Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Is there any obligation for a trust resident in Canada to file forms NR4 and NR4SUM with respect to a distribution of capital to a non-resident capital beneficiary?
Position: Yes.
Reasons: Subsection 212(11) of the Act deems all such distributions to be income. Therefore subsection 202(1) of the Regulations requires such amounts to be reported, regardless of whether the amounts are taxable under Part XIII. In addition, the Minister has not waived this requirement.
XXXXXXXXXX 2015-060820
Hugo Gravel, LL.B., D.Fisc.
Le 22 décembre 2016
XXXXXXXXXX:
Production de formulaires NR4 – distribution de capital d’une fiducie
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juillet 2015 nous demandant une interprétation relativement à l’obligation pour une fiducie résidente du Canada de produire un formulaire NR4 – État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (ci-après, « NR4 »), lorsque celle-ci effectue une distribution de capital en faveur de l’un de ses bénéficiaires du capital qui est non-résident du Canada.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »). Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
En vertu du paragraphe 202(1) RIR, toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente au titre du revenu d’une fiducie, ou qui en est réputée en vertu de la partie XIII de la LIR, est tenue de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire NR4.
Le paragraphe 212(11) LIR répute toute somme versée par une fiducie à l’un de ses bénéficiaires, ou portée à son crédit, lui être payée à titre de revenu de la fiducie, indépendamment de la source d’où la fiducie l’a tirée. Ceci fait en sorte que des distributions de capital d’une fiducie sont réputées être des distributions de revenu pour les fins de la partie XIII. Cependant, seulement les distributions de capital décrites au sous-alinéa 212(1)c)ii) LIR seront assujetties à l’impôt de la partie XIII, c.-à-d. des distributions qui proviennent de dividendes en capital reçus par la fiducie d’une société résidant au Canada.
Ainsi, dans la mesure où aucune distribution de capital de la fiducie ne provient d’un dividende en capital versé à la fiducie, nous serions d’avis que ces distributions ne seraient pas assujetties à l’impôt de la partie XIII. Toutefois, nous sommes d’avis que toute distribution de capital de la fiducie, peu importe qu’elle soit visée par le sous-alinéa 212(1)c)ii) LIR, devra être déclarée dans un formulaire NR4. Dans ces circonstances, le montant devra être codé « S » dans la case 18 ou 28, selon le cas, pour indiquer qu’il est exempt. Il est aussi à noter que cette obligation ne fait pas l’objet d’une renonciation en vertu du paragraphe 220(2.1) LIR.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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