Dossier : T-1704-14
Référence :
2016 CF 188
Ottawa (Ontario), le 11 février 2016
En présence de monsieur
le juge LeBlanc
|
ENTRE :
|
|
DOMAINES
PINNACLE INC.
|
|
demanderesse
|
|
et
|
|
LES VERGERS DE
LA COLLINE INC.
|
|
défenderesse
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
La défenderesse (Vergers), une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente de cidre de pomme et de produits
dérivés, cherche à faire enregistrer auprès du Registraire des marques de
commerce (le Registraire), les marques de commerce CID et CID & Dessin
(collectivement la Marque CID). La demanderesse (Pinnacle), qui œuvre dans ce
même domaine, s’y oppose au motif, principalement, qu’il y a probabilité de
confusion entre la Marque CID que cherchent à enregistrer Vergers et les
marques CID et CID & Dessin (la Marque concurrente) qu’elle utilisait déjà,
selon elle, en lien avec ses propres produits et services, lorsque Vergers a
produit sa demande d’enregistrement.
[2]
Déboutée de son opposition par le Registraire au
motif qu’elle ne s’est pas déchargée du fardeau initial qui était le sien
d’établir qu’il existe des faits pouvant supporter son opposition, Pinnacle,
comme le lui permet l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce,
LRC 1985, c T-13 (la Loi), se pourvoit en appel de cette décision.
[3]
Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.
II.
Contexte
A.
Les procédures devant le Registraire
[4]
Les deux demandes d’enregistrement en litige - la
demande no. 1,490,127 pour la marque nominale CID et la demande no. 1,490,128
pour la marque CID & Dessin - ont été produites auprès du Registraire le 26
juillet 2010 (la Demande d’enregistrement).
[5]
La Demande d’enregistrement est fondée sur un emploi
projeté en liaison avec les produits et services suivants :
Produits : Articles de table, nommément
verres, sous-verres, bouteilles, caisses de bouteilles, serviettes,
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes,
casquettes, chapeaux; boissons alcoolisées, nommément cidre; et
Services : Services de magasin de
détail en ligne d’articles de table, de vêtements et de cidre; services de
magasin de détail d’articles de table, de vêtements et de cidre; services de
conseil et services éducatifs, nommément conférences et ateliers ayant trait au
cidre, à des recettes et à la dégustation de cidre (les Services)
[6]
Le 25 mars 2011, Pinnacle produit une
déclaration d’opposition à la Demande d’enregistrement. Elle y allègue, pour
l’essentiel que, contrairement au paragraphe 30(i), à l’alinéa 16(3)(a) et
à l’article 2 de la Loi :
- Vergers ne pouvait se déclarer convaincue, au moment de
produire la Demande d’enregistrement, qu’elle avait droit d’employer la Marque
CID au Canada en liaison avec les produits ou services décrits à ladite
Demande puisqu’œuvrant dans le même espace commercial qu’elle, Vergers était
au courant que Pinnacle employait déjà, depuis aussi tôt que le 4 avril
2010, la Marque concurrente en liaison avec des produits de même nature;
- Vergers n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de
la Marque CID, puisqu’au 26 juillet 2010, date de production de la Demande
d’enregistrement, ladite Marque créait de la confusion avec au moins une
marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada, soit la
Marque concurrente employée par Pinnacle depuis aussitôt que le 4 avril
2010; et
- La Marque CID n’est pas distinctive puisqu’elle ne peut
véritablement distinguer, ou permettre que soit distingué, les produits et
services en liaison desquels son emploi est destiné des produits et
services associés à la Marque concurrente.
[7]
Au soutien de son opposition, Pinnacle produit
l’affidavit de son président fondateur, Charles Crawford, dans lequel
celui-ci affirme :
- Que Pinnacle, créée en 2000, a acquis au fil des ans, au Canada
comme ailleurs dans le monde, une notoriété considérable dans la
fabrication de cidre de glace;
- Que ses produits sont vendus soit directement au consommateur
au site de fabrication de Pinnacle (c'est-à-dire en boutique) ou dans
certaines marchés publics, soit, au Canada et ailleurs dans le monde, à
travers différents canaux de distribution;
- Que ses produits portant la Marque concurrente sont vendus au
Canada depuis aussitôt que le 4 avril 2010 en liaison avec du cidre et que
les ventes desdits produits a enregistré une croissance exponentielle,
passant de 3 900 bouteilles en 2010 à 38 900 bouteilles en 2011; et
- Qu’au moment de produire la Demande d’enregistrement de la
Marque CID, Vergers est au courant de l’emploi, par Pinnacle, des produits
portant la Marque concurrente.
[8]
Il opine être convaincu que l’emploi de la
Marque CID est susceptible de créer de la confusion dans l’esprit du
consommateur puisque cette marque n’est pas adaptée à distinguer les produits
et services de Vergers de ceux vendus en liaison avec la Marque concurrente et
que ces produits et services sont, de part et d’autre, (i) appelés à circuler à
travers les mêmes canaux de distribution; (ii) destinés au même groupe de
consommateurs; et (iii) susceptibles d’être utilisés ensemble.
[9]
Enfin, M. Crawford produit au soutien de son
affidavit une facture (pièce CC-5) qui, selon lui, tient lieu de la première
vente, par Pinnacle, des produits portant la Marque concurrente de même que les
photos (pièce CC-1) d’une bouteille de cidre tranquille et d’une bouteille de
cidre pétillant, toutes deux à 11% de teneur en alcool, portant le logo CID.
[10]
Après avoir contre-interrogé M. Crawford,
Vergers produit, en réponse à l’opposition de Pinnacle, l’affidavit du
directeur de sa division cidricole et maître de chai, Marc-Antoine Lasnier. Après
avoir étayé sa compréhension des permis requis, en vertu de la législation
provinciale, pour pouvoir manufacturer et vendre du cidre au Québec, M. Lasnier
affirme :
- Qu’au moment de la production de la Demande d’enregistrement le
26 juillet 2010, ni lui ni aucun autre employé ou représentant de Vergers
n’avait connaissance que des tiers, y compris Pinnacle, auraient pu, de
quelque manière que ce soit, employer ou projeter d’employer une marque
identique ou similaire à la Marque CID en lien avec des produits et
services identiques ou similaires à ceux projetés par Vergers;
- Qu’au début septembre 2010, Vergers débute l’emploi concret de
la Marque CID dans plusieurs points de vente au Québec;
- Qu’à ce moment, Pinnacle n’a toujours pas produit auprès du
Registraire de demande d’enregistrement de la Marque concurrente;
- Que ce n’est que le ou vers le 25 septembre 2010 que Vergers
est informée, pour la première fois, que Pinnacle est à développer des
boissons alcoolisées qu’elle projette de commercialiser au moyen de la
Marque concurrente;
- Qu’après certaines vérifications sommaires, il constate
qu’aucun produit de Pinnacle portant la Marque concurrente n’est
effectivement commercialisé tant auprès de la Société des alcools du
Québec (SAQ) que dans les différents points de vente où sont alors commercialisés
les produits de Vergers, notamment les restaurants, les épiceries, les
marchés et les dépanneurs; et
- Que ce n’est qu’en septembre 2011 qu’il voit, pour la première
fois, un produit portant la Marque concurrente être concrètement
commercialisé par Pinnacle.
[11]
Plus particulièrement en ce qui a trait à
l’allégation de Pinnacle à l’effet qu’elle employait déjà la Marque concurrente
au moment du dépôt de la Demande d’enregistrement de la Marque CID, M. Lasnier affirme
que cette allégation est soit fausse, soit inexacte. Il précise à cet égard :
- Qu’il est impossible que Pinnacle ait employé la Marque
concurrente aussitôt que le 4 avril 2010 puisque le concours visant la
conception du logo associé à ladite Marque ne s’est terminé que le 29
avril 2010;
- Que dans la mesure où les cidres associés à la Marque
concurrente ont un taux d’alcool de 11% et qu’ils sont commercialisés en
vertu d’un « permis de fabricant de cidre
industriel », ils ne peuvent être vendus que par l’entremise
de la SAQ dans les épiceries, dépanneurs et restaurants, et non en
boutique, directement au consommateur, comme ce fut le cas, selon
Pinnacle, le 4 avril 2010; et
- Qu’il est impossible que Pinnacle ait pu promouvoir ses cidres
portant la Marque concurrente à partir de son site Internet « selectionspinnacle.com » dès avril
2010 puisque ce site n’est réservé par Pinnacle qu’en août 2010;
[12]
Suite au dépôt de l’affidavit de M. Lasnier,
Pinnacle produit, le 17 octobre 2012, un affidavit supplémentaire de M.
Crawford dans lequel celui-ci affirme :
- Que c’est à la fin de 2009 que Pinnacle a l’idée de développer
et mettre en marché de nouveaux produits pour du cidre tranquille portant
le nom CID;
- Qu’une étiquette portant le sigle CID est créée à l’interne le
22 mars 2010;
- Qu’avant d’engager de grandes dépenses pour leur
commercialisation à grande échelle, Pinnacle, comme le veut sa pratique, teste
d’abord le nouveau produit et le logo qui y est associé en vendant le
produit en boutique;
- Que suite à l’accueil favorable du nouveau produit, un concours
est lancé pour la conception du design des ‘produits finis’ portant la
Marque concurrente ainsi que la conception de nouvelles étiquettes à être
apposées sur lesdits produits;
- Que suite à ce concours, dont le gagnant reçoit sa bourse le 24
avril 2010, Pinnacle arrête son choix final pour l’étiquette actuelle des
produits portant la Marque concurrente et amorce des démarches pour déterminer
si ladite Marque est disponible au Canada et pour créer un site web dédié aux
produits portant la Marque concurrente; et
- Qu’au moins en date du 18 octobre 2010, Pinnacle, munie de
toutes les autorisations nécessaires, débute la commercialisation de ses
produits portant la Marque concurrente par le biais de la SAQ et des
chaînes d’alimentation Sobeys (IGA), Metro et Provigo/Maxi/Loblaws.
[13]
M. Crawford affirme aussi dans ce nouvel
affidavit qu’en mai 2010, un de ses employés à l’époque, Benoît Gosselin Piette,
l’informe avoir parlé à M. Lasnier des nouveaux produits de Pinnacle portant la
Marque concurrente, tout en spécifiant que M. Gosselin Piette n’aurait pas
caché son amitié pour M. Lasnier et le fait qu’ils étaient à l’époque en
contact réguliers. M. Crawford laisse aussi entendre que M. Gosselin Piette,
engagé par Vergers en août 2011, aurait violé l’accord de confidentialité signé
au moment de son embauche par Pinnacle.
[14]
Avec l’autorisation du Registraire, Vergers, en réplique
à l’affidavit supplémentaire de M. Crawford, produit, le 28 novembre 2012, un
affidavit supplémentaire de M. Lasnier. Dans ce nouvel affidavit, M. Lasnier s’emploie
à tenter de démontrer que Pinnacle, au moment où elle produit sa déclaration
d’opposition à la Demande d’enregistrement de la Marque CID en mars 2011, ne
possède toujours pas les approbations et permis nécessaires à la production, la
fabrication et la commercialisation de ses produits portant la Marque
concurrente, notamment ceux émanant de la Régie des alcools, des courses et des
jeux du Québec, et qu’elle ne peut ainsi prétendre, comme le fait M. Crawford,
avoir, dans le cours normal de ses affaires, employé la Marque concurrente antérieurement
au 26 juillet 2010.
[15]
M. Lasnier nie par ailleurs avoir été informé
par M. Gosselin Piette, en mai 2010, de l’existence des produits de Pinnacle
portant la Marque concurrente. Il réitère à cet égard que ce n’est que le 25
septembre 2010 qu’il apprend pour la première fois que Pinnacle serait en voie
de développer des boissons alcooliques qu’elle projette de commercialiser sous
la Marque concurrente.
[16]
M. Lasnier n’a pas été contre-interrogé par
Pinnacle sur ni l’un ni l’autre de ses affidavits.
B.
La décision du Registraire
[17]
Le 26 mai 2014, le Registraire rejette l’opposition
de Pinnacle à l’enregistrement de la Marque CID par Vergers.
[18]
D’entrée de jeu, le Registraire note que sa
décision repose sur la crédibilité des allégations contenues dans les deux affidavits
de M. Crawford, crédibilité qu’il questionne sur la base, d’une part, de ce
qu’il perçoit être des contradictions entre les réponses données par M.
Crawford lors de son contre-interrogatoire et le contenu desdits affidavits et,
d’autre part, de la séquence de production des différents éléments de preuve de
Pinnacle. À ce dernier égard, le Registraire estime que le second affidavit de
M. Crawford, en particulier en ce qui a trait aux paragraphes 4 à 15, soumet
une version différente ou bonifiée du premier sur certains faits importants, en
particulier eu égard à la phase de développement du produit et de l’étiquette
portant le logo CID qui précède le 26 juillet 2010. Il juge d’ailleurs cette
preuve supplémentaire contraire au paragraphe 43 du Règlement sur les
marques de commerce, DORS/96-195 (le Règlement), en ce qu’elle ne se limite
pas, selon lui, « strictement aux matières servant
de réponse », comme le requiert cette disposition réglementaire régissant
la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce. Il
estime que cette preuve constitue ainsi, pour Pinnacle, un moyen détourné de
scinder sa preuve en fonction de celle que pourrait produire Vergers.
[19]
Le Registraire s’exprime comme suit sur ce
point :
[54] Dans le présent dossier il est
apparent que l’Opposante a présenté une première version des événements qui ont
mené à la vente de cidre en liaison avec la marque CID le 4 avril 2010 à titre
de preuve sous l’article 41 du Règlement. La Requérante a inclus dans sa preuve
sous l’article 42 des faits contredisant la version de l’Opposante ou soulevant
des doutes sérieux quant à la véracité des faits entourant la date de premier
emploi de la marque CID par l’Opposante.
[55] Les allégations contenues aux
paragraphes 4 à 15 de l’affidavit Crawford 2 concernent la date de premier
emploi de la marque de commerce CID par l’Opposante. Ces allégations ne
constituent pas proprement dit une preuve ‘se limitant strictement aux matières
servant de réponse’. Il s’agit plutôt d’une nouvelle preuve ou preuve
additionnelle se rapportant à la date de premier emploi de sa marque qui
nécessitait la permission du registraire avant sa production au dossier.
[56] Ainsi les paragraphes 4 à 15 inclusivement
de l’affidavit Crawford 2 ne seront pas considérés dans le cadre de cette
décision.
[20]
Une fois ces balises tracées, le Registraire se
prononce d’abord sur le moyen d’opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la
Loi. Il conclut que Pinnacle ne s’est pas déchargé de son fardeau initial de
prouver que Vergers était au courant de l’emploi de la Marque concurrente en
liaison avec la vente de cidre au moment où elle a déclaré, au soutien de la Demande
d’enregistrement de la Marque CID, être convaincue de son droit d’employer
cette Marque au Canada en lien avec les services et marchandises spécifiés à
ladite Demande. Le Registraire n’accorde pas de poids à la preuve soumise par
Pinnacle à cet égard, la jugeant fondée sur du ouï-dire ou encore trop vague et
imprécise.
[21]
Le Registraire rejette ensuite le second moyen
d’opposition soulevé par Pinnacle, celui, fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la
Loi, relatif à l’emploi antérieur de la Marque concurrente. Il note à cet
égard que les parties se sont attardées aux faits se rapportant à la vente
survenue le 4 avril 2010 puisqu’il s’agit, estime-t-il, de la seule vente tendant
à démontrer qu’il y a eu emploi de la Marque concurrente antérieurement au 26
juillet 2010, date du dépôt de la Demande d’enregistrement de la Marque CID par
Vergers. À cet égard, bien qu’il ne remette pas en question qu’il y a eu une vente
en boutique le 4 avril 2010, le Registraire juge que Pinnacle n’a pas établi
qu’il y a eu vente, à cette occasion, de cidre portant la Marque concurrente.
[22]
La conclusion du Registraire sur ce point repose
sur les doutes qu’il entretient sur la version des faits de M. Crawford. Il
juge notamment que les affirmations faites par M. Crawford dans son premier
affidavit, affirmations réitérées en contre-interrogatoire, voulant que la
bouteille de cidre vendue le 4 avril 2010 soit identique à celle illustrée à la
pièce CC-1 produite au soutien de cet affidavit, sont incompatibles avec le
fait, mis en preuve par Vergers, que la conception de l’étiquette apposée aux
bouteilles représentées à ladite pièce CC-1, a été le fruit d’un concours lancé
le 23 avril 2010. Il est dès lors apparu impossible au Registraire que
Pinnacle ait pu vendre, le 4 avril 2010, du cidre dans des bouteilles portant
les étiquettes illustrées à la pièce CC-1 puisque le travail de conception de
celle-ci n’avait pas encore débuté.
[23]
Le Registraire juge aussi peu crédible la preuve
de M. Crawford, livrée en contre-interrogatoire, voulant que la mention « Sélections Pinnacle » ait été apposée à
l’endos des bouteilles de cidre portant la Marque concurrente vendues le 4
avril 2010 de manière à distinguer les produits de cidre portant la Marque
concurrente des produits de Pinnacle vendus sous la bannière « Domaine Pinnacle ». Il estime cette
affirmation incompatible avec le fait, encore là mis en preuve par Vergers, que
le nom de domaine « sélectionspinnacle »
n’a été créé que le 17 août 2010, faisant en sorte que le cidre portant la
Marque concurrente n’a pu être annoncé sur ce site web qu’après cette date, et
que la dénomination sociale « Sélections
Pinnacle » n’est entrée en vigueur qu’en octobre 2012.
[24]
Finalement, le Registraire note que bien que
Pinnacle ait fourni des chiffres sur ses ventes de cidre portant la Marque
concurrente pour l’année 2010, ces chiffres sont muets quant aux ventes qui
auraient été effectuées avant le 26 juillet 2010, la seule preuve à cet égard
étant celle, jugée déficiente, de la vente survenue le 4 avril 2010.
[25]
De manière subsidiaire, le Registraire estime que
la prise en compte de la preuve d’emploi antérieur découlant de l’affidavit
supplémentaire de M. Crawford, n’aurait rien changé à ses conclusions. Il
estime plus particulièrement que cette preuve décrit « une
suite d’événements incompatibles » avec la première version des
faits de M. Crawford. Il se fonde notamment sur le fait que selon ce second
affidavit :
- L’idée, à la fin de 2009, de mettre en marché un nouveau
produit devant porter la Marque concurrente est en lien avec la production
de cidre tranquille alors que suivant le contre-interrogatoire de M.
Crawford, c’est du cidre pétillant qui aurait été vendu le 4 avril 2010;
- Une étiquette portant la marque CID est créée à l’interne en
mars 2010 alors qu’il n’en est fait mention ni dans le premier affidavit
de M. Crawford, ni lors de son contre-interrogatoire, et que cela
contredit le témoignage livré lors dudit contre-interrogatoire voulant que
le cidre portant la Marque concurrente ait toujours été représenté par
l’étiquette apparaissant sur les bouteilles figurant sur la pièce CC-1 du
premier affidavit;
- Les inscriptions figurant sur cette étiquette créée à
l’interne, dont une photo est reproduite comme pièce CC-1 du second
affidavit, contredisent celles apparaissant sur les bouteilles reproduites
à la pièce CC-1 du premier affidavit quant à la dénomination sociale à laquelle
le produit est associé (« Domaine
Pinnacle » au lieu de « Sélections
Pinnacle ») et la teneur en alcool du produit (9% au lieu de
11%).
[26]
Les pièces CC-1 produites au soutien des premier
et second affidavits de M. Crawford sont reproduites en annexe au présent
jugement.
[27]
Enfin, le Registraire rejette le troisième moyen
d’opposition de Pinnacle, celui de l’absence de caractère distinctif de la
Marque CID, sur la base que Pinnacle n’a pas démontré qu’au moment où elle
produit sa déclaration d’opposition le 25 mars 2011, date pertinente aux fins
de l’analyse de ce moyen d’opposition, la Marque concurrente est connue jusqu’à
un certain point des consommateurs canadiens de telle sorte que la Marque CID
ne peut servir à distinguer les produits et services y étant associés des
produits et services portant la Marque concurrente.
[28]
Plus particulièrement, le Registraire se dit
d’avis que le cidre portant la Marque concurrente n’est pas connu du
consommateur ordinaire au 25 mars 2011 puisque, faute des autorisations requises,
il n’est pas toujours pas disponible, à cette date, pour vente au grand public.
Quant aux ventes qui auraient été faites en boutique entre le 4 avril 2010 et
le 25 mars 2011, le Registraire exprime un sérieux doute sur la véracité des
chiffres fournis par M. Crawford et juge que cela doit être interprété au
détriment de Pinnacle.
[29]
Pinnacle soutient que la décision du Registraire
doit être renversée et son opposition à l’enregistrement de la Marque CID, accueillie.
À cette fin, Pinnacle soumet une preuve nouvelle et invite la Cour, tel que
l’entrevoit le paragraphe 56(5) de la Loi, à procéder de novo à l’examen
du bien-fondé de son opposition. Vergers demande le rejet de l’appel de
Pinnacle sur la base du dossier qui était devant le Registraire et dans
l’éventualité où la Cour devait décider de procéder de novo, elle
soumet, elle aussi, une preuve nouvelle.
[30]
À l’audition du présent appel, Pinnacle a limité
ses représentations orales au motif d’opposition fondé sur l’emploi antérieur
de la Marque concurrente, s’en remettant à son mémoire quant au motif
d’opposition fondé sur la connaissance que Vergers a pu avoir, au 26 juillet
2010, de l’emploi, par Pinnacle, de la Marque concurrente. Quant au motif
d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque CID, il n’est
pas développé dans ledit mémoire et n’a pas été abordé à l’audition.
III.
Questions en litige
[31]
Cet appel soulève, à mon avis, les deux
questions suivantes :
- Quelle est la norme de contrôle applicable à l’examen de la
décision du Registraire compte tenu de la preuve produite par les parties
dans le cadre de la présente instance?
- Le Registraire a-t-il erré en rejetant l’opposition de Pinnacle
à l’enregistrement de la Marque CID de manière qui justifie l’intervention
de la Cour?
IV.
Analyse
A.
La norme de contrôle
[32]
En règle générale, lorsque, comme en l’espèce, le
litige mû devant le Registraire soulève des questions de fait et de droit
relevant de son expertise, la norme de contrôle applicable à sa décision est
celle de la décision raisonnable (Chypre (Commerces et Industries c Les
Producteurs Laitiers du Canada, 2010 CF 719, au para 28, 393 FTR 1[Producteurs
Laitiers du Canada]; Brasseries Molson c John Labatt Ltée
[2000] 3 FC 145 (CA), au para 51, 180 FTR 99 [John Labatt Ltée]; Restaurants
La Pizzaiolle Inc c Pizzaiolo Restaurants Inc, 2015 CF 240, au para 41).
Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est produite devant la Cour, celle-ci,
suivant le paragraphe 56(5) de la Loi, est habilitée à exercer toute discrétion
dont le Registraire est investi. Dans un tel cas, la Cour pourra tirer ses
propres conclusions et appliquer à la décision du Registraire la norme de la
décision correcte (Producteurs Laitiers du Canada, au para 28).
[33]
Pour exercer les pouvoirs que lui confère le
paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour doit cependant être satisfaite que la
preuve nouvelle soumise par les parties est substantielle et ajoute à ce qui a
été produit devant le Registraire. En d’autres mots, la Cour doit être convaincue
que cette preuve nouvelle aurait pu avoir pour effet de modifier les
conclusions du Registraire, si celui-ci avait eu l’occasion de la considérer. En
ce sens, une preuve nouvelle qui n’est que répétitive de ce qui a déjà été
soumis au Registraire et qui ne bonifierait pas la force probante de cette
preuve, ne suffit pas pour écarter l’application de la norme déférente de la
décision raisonnable aux conclusions du Registraire (Producteurs Laitiers du
Canada au para 28; John Labatt Ltée au para 51).
[34]
Qu’en est-il ici de la preuve nouvelle soumise
par Pinnacle?
[35]
Cette preuve consiste en quatre affidavits, ceux
de M. Crawford et de trois employés ou ex-employés de Pinnacle : le
directeur des ventes, Frédéric Boucher; le directeur de la production et de la
recherche et développement à l’époque pertinente, David Bérubé; et le
responsable des ventes à travers le réseau des épiceries au Québec, Sylvain
Poirier.
[36]
Dans un court affidavit de cinq paragraphes, M.
Crawford introduit deux documents, un premier (CC-1) censé représenter le logo
apposé sur les bouteilles de cidre portant la Marque concurrente, tel qu’elles
sont vendues depuis le mois d’octobre 2010, et un second représentant « les preuves de promotion des produits CID ».
Ce second document n’est pas daté mais fait référence à la Coupe des Nations
2011. Cela suppose donc qu’il est de confection postérieure à cet événement
tenu en 2011. M. Crawford affirme enfin que les produits portant la Marque
concurrente sont, depuis avril 2010, vendus à des prix variant de 6,26 $ à 7,84
$ la bouteille. Cet affidavit, à mon avis, n’ajoute rien de substantiel à ce
qui se trouvait déjà devant le Registraire, notamment aux affidavits déjà
produits par M. Crawford. Comme le fait remarquer Vergers, à juste titre, la
simple affirmation, non appuyée de factures ou autres pièces justificatives,
que les produits portant la Marque concurrente ont été vendus à partir d’avril
2010 à des prix se situant à l’intérieur d’une fourchette de prix donnée, n’a
aucune valeur probante, particulièrement lorsqu’elle a pour objectif d’établir
l’antériorité de l’emploi de ladite Marque. Comme le soulignait la Cour dans
l’affaire JC Penney Co Inc c Gaberdine Clothing Co Inc, 2001 CFPI
1333, 213 FTR 189 [JC Penney], la preuve d’emploi antérieur d’une marque
de commerce nécessite davantage qu’une simple affirmation dans un affidavit;
elle requiert, suivant ce qui se dégage du paragraphe 4(1) de la Loi, une
preuve directe (JC Penney, aux para 80, 83, 84 et 86; Kamsut Inc c
Jaymei Entreprises Inc, 2009 CF 627 au para 36, 347 FTR 1).
[37]
Le paragraphe 4(1) de la Loi stipule ce qui
suit :
|
Note marginale : Quand une marque de commerce est réputée employée
|
Marginal note: When deemed to be used
|
|
4 (1) Une marque de commerce est
réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la
propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du
commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans
lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre
manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à
la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
|
4 (1) A
trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of
the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal
course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in
which they are distributed or it is in any other manner so associated with
the goods that notice of the association is then given to the person to whom
the property or possession is transferred.
|
[38]
Pour sa part, M. Boucher affirme que l’idée de
la Marque concurrente, qui émerge à l’automne 2009, émane de M. Poirier, que
ladite Marque a été développée et commercialisée d’abord en boutique et par la
suite dans les grandes chaînes d’alimentation du Québec. Il allègue aussi
avoir « entendu dire », en juillet
2010, que Vergers sait que Pinnacle vend un produit portant la marque « CID » et qu’elle s’apprête, malgré tout, à commercialiser
un produit portant une marque similaire. Encore là, cet affidavit est
répétitif de la preuve soumise au Registraire et constitue lui aussi, eu égard
au motif d’opposition relatif à la connaissance que Vergers aurait eu de
l’emploi de la Marque concurrente au moment de la production de la Demande
d’enregistrement de la Marque CID, une preuve par ouï-dire. Le recours répété
à une preuve par ouï-dire n’en fait pas pour autant une preuve admissible ou
probante.
[39]
L’affidavit de M. Bérubé, quant à lui, porte, à
toutes fins utiles, sur M. Gosselin Piette mais ce qu’il tend à vouloir
démontrer reste nébuleux. Cherche-t-il à démontrer que M. Gosselin Piette
aurait informé Vergers, avant le 26 juillet 2010, du fait que Pinnacle s’était
lancé dans le développement de produits portant la Marque concurrente ou
encore à insinuer que M. Gosselin Piette aurait sciemment saboté une année
entière de production d’un cidre de glace de marque Signature fabriqué et
distribué par Pinnacle avant de passer chez Vergers? Dans le premier cas,
cette preuve est purement conjecturelle. Dans le second, en plus d’être hautement
conjecturelle, sa pertinence est loin d’être établie. À mon avis, la preuve de
M. Bérubé, qui est truffée de sous-entendus et qui reprend, en quelque sorte,
ce qu’affirme M. Crawford aux paragraphes 18 à 25 de l’affidavit supplémentaire
qu’il a produit devant le Registraire, n’a pas davantage de force probante que
cette preuve de M. Crawford que le Registraire a écartée au motif qu’elle constituait
du ouï-dire. Elle ne pourrait, en somme, avoir eu pour effet de modifier les
conclusions du Registraire.
[40]
Enfin, l’affidavit de M. Poirier n’offre rien de
nouveau : il réitère ce qu’affirme M. Boucher quant au développement
et à la commercialisation de la Marque concurrente et reprend les insinuations de
M. Bérubé relatives à M. Gosselin Piette.
[41]
En somme, je suis d’avis que la preuve produite
par Pinnacle au soutien du présent appel ne bonifierait pas la force probante
de la preuve soumise au Registraire et ne suffit pas, par conséquent, pour
écarter l’application de la norme de la décision raisonnable aux conclusions
auxquelles le Registraire en est arrivé en l’espèce. La Cour limitera donc son
analyse à ce qui a été mis en preuve devant le Registraire. Cela implique
qu’elle ne considérera pas davantage la preuve nouvelle produite en l’instance
par Vergers.
[42]
Suivant la norme de la décision raisonnable, la
Cour n’interviendra que si la décision du Registraire est « clairement erronée » (Producteurs
Laitiers du Canada, au para 28). Vu sous l’angle de l’arrêt Dunsmuir c
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], cela
veut dire que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions
tirées par le Registraire et qu’elle n’interviendra, en conséquence, que si
celles-ci, d’une part, ne possèdent pas les attributs de la justification, de
la transparence ou de l'intelligibilité ou, d’autre part, n’appartiennent pas
aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du
droit (Dunsmuir, au para 47).
B.
La décision du Registraire est raisonnable
[43]
Selon le paragraphe 16(3) de la Loi, toute
personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée
et enregistrable, a droit à cet enregistrement à l’égard des produits et
services spécifiés dans la demande à moins qu’à la date de production de
celle-ci, la marque ainsi projetée n’ait créé de la confusion (a) avec une
marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre
personne; (b) avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande
d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre
personne ou; (c) avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au
Canada par une autre personne.
[44]
Une marque de commerce est par ailleurs enregistrable,
suivant l’article 12 de la Loi, lorsque, notamment, elle ne crée pas de
confusion avec une « marque de commerce
déposée », c'est-à-dire, suivant l’article 2 de la Loi, une marque
de commerce se trouvant au registre établi en vertu de l’article 26 de la Loi,
ce qui n’est pas le cas de la Marque concurrente.
[45]
Pour sa part, l’article 30 de la Loi prescrit
les exigences de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande
d’enregistrement de marque de commerce. Parmi ces exigences, il y a celle
prévue au paragraphe 30(i), qui requiert une déclaration du requérant portant
qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en
liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.
[46]
Suivant les paragraphes (1) et (2) de l’article
38 de la Loi, toute personne peut, dans le délai prescrit, s’opposer à une
demande d’enregistrement au motif (i) que la demande ne satisfait pas aux
exigences de l’article 30; (ii) que la marque de commerce dont l’enregistrement
est recherché n’est pas enregistrable au sens de l’article 12; (iii) que
le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement suivant ce
qu’exige l’article 16; ou encore (iv) que la marque de commerce n’est pas
distinctive.
[47]
Les dispositions législatives auxquelles je
viens de référer sont aussi reproduites en annexe au présent jugement.
[48]
En l’espèce, comme nous l’avons vu, Pinnacle s’oppose
à l’enregistrement de la Marque CID au motif (i) que la demande de Vergers ne
satisfait pas à l’exigence du paragraphe 30(i) de la Loi; (ii) que Vergers
n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque CID selon ce
que prévoit l’alinéa 16(3)(a) de la Loi, puisqu’au 26 juillet 2010, date de
production de la Demande d’enregistrement, cette Marque créait de la confusion
avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada; et
(iii) que ladite Marque n’est pas distinctive de la Marque concurrente au sens
de l’article 2 de la Loi. Ce dernier motif d’opposition, je le rappelle, n’est
pas abordé par Pinnacle dans le cadre du présent appel.
[49]
Il est bien établi que bien qu’il appartienne
ultimement à la partie qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de
convaincre le Registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la
marque est enregistrable, l’opposant(e) à une telle demande porte un fardeau
initial, celui de présenter suffisamment d’éléments de preuve étayant, à tout
le moins prima facie, ses motifs d’opposition. Ce n’est qu’une fois
cette exigence remplie que le fardeau de preuve se déplace sur le demandeur (John
Labatt Ltd c Molson Co (1990), 30 CPR (3d) 293, 36 FTR 70, confirmé en
appel (1992), 42 CPR (3d) 495, 57 FTR 159; République de Chypre (Industrie
et Commerce) c International Cheese Council of Canada, 2011 CAF 201, aux
para 25-28, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 34430 (12 avril 2012).
[50]
En l’espèce, le Registraire a jugé que Pinnacle
n’avait pas rencontré son fardeau initial de preuve à l’égard de chacun de ses
motifs d’opposition. Il a par conséquent rejeté son opposition à
l’enregistrement de la Marque CID. Après examen du dossier qui était devant le
Registraire et des représentations soumises par les parties dans le cadre du
présent appel, je ne vois pas matière à intervenir et à annuler, comme me le
demande Pinnacle, la décision du Registraire.
(1)
L’emploi antérieur de la Marque concurrente
[51]
Pinnacle soutient que le Registraire a erré en
concluant qu’elle ne s’est pas déchargée du fardeau initial de preuve qui lui
incombait de démontrer qu’elle a employé la Marque concurrente en liaison avec
du cidre antérieurement au 26 juillet 2010. Pinnacle soutient plus
particulièrement qu’en concédant qu’en l’absence des autorisations
gouvernementales requises pour commercialiser son cidre portant la Marque concurrente,
rien ne l’empêchait de vendre ce cidre en boutique et qu’en reconnaissant que
des ventes avaient effectivement eu lieu avant le 26 juillet 2010, le
Registraire se devait de conclure à l’emploi antérieur de la Marque concurrente.
Il s’agissait là, selon Pinnacle, de la seule issue possible en regard des
faits et du droit.
[52]
Elle plaide à cet égard qu’à la lumière de la
preuve versée au dossier du Registraire, jumelée à celle produite dans le cadre
du présent appel pour pallier, notamment, au refus du Registraire de considérer
les paragraphes 4 à 15 du second affidavit de M. Crawford, l’emploi antérieur
de la Marque concurrente ne fait aucun doute.
[53]
Le problème avec la position de Pinnacle est de
trois ordres.
[54]
Premièrement, j’ai déjà décidé que la preuve
nouvelle produite par Pinnacle au soutien du présent appel n’était pas de
nature à justifier un examen de novo des motifs d’opposition soulevés
par Pinnacle devant le Registraire puisqu’elle n’ajoute en rien à la force
probante de la preuve soumise à ce dernier. Deuxièmement, dans la mesure où
cette preuve nouvelle avait comme objectif de pallier au traitement réservé par
le Registraire aux paragraphes 4 à 15 du second affidavit de M. Crawford, Pinnacle
passe sous silence le fait que le Registraire, évoquant l’éventualité où sa
décision d’exclure ces éléments de preuve serait erronée, a tout de même
considéré ceux-ci aux fins de son analyse et qu’il a jugé que leur prise en
compte ne modifiait pas sa conclusion relative au motif d’opposition fondée sur
l’allégation d’emploi antérieur de la Marque concurrente.
[55]
L’analyse du Registraire sur ce point est
détaillée et il convient de la reproduire :
[70] Dans l’éventualité où je serais dans
l’erreur en excluant du dossier le contenu des paragraphes 4 à 15 de
l’affidavit Crawford 2, même en les considérant j’arriverais à la même
conclusion et ce pour les raisons qui suivent.
[71] Tout d’abord c’est seulement après la
production de l’affidavit Lasnier 1 que l’Opposante a tenté de corriger le tir
en produisant l’affidavit Crawford 2. M. Crawford décrit alors une suite
d’événements incompatibles avec sa première version des faits.
[72] M. Crawford allègue dans son affidavit
Crawford 2 qu’à la fin 2009 l’Opposante entrevoyait l’idée de mettre en marché
de nouveaux produits pour du cidre tranquille. Je note que M. Crawford ne parle
pas de cidre pétillant alors que la première vente datée du 4 avril 2010
concernait un cidre pétillant selon sa version des faits fournie lors de son
contre-interrogatoire sur son affidavit Crawford 1.
[73] L’Opposante aurait donc décidé de
tester ses nouveaux produits en les vendant dans sa boutique. Ainsi, le 22 mars
2010 l’Opposante aurait conçu une étiquette à l’interne pour ces nouveaux
produits. M. Crawford a produit une photo de cette étiquette [pièce CC-1 à
Crawford 2] mais aucun document n’a été produit pour supporter cette date du 22
mars 2010.
[74] Or
l’étiquette CC-1 à Crawford 2 porte les inscriptions suivantes :
-
Cidre Tranquille-Still Cider
- Domaine Pinnacle
- 9% alc./vol.
[75] Bien que cette étiquette porte la
mention ‘CID’, toutes les inscriptions ci-haut identifiées sont en
contradiction avec sa première version des faits. En premier lieu il avait
mentionné que la première bouteille vendue était du ‘cidre pétillant’. M.
Crawford n’a pas produit une étiquette pour ce type de cidre. La mention
‘Domaine Pinnacle’ contredit son affirmation à l’effet qu’il voulait dissocier
le cidre portant la marque CID de la dénomination sociale Domaine Pinnacle. De
plus la référence à ‘9% alc./vol.’ contredit son affirmation à l’effet que le
cidre de marque CID a toujours eu qu’une seule teneur en alcool soit 11%.
[76] Finalement lors de son
contre-interrogatoire M. Crawford a été formel : le cidre portant la
marque CID a toujours porté l’étiquette apparaissant sur les photos produites
comme pièce CC-1 à l’affidavit Crawford 1. Jamais au cours de son
contre-interrogatoire il a fait référence à une étiquette fabriquée à l’interne
qui aurait été employée lors des ventes artisanales conclues au lieu de
fabrication de ces cidres. C’est seulement après la production de l’affidavit
Lasnier 1, qui mettait en doute la véracité de l’emploi des étiquettes
apparaissant sur les photos CC-1 à l’affidavit Crawford 1, que M. Crawford a
dévoilé des faits se rapportant à l’emploi d’une autre étiquette portant la
marque CID.
[77] Un autre fait qui vient miner la
crédibilité de M. Crawford est son affirmation dans l’affidavit Crawford 2 que
l’Opposante détenait toutes les autorisations nécessaire pour la vente des
produits de marque CID [paragraphe 16 et pièce CC-3 au soutien de l’affidavit
Crawford 2]. Or M. Lasnier, dans son affidavit Lasnier 2, a produit une copie
d’une requête de l’Opposante présentée devant la RAJQ en date du 23 février
2011 et amendée le 28 mars 2011 [pièce I-2 à Lasnier 2]. Les allégués de
l’Opposante dans cette requête contredisent les affirmations de M. Crawford. Au
paragraphe 3 de cette requête l’Opposante allègue :
[L’Opposante]
est titulaire notamment de deux permis d’alcool soit ‘permis artisanal de
cidre’ et permis de ‘Fabricant de cidre’ et ne peut vendre au Québec ses
produits sans l’aval de la SAQ… (mes soulignements)
[78] Ainsi il appert de cette requête
déposée devant la RAJQ que l’Opposante n’avait toujours pas obtenu
l’autorisation de la SAQ pour commercialiser les produits de cidre portant la
marque CID.
[79] Toutes ces anomalies, contradictions et
éclaircissements après son contre-interrogatoire et la production de
documents par la Requérante sèment des doutes sérieux quant à la véracité des
faits entourant la première vente de cidre en liaison avec la marque CID par
l’Opposante présumée avoir eu lieu le 4 avril 2010. Comme la preuve
documentaire réfère qu’à cette seule vente antérieure au 26 juillet 2010, je considère
que l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de prouver
l’emploi de la marque CID avant le 26 juillet 2010.
[80] Pour toutes ces raisons je rejette donc
le motif de l’opposition sous l’article 16(3) de la Loi.
[56]
Troisièmement, et surtout, je ne décèle, ni de
près ni de loin, dans la décision du Registraire une quelconque reconnaissance
qu’il y a eu vente, par Pinnacle, de cidre portant la Marque concurrente
antérieurement au 26 juillet 2010, date de production de la Demande d’enregistrement
de la Marque CID. Le paragraphe 60 de la décision du Registraire, à laquelle s’en
remet Pinnacle pour soutenir cette prétention, n’a pas la portée que celle-ci
lui donne.
[57]
D’une part, ce paragraphe repose sur une
hypothèse posée par le Registraire, celle qu’il y aurait eu des ventes de cidre
portant la Marque concurrente avant le 26 juillet 2010. Il ne s’agit pas d’un
fait reconnu par le Registraire comme ayant été établi à sa satisfaction.
D’autre part, ce paragraphe s’inscrit dans la discussion portant sur le motif
d’opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la Loi. Il ne porte donc pas
directement sur le motif d’opposition fondé sur l’allégation d’emploi antérieur
de la Marque concurrente. Toutefois, lorsque le motif d’opposition fondé sur
l’alinéa 16(3)(a) de la Loi est abordé plus loin dans sa décision, le
Registraire note d’entrée de jeu que pour seule preuve de ventes antérieures au
26 juillet 2010, Pinnacle a produit un coupon de caisse daté du 4 avril 2010 et
un formulaire interne contenant l’inventaire des produits vendus lors de cette
transaction. S’il reconnaît qu’une vente en boutique a eu lieu le 4 avril
2010, le Registraire juge que Pinnacle n’a pas démontré que cette vente
concernait du cidre portant la Marque concurrente.
[58]
Le Registraire soulève à cet égard un certain
nombre de déficiences et d’anomalies dans la preuve de Pinnacle. Il souligne
en particulier l’absence de toute référence à la Marque concurrente sur le
coupon de caisse et le formulaire interne relatif à la transaction du 4 avril
2010. Il souligne également les contradictions dans la preuve de M. Crawford.
Sur ce point, il souligne le fait que dans son premier affidavit et dans son
contre-interrogatoire, M. Crawford affirme que la bouteille de cidre vendue le
4 avril 2010 est identique à celle illustrée à la pièce CC-1 produite au
soutien de cet affidavit, alors que la preuve au dossier révèle que le travail
de conception de l’étiquette apposée aux bouteilles représentées à ladite pièce
CC-1 n’est même pas amorcé à cette date.
[59]
Le Registraire note aussi que dans son
contre-interrogatoire, M. Crawford affirme que l’endos des bouteilles de cidre
portant la Marque concurrente vendues le 4 avril 2010 porte la mention « Sélections Pinnacle » alors que cette
affirmation est incompatible avec le fait que le nom de domaine « sélectionspinnacle » et la
dénomination sociale « Sélections Pinnacle »
apparaissent dans la réalité commerciale de Pinnacle bien après le 26 juillet
2010. Il note enfin que bien que Pinnacle ait fourni des chiffres sur ses
ventes de cidre portant la Marque concurrente pour l’année 2010, ces chiffres
sont muets quant aux ventes qui auraient été effectuées avant le 26 juillet
2010.
[60]
Même en acceptant, pour fins de discussion, que la
preuve d’une seule vente suffise, en toutes circonstances, à établir l’emploi
antérieur d’une marque de commerce, encore faut-il que cette preuve rencontre
le seuil minimal du fardeau de preuve qui s’impose à l’opposant à l’enregistrement
d’une marque de commerce.
[61]
Ici, Pinnacle a tenté de prouver l’emploi
antérieur de la Marque concurrente au moyen d’une seule transaction – celle du
4 avril 2010 – et elle a produit à cet effet une preuve documentaire
minimaliste et insatisfaisante, ce qui est plutôt étonnant compte tenu de la
nature du produit en cause et de la prétention voulant que Pinnacle teste à ce
moment l’intérêt des consommateurs avant d’investir davantage dans ce nouveau
produit. Pinnacle a tenté de compléter cette preuve par le témoignage de son
président fondateur, M. Crawford. Toutefois, le Registraire a jugé que ce
témoignage, à la lumière de l’ensemble de la preuve, contenait des incohérences
et contradictions et qu’il était, ultimement, peu crédible.
[62]
L’analyse effectuée par le Registraire m’apparaît
complète, transparente et intelligible et les conclusions qu’il en a tirées,
raisonnables dans la mesure où elles appartiennent, selon moi, aux issues
possibles acceptables en regard du droit et des faits. Comme j’ai eu
l’occasion de le mentionner plus tôt, je suis aussi d’avis que la preuve
nouvelle produite par Pinnacle au soutien du présent appel n’aurait pas eu pour
effet d’amener le Registraire à modifier ses conclusions sur ce point. Elle
n’ajoute rien de substantiel à ce que le Registraire avait devant lui.
[63]
J’ajouterais à cet égard que la preuve produite
par Pinnacle, tant devant le Registraire que devant cette Cour, suivant
laquelle l’idée de produire un cidre portant la Marque concurrente était en
gestation et en développement depuis la fin de 2009 ne lui est d’aucun secours
dans la mesure où cette preuve ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la
Loi, lequel requiert, pour qu’une marque de commerce soit réputée employée en
liaison avec des produits, un transfert de la propriété ou de la possession
desdits produits. La preuve qu’il y aurait eu transfert de propriété du cidre
portant la Marque concurrente préalablement au 26 juillet 2010, n’a pas, je le
rappelle, été jugée crédible par le Registraire. Cette conclusion, je le
rappelle également, est raisonnable.
(2)
Le motif d’opposition fondé sur le paragraphe
30(i) de la Loi
[64]
Pinnacle soutient que le Registraire lui a
imposé un fardeau de preuve trop élevé relativement à ce motif d’opposition.
Elle soutient, sur la base de la décision rendue par le Registraire dans
l’affaire Canadian National Railway Co v Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90
(COMC) [Canadian National], que le fardeau applicable à la question de
la non-conformité d’une demande d’enregistrement, est relativement léger.
Quoiqu’il en soit, elle plaide qu’elle a comblé, au moyen de la preuve produite
dans le cadre du présent appel, les lacunes identifiées dans la décision du Registraire.
[65]
J’ai déjà indiqué que la preuve nouvelle
produite par Pinnacle en l’instance n’ajouterait rien, qualitativement, à la
preuve déjà produite devant le Registraire en lien avec ce motif d’opposition.
Cette preuve nouvelle est conjecturelle et continue de reposer, sous certains
aspects clés, sur du ouï-dire. Quant au traitement que le Registraire a fait
de la preuve qu’il avait devant lui sur ce point, je ne peux dire qu’il est
déraisonnable, même en faisant appel au fardeau de preuve qui se dégage de
l’affaire Canadian National, précitée, en supposant qu’il soit intégralement
applicable au motif d’opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la Loi.
[66]
Tel que mentionné précédemment, le Registraire a
observé que toute la preuve produite devant lui par Pinnacle sur la
connaissance qu’aurait eu Vergers de son emploi de la Marque concurrente, à
l’exception de la rencontre alléguée qu’aurait eu M. Crawford avec le président
de Vergers, Michel Lasnier, antérieurement au 26 juillet 2010, reposait sur du
ouï-dire. À mon avis, ce constat m’apparaît le seul que pouvait tirer le Registraire
dans les circonstances.
[67]
Quant à la présumée rencontre entre M. Crawford
et M. Lasnier, le Registraire a jugé la preuve offerte par M. Crawford vague et
imprécise et ne lui a attribué, ce faisant, aucune valeur probante. Il a noté
à cet égard que M. Crawford n’avait pu préciser, en contre-interrogatoire, ni la
date, ni l’endroit, ni le nom de l’exposition commerciale où il aurait
rencontré Michel Lasnier et lui aurait parlé du nouveau cidre de Pinnacle
portant la Marque concurrente. Il est apparu inconcevable au Registraire que
pour un événement de cette importance, la mémoire de M. Crawford lui fasse ainsi
défaut alors qu’il avait conservé un souvenir précis de certaines autres
rencontres avec des représentants de Vergers. Cette conclusion, de nature strictement
factuelle, était, à la lumière de la preuve au dossier, à la portée du
Registraire. Celui-ci avait aussi devant lui, je le rappelle, la preuve de
Vergers voulant que ce ne soit qu’à la fin septembre 2010 qu’elle ait été informée,
pour la première fois, que Pinnacle était à développer des boissons alcoolisées
qu’elle projetait de commercialiser au moyen de la Marque concurrente. Au
final, je ne vois aucune raison d’intervenir à l’égard de cette conclusion de
fait.
[68]
J’ajouterais que la Commission des oppositions a
aussi jugé que le motif d’opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la Loi
n’est généralement reçu que lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée
(Sapodilla Co Ltd v Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152, à la p 155
(COMC). C’est la position que la Cour semble avoir adopté dans l’affaire Advance
Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc, 2009 FC 153, au para 121,
342 FTR 224. Vu sous cet angle, il en fallait bien davantage qu’une preuve par
ouï-dire et que des sous-entendus pour établir, même prima facie, que la
déclaration de Vergers au soutien de la Demande d’enregistrement voulant
qu’elle est droit à l’emploi de la Marque CID était empreinte de mauvaise foi.
[69]
J’en arrive donc à la conclusion que l’appel de
Pinnacle doit échouer et que Pinnacle doit en assumer les dépens. Vergers
soutient à cet égard qu’elle devrait se voir accorder les dépens sur une base
avocat-client en raison de l’invraisemblance générale des motifs d’opposition
et du fait que Pinnacle a divulgué ses éléments de preuve au compte-gouttes et
qu’elle a caché le fait qu’elle n’avait pas les autorisations nécessaires pour
commercialiser ses produits portant la Marque concurrente avant au moins le
mois de mai 2011.
[70]
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un cas où
l’octroi de dépens sur une base avocat-client soit justifié. Le fait
d’intenter un recours non fondé ne donne pas, en soi, ouverture à l’octroi de
tels dépens. Encore faut-il démontrer que la conduite de la partie qui
succombe a été répréhensible, scandaleuse ou outrageante (Young c Young,
[1993] 4 RCS 3, au para 255, 108 DLR (4th) 193; Abdelrazik c Canada (Affaires
étrangères et Commerce international Canada), 2009 CF 816, au para 23, 180 ACWS
(3d) 34). En l’espèce, Pinnacle a peut-être été téméraire mais je ne saurais
conclure que sa conduite a été telle qu’elle justifie l’octroi de dépens sur
une base avocat-client. Toutefois, je suis d’avis que cette témérité justifie
que les dépens, tel que le permet la règle 400(5) des Règles des Cours
fédérales, SOR/98-106, soient établis en conformité avec la colonne IV du
tableau du Tarif B.