Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Does paragraph 13(7)(e) apply when a trust is deemed to have disposed of depreciable property pursuant to subsection 104(5)?
2) Does paragraph 13(7)(e) apply when a taxpayer acquires a depreciable property subject to subsection 107(2.1)?
3) Does subsection 107(2) apply to a distribution of property when the distribution is conditional on the assumption of a trust's debt by the beneficiary?
Position Adoptée: 1) No 2) Possibly yes. 3) Question of facts.
Raisons: 1) A trust is not related to itself and is not deemed not to deal at arm’s length with itself. Therefore, the trust didn’t acquire the property from a non-arm's length person as required by paragraph 13(7)(e). 2) The beneficiary has acquired the property from the trust. Pursuant to paragraph 251(1)(b), the beneficiary and the trust are deemed not to deal with each other at arm's length. Therefore, paragraph 13(7)(e) can apply if all the other conditions are meet. 3) Likely yes if the assumption of debt by the beneficiary does not have an impact on the status of the personal trust.
XXXXXXXXXX 2015-057675
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 19 janvier 2017
Madame
Objet : Disposition d’un bien par une fiducie
La présente lettre fait suite à votre courriel du 13 mars 2015 où vous nous demandez notre interprétation relativement à l’alinéa 13(7)e) et au paragraphe 107(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Votre première question vise la disposition réputée d’un bien amortissable en vertu du paragraphe 104(5). Très sommairement, lorsqu’une fiducie est dans une situation où ce paragraphe s’applique, elle est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe 104(4), avoir disposé de chacun de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite pour un produit égal à la juste valeur marchande de chaque bien. De plus, elle est réputée avoir acquis chaque bien de nouveau à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Dans une telle situation, vous désirez savoir si la fiducie a un lien de dépendance avec elle-même, entraînant ainsi l’application de l’alinéa 13(7)e).
Une personne est liée à elle-même seulement lorsque la Loi le prévoit expressément. Or, la Loi ne contient pas de disposition qui ferait en sorte qu’une fiducie est liée à elle-même aux fins de l’alinéa 13(7)e). Lors de la disposition et de l’acquisition réputée d’un bien par une fiducie en raison de l’application du paragraphe 104(5), la fiducie n’est pas liée à elle-même donc, elle n’est pas réputée avoir un lien de dépendance avec elle-même. Conséquemment, l’alinéa 13(7)e) n’est pas applicable dans ces circonstances.
Deuxièmement, vous demandez si l’alinéa 13(7)e) s’applique afin de déterminer le coût en capital d’un bien acquis par un bénéficiaire dans des circonstances visées au paragraphe 107(2.1). Vous êtes d’avis que l’alinéa 13(7)e) n’est pas applicable dans le contexte d’une distribution de biens visée par le paragraphe 107(2.1) puisque l’alinéa b) de ce paragraphe prévoit que le bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis le bien, mais il ne prévoit pas qu’il est réputé l’avoir acquis de la fiducie. Vous en déduisez que le bénéficiaire n’a pas acquis le bien de la fiducie et, par conséquent, n’a pas acquis le bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance tel que l’exige l’alinéa 13(7)e).
Le préambule du paragraphe 107(2.1) prévoit que ce paragraphe s’applique « lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie… ». En d’autres mots, il faut que la fiducie dispose d’un bien au profit d’un de ses bénéficiaires. À cet égard, l’alinéa c) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) prévoit, entre autres, que tout transfert d’une fiducie à un bénéficiaire, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k), constitue une disposition.
Nous sommes d’avis que le contexte et le libellé du préambule du paragraphe 107(2.1) et de l’alinéa c) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) permettent de conclure que la fiducie est réputée avoir disposé du bien en faveur du bénéficiaire en vertu de l’alinéa a) et que, selon l’alinéa b), le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien de la fiducie.
Selon l’alinéa 251(1)b), un bénéficiaire et la fiducie dont il est bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Lorsqu’une fiducie effectue une disposition au profit d’un bénéficiaire dans le contexte du paragraphe 107(2.1), nous sommes donc d’avis que l’alinéa 13(7)e) peut s’appliquer si les autres exigences de l’alinéa 13(7)e) sont remplies.
Finalement, vous désirez savoir si le paragraphe 107(2) s’applique lorsqu’une fiducie effectue la distribution d’un bien en faveur d’un bénéficiaire, à la condition que ce bénéficiaire prenne en charge une dette que la fiducie a envers une institution financière.
Le paragraphe 107(2) s’applique notamment lorsqu’une fiducie personnelle effectue, au profit d’un bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. De plus, le paragraphe 107(2) ne s’applique que si les paragraphes 107(2.001), 107(2.002) et 107(4) à 107(5) ne s’appliquent pas.
Selon le paragraphe 248(1), une fiducie personnelle est définie, entre autres, comme étant une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie, à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.
La question à savoir si la prise en charge par le bénéficiaire de la dette de la fiducie constitue une contrepartie pour l’acquisition d’un droit de bénéficiaire dans la fiducie est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après l’examen de l’ensemble des faits et de la documentation pertinente.
Dans la mesure où la prise en charge par le bénéficiaire de la dette ne fait pas perdre à la fiducie son statut de fiducie personnelle et que toutes les autres conditions d’application du paragraphe 107(2) sont satisfaites, le roulement à ce paragraphe pourrait s’appliquer à la distribution du bien.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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