Immigration Act,
R.S.C., 1985, c. I-2
27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the
Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the
immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who
(a) is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f),
(g), (k) or ( l);
(a.1) outside Canada,
(i) has been convicted of an offence that, if committed in Canada, constitutes an
offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of
imprisonment of ten years or more, or
(ii) has committed, in the opinion of the immigration officer or peace officer, based
on a balance of probabilities, an act or omission that would constitute an offence
under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if
committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under
any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,
except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated
and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposedfor the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;
(a.2) before being granted landing, was convicted in Canada of
(i) an indictable offence, or
(ii) an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which
the offender is punishable on summary conviction,
that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a
maximum term of imprisonment of less than ten years;
(a.3) before being granted landing,
(i) was convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would
constitute an offence referred to in paragraph (a.2), or
(ii) committed outside Canada, in the opinion of the immigration officer or peace
officer, based on a balance of probabilities, an act or omissio n that constitutes an
offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if
committed in Canada, would constitute an offence referred to in paragraph (a.2),
except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated
and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed
for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;
(b) if that person was granted landing subject to terms and conditions, has knowingly
contravened any of those terms or conditions;
(c) [Repealed, 1992, c. 49, s. 16]
(d) has been convicted of an offence under any Act of Parliament, other than an
offence designated as a contravention under the Contraventions Act, for which a term
of imprisonment of more than six months has been, or five years or more may be,
imposed;
(e) was granted landing by reason of possession of a false or improperly obtained
passport, visa or other document pertaining to his admission or by reason of any
fraudulent or improper means or misrepresentation of any material fact, whether exercised or made by himself or by any other person;
(f) wilfully fails to support himself or any dependent member of his family in Canada;
(g) is a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(j) who was
granted landing subsequent to the coming into force of that paragraph; or
(h) became a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(j)
subsequent to the coming into force of that paragraph.
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Loi sur l'immigration,
S.R.C., 1985, ch. I-2
27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous- ministre,
dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident
permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :
a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c.2), d), e),
f), g), k) ou l);
a.1) est une personne qui a, à l'étranger :
(i) soit été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada,
constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi
fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à
dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du
fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine lui ayant
été infligée pour l'infraction,
(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent
d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue
une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi
fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à
dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du
fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;
a.2) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a été déclaré coupable au
Canada d'une infraction punissable par mise en accusation d'un emprisonnement
maximal de moins de dix ans et qui est :
(i) soit un acte criminel,
(ii) soit une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou
par procédure sommaire;
a.3) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a, à l'étranger :
(i) soit été déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada,
constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2), sauf s'il peut justifier auprès du
ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis
l'expiration de la peine lui ayant été infligée pour l'infraction,
(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent
d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue
une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada,
constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2), sauf s'il peut justifier auprès du
ministre de sa réadaptation et du fait q u'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la
commission du fait;
b) a sciemment contrevenu aux conditions dont était assorti son droit d'établissement;
c) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 16]
d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédéra le, autre qu'une
infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
(i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été
imposée,
(ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à
cinq ans;
e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre
document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des
moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un
fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;
f) manque délibérément à son obligation de subvenir à ses besoins ou à ceux d'une
personne à charge - membre de sa famille - au Canada;
g) appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) et a obtenu le droit
d'établissement après l'entrée en vigueur de cet alinéa;
h) est devenu membre de la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) après
l'entrée en vigueur de cet alinéa.
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