70(6)(b)(ii) in a situation where the will of a deceased individual creates an usufruct (deemed trust) for the life of his/her spouse, and the terms of the will does not prohibit the bare owner to sell his right in the trust property?
Position Adoptée: Question of fact and law. Provided that the terms of the will otherwise satisfy the conditions of subsection 70(6), the fact that the bare owner may dispose his/her right should not in and by itself taint the deemed trust.
Raisons: The fact that the bare owner can alienate his right as bare owner should generally not be considered to result in someone other than the spouse of the deceased individual to use the trust property before the death of the spouse.
XXXXXXXXXX 2016-067250
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 20 avril 2017
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Usufruit et fiducie exclusive au conjoint
La présente lettre fait suite à votre courriel du 19 octobre 2016 dans lequel vous désirez avoir notre opinion relativement à l’application du sous-alinéa 70(6)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») dans la situation susmentionnée.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus précisément, vous décrivez la situation d’un particulier décédé résident du Québec qui est l’unique propriétaire d’un immeuble locatif (« Immeuble »). Le testament du particulier prévoit qu’il lègue l’usufruit de l’Immeuble à sa conjointe et la nue-propriété à son enfant majeur. Les dispositions du testament spécifient que l’usufruit ne peut s’éteindre qu’au décès de la conjointe du particulier décédé. Par contre, les dispositions du testament n’empêchent pas le nu-propriétaire de disposer de son droit à un tiers, avant le décès de la conjointe du particulier décédé, dans la mesure où l’acquéreur potentiel de ce droit respecte l’usufruit. Vous ajoutez qu’aucune disposition du Code civil du Québec ou du testament n’empêche le nu-propriétaire de disposer de son droit à un tiers.
À votre avis, l’usufruit est considéré, en vertu du paragraphe 248(3), comme une fiducie aux fins de la Loi (la « Fiducie ») et à sa création, la conjointe du particulier décédé obtient un droit au revenu dans la fiducie tandis que l’enfant, qui est le nu-propriétaire, obtient le droit au capital.
Votre question
Vous demandez si le fait que les dispositions du testament n’empêchent pas le nu-propriétaire de disposer de son droit à un tiers fait en sorte que Fiducie ne respecte pas la condition énoncée au sous-alinéa 70(6)b)(ii).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
La division 248(3)a)(i)B) énonce, entre autres, qu’un usufruit créé par testament est réputé être une fiducie créée par testament. La division 248(3)a)(ii)A) énonce notamment que le bien sujet à l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie par suite du décès du testateur et le sous-alinéa 248(3)a)(iii) précise qu’il est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, être détenu en fiducie et non autrement. Par conséquent, dans la situation décrite, suite au décès du particulier, l’Immeuble est réputé être détenu par Fiducie. La conjointe du particulier décédé a une participation au revenu dans Fiducie et l’enfant majeur a une participation au capital dans Fiducie. À ce titre, selon l’alinéa 248(3)d), ils sont tous deux considérés avoir un droit de bénéficiaire dans Fiducie.
Le paragraphe 70(6) s’applique, entre autres, à l’égard d’une immobilisation visée au paragraphe 70(5) qui est, par suite du décès d’un contribuable, transférée ou distribuée à une fiducie créée par le testament du contribuable qui respecte les conditions prévues aux sous-alinéas 70(6)b)(i) et (ii) (« fiducie au profit du conjoint »). De plus, il doit être démontré que l’immobilisation a été transférée ou distribuée et qu’elle a été dévolue irrévocablement à la fiducie au profit du conjoint dans le délai de 36 mois après le décès.
Aux termes du sous-alinéa 70(6)b)(ii), pour que Fiducie se qualifie à titre de fiducie au profit du conjoint, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait du contribuable décédé ne doit pouvoir, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
La question de savoir si la Fiducie respecte les conditions du paragraphe 70(6) et plus particulièrement la condition prévue au sous-alinéa 70(6)b)(ii) est une question de fait et de droit. Toutefois, dans la situation où le testament prévoit que nulle autre personne que l’épouse ou la conjointe de fait du particulier décédé ne peut, avant son décès recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de Fiducie ni autrement en obtenir l’usage, nous sommes d’avis que le fait que le testament n’empêche pas le nu-propriétaire de disposer de son droit, ne devrait pas, en soi, faire en sorte que la condition prévue au sous-alinéa 70(6)b)(ii) ne soit pas respectée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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