Copyright
Act, RSC
1985, c C-42
2. In this Act,
“work
of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or
more authors in which the contribution of one author is not distinct from the
contribution of the other author or authors;
Moral
rights
14.1 (1)
The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity
of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right,
where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its
author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.
Application
for registration
55.
(2) An application under subsection (1) must be filed with the Copyright
Office, be accompanied by the fee prescribed by or determined under the
regulations, and contain the following information:
(a) the name and address of the
owner of the copyright in the work;
Rectification
of Register by the Court
57.
(4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or
of any interested person, order the rectification of the Register of
Copyrights by
(a) the making of any entry wrongly omitted
to be made in the Register,
…
(c) the correction of any error
or defect in the Register,
Copyright
Regulations, SOR/97-457
4. (1) Any
address required to be furnished pursuant to the Act or these Regulations
shall be a complete mailing address and shall include the street name and
number, where one exists, and the postal code.
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Loi
sur le droit d’auteur,
LR, 1985, ch C-42
2. Les définitions qui suivent
s’appliquent à la présente loi.
« œuvre créée
en collaboration » Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou
plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas
distincte de celle créée par l’autre ou les autres.
Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit,
sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de
tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages
raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que
le droit à l’anonymat.
Demande d’enregistrement
55. (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur
avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en
conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et
adresse du titulaire du droit d’auteur;
Rectification des registres par la Cour
57. (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire
des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la
rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la
présente loi :
a) soit en y faisant
une inscription qui a été omise du registre par erreur;
[…]
c) soit en
corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.
Règlement
sur le droit d’auteur,
DORS/97-457
4.
(1) Toute
adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse
postale complète comprenant le nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi
que le code postal.
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