Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Précisions demandées suite à l’opinion 2013-050548 / Additional information requested following the interpretation 2013-050548.
Position Adoptée: Voir document. / See document.
Raisons: Texte de loi / Wording of the act.
XXXXXXXXXX S. Lambert, CPA, CMA, D. FISC
2014-055841
Le 23 novembre 2016
Objet : Application du paragraphe 110.7(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Cette lettre fait suite à votre courriel reçu le 25 novembre 2014 dans lequel vous demandez des précisions à l’égard de la réponse qui avait été émise dans le cadre de l’interprétation technique 2013-0505481E5.
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») (footnote 1) et du Règlement de l’impôt sur le revenu (« le Règlement »).
En résumé, l’interprétation technique 2013-0505481E5 à laquelle vous faites référence décrit une situation où un particulier détient un emploi sur un chantier particulier visé au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Ce chantier particulier se situe dans une zone intermédiaire visée par le paragraphe 7303.1(2) du Règlement. Son employeur lui verse une allocation de 70 $ par jour pour sa pension et son logement.
Dans un tel contexte, le demandeur questionnait la possibilité que l’allocation de 70 $ par jour puisse être exclue du revenu de l’employé en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi. Dans l’affirmative, il demandait également quel en serait l’impact sur la déduction prévue à l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi. Cette disposition prévoit, lorsque certaines conditions sont respectées, une déduction au titre des frais liés au coût de la vie dans le calcul du revenu imposable des particuliers habitant dans des régions nordiques ou intermédiaires visées par l’article 7303.1 du Règlement (ci-après « la déduction prévue à l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi »).
En réponse à cette deuxième question, la Direction des décisions a entre autres indiqué ce qui suit :
« Aux termes du paragraphe 110.7(4), lorsqu’un contribuable reçoit une allocation pour une année d’imposition qui est exclue du calcul de son revenu aux termes du sous-alinéa 6(6)a)(i), cette allocation réduit le montant de la déduction calculée par ailleurs pour l’année aux termes de l’alinéa 110.7(1)b). »
Question
À votre avis, notre réponse à la deuxième question aurait dû spécifier que seules les allocations reçues pour la pension et le logement relativement à des chantiers particuliers visés par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi et qui se trouvent dans un rayon de 30 kilomètres d’un centre de population d’au moins 40 000 personnes réduisent le montant de la déduction prévue à l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi. Vous aimeriez que nous précisions notre position à cet égard.
Vous faites également référence aux lignes 6752 et 6759 du formulaire T2222 - Déduction pour les habitants des régions éloignées (« formulaire T2222 »). Vous ajoutez que ces lignes indiquent sans plus de précision que la déduction doit être réduite des avantages imposables reçus pour les frais de pension et logement relativement à des chantiers particuliers inscrits à la case 31 du feuillet T4 ou à la case 124 du feuillet T4A. À votre avis, il faudrait faire une distinction entre le chantier particulier qui se trouve dans un rayon de 30 kilomètres d’un centre de population et celui se trouvant à l’extérieur d’une telle zone. Vous aimeriez que nous précisions également cette position.
Nous sommes en accord avec votre interprétation. Essentiellement, le paragraphe 110.7(4) de la Loi prévoit que la valeur de la pension et du logement dont bénéficie un contribuable dans une région ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e) de la Loi ou une allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard a pour effet de réduire la déduction prévue à l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi relativement à la région si, à la fois, la valeur de la pension et du logement ou l’allocation à cet égard :
a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi;
b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.
Le libellé du paragraphe 110.7(4) de la Loi, mentionne spécifiquement l’expression « ailleurs que sur un chantier visé (footnote 2) à l’alinéa 67.1(2)e) de la Loi ». A contrario, cette mention confirme que le paragraphe 110.7(4) réfère à des chantiers particuliers visés par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi et qui se trouvent dans un rayon de 30 kilomètres d’un centre de population d’au moins 40 000 personnes.
En ce qui a trait à l’interprétation technique 2013-0505481E5, l’auteure n’a pas énoncé toutes les modalités du paragraphe 110.7(4) de la Loi incluant la référence à l’alinéa 67.1(2)e) de la Loi. L’auteure a plutôt choisi d’utiliser l’expression « aux termes du paragraphe 110.7(4) de la Loi » pour exprimer que diverses conditions se devaient d’être respectées pour qu’une allocation visée par le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi ait pour effet de réduire la déduction prévue par l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi.
Par ailleurs, nous avons informé la Section des renseignements aux particuliers afin de modifier le formulaire T2222 de manière à ce qu’il tienne compte de tous les paramètres du libellé du paragraphe 110.7(4) de la Loi.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.
2 Un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e) de la Loi est à un chantier au Canada situé, à la fois à l’extérieur d’un centre de population d’au moins 40 000 personnes et à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population.
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