Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les intérêts sur un emprunt utilisé pour investir dans une fiducie de fonds commun de placement seraient déductibles dans la situation où la fiducie procéderait sur une base mensuelle à des distributions en argent au particulier constituant en partie un remboursement du capital investi et en partie des distributions de revenus.
Position Adoptée: Les intérêts sur l'emprunt pourraient continuer d'être déductibles dans la mesure où les sommes reçues à titre de remboursement de capital seraient utilisées à des fins admissibles
Raisons: Il faut considérer l'usage actuel du produit de l'emprunt.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2009
Question 16 - Déduction des intérêts et fonds communs
Dans une interprétation technique (endnote 1) , l'ARC s'est exprimée sur la déduction des intérêts à l'égard d'un emprunt effectué pour acquérir des unités d'un fonds commun de placement qui distribue régulièrement une partie de son capital ( par exemple, comme dans le cas d'un fonds commun de série T )
Dans la question soumise à l'ARC, l'investisseur utilisait la totalité des distributions de capital pour payer les intérêts sur l'emprunt ayant servi à acquérir les unités du fonds commun de placement. L'ARC a répondu que le paiement d'une dépense d'intérêts déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) L.I.R. se rapportant à une source de revenu est généralement une utilisation admissible. Puis, l'ARC a fait le commentaire suivant :
" En l'espèce, nous sommes d'avis que les fonds reçus lors du remboursement du capital seraient utilisés en partie pour payer les intérêts afférents à la portion de l'Emprunt #1 qui correspond au capital remboursé lors du remboursement de capital (Portion remboursée) et en partie pour payer les intérêts sur l'autre portion de l'emprunt #1 qui est liée à la participation restante dans la Fiducie #1. À notre avis, la Portion remboursée ne serait pas utilisée en vue de tirer un revenu et conséquemment, les intérêts sur la proportion de l'Emprunt #1 correspondant à cette Portion remboursée cesseraient d'être déductibles. "
Question à l'ARC
L'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe précédent signifie que la seule utilisation inadmissible à l'égard de la distribution de capital correspond à la portion de la distribution ayant servi à payer les intérêts sur la " Portion remboursée ", mais que la portion de la distribution de capital ayant servi à payer les intérêts sur la participation restante constitue une utilisation admissible?
Réponse de l'ARC
Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, et, plus précisément, dans les affaires Canada Safeway, Bronfman Trust et Shell, (endnote 2) montrent clairement que l'utilisation pertinente est l'utilisation actuelle et non pas l'utilisation initiale de l'argent emprunté. Pour déterminer l'utilisation actuelle de l'argent emprunté, les contribuables doivent établir un lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle.
Lorsqu'un contribuable a acquis des unités d'un fonds commun de placement en vue d'en tirer un revenu et que ce dernier distribue une partie de son capital au détenteur d'unités, le contribuable doit établir à nouveau l'utilisation de l'argent qu'il a emprunté pour acquérir ses unités afin de déterminer quelle portion est utilisée à une fin admissible. Pour cette fin, il faut établir l'utilisation des fonds reçus lors des distributions de capital. La portion de la distribution ayant servi à payer les intérêts sur la " Portion remboursée " ne constitue pas une utilisation admissible alors que la portion de la distribution de capital ayant servi à payer les intérêts sur la participation restante constitue une utilisation admissible.
Michel Lambert
(613) 957-8968
Le 9 octobre 2009
2009-032978
APFF - Round Table On The Taxation Of Financial Strategies And Instruments
2009 Conference
Question 16 - Deduction of Interest and Mutual Fund Trust
In a technical interpretation (endnote 3) , the CRA expressed its opinion on the deduction of interest in respect of a borrowing used to acquire units of a mutual fund trust that regularly distributes a portion of its capital (as, for example, in the case of a T-series mutual fund).
In the question submitted to the CRA, the investor was using the total amount of the capital distributions to pay the interest on the borrowing that was used to acquire the units of the mutual fund. The CRA responded that payment of an interest expense deductible pursuant to paragraph 20(1)(c) of the ITA and relating to a source of income is generally an eligible use. The CRA then made the following comment:
"In this case, we are of the opinion that the money received at the time of the reimbursement of the capital would be used in part to pay the interest related to the portion of Borrowing #1 that corresponds to the capital reimbursed at the time of the reimbursement of capital (Reimbursed Portion), and in part to pay the interest on the other portion of Borrowing #1 that is related to the remaining ownership interest in Trust #1. In our opinion, the Reimbursed Portion would not be used for the purpose of earning income and, consequently, the interest on the proportion of Borrowing #1 corresponding to the Reimbursed Portion would cease to be deductible." (Unofficial translation from the French)
Question to the CRA
Can the CRA confirm that the above paragraph means that the only ineligible use with respect to the capital distribution corresponds to the portion of the distribution used to pay the interest on the "Reimbursed Portion," and that the portion of the capital distribution used to pay the interest on the remaining ownership interest constitutes an eligible use?
CRA Response
Several decisions of the Supreme Court of Canada, and, more specifically, Canada Safeway, Bronfman Trust and Shell, (endnote 4) clearly show that the relevant use is the current use and not the original use of the borrowed money. To determine the current use of the borrowed money, the taxpayers must establish a link between the borrowed money and its current use. Where a taxpayer has acquired units of a mutual fund trust for the purpose of earning income and it distributes a part of its capital to the unitholder, the taxpayer must again establish the use of the borrowed money to acquire his units, in order to determine what portion is used for an eligible purpose. To this end, one must establish the use of the funds received at the time of the capital distributions. The portion of the distribution used to pay the interest on the "Reimbursed Portion" does not constitute an eligible use, whereas the portion of the capital distribution used to pay the interest on the remaining ownership interest constitutes an eligible use.
Michel Lambert
(613) 957-8968
October 9, 2009
2009-032978
ENDNOTES
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique F2008-0268511E5, " Déductibilité des intérêts ", 24 septembre 2008.
2 Canada Safeway Ltd. v. MNR, 57 DTC 1239 (CSC); Bronfman Trust c. Canada, [1987] 1 CTC 117, 1987 DTC 5059 (CSC); Shell Canada Limitée c. Canada, [1999] 4 CTC 313, 1999 DTC 5669 (CSC).
3 CANADA REVENUE AGENCY, Technical Interpretation F2008-0268511E5, "Deductibility of interest", September 24, 2008.
4 Canada Safeway Ltd. v. MNR, 57 DTC 1239 (SCC.); Bronfman Trust v. Canada, [1987] 1 CTC 117, 1987 DTC 5059 (SCC); Shell Canada Ltd. v. Canada, [1999] 4 CTC 313, 1999 DTC 5669 (SCC).
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