Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1) Les pertes en capital réalisées par la succession sont-elles réduites des dividendes imposables et des dividendes en capital attribués aux 4 fiducies?
2) D'un point de vue général, est-il possible de préciser ce que chacune des divisions 112(3.2)a)(ii)(A), (B) et (C) signifie en mentionnant les distinctions entre chacune d'elles? Plus précisément, doit-on inclure dans la division 112(3.2)a)(ii)(A) uniquement la partie du montant du dividende imposable reçu par la fiducie qui n'a pas été attribué aux bénéficiaires?
3) Si un dividende reçu par une fiducie a été entièrement attribué à des bénéficiaires qui sont des fiducies qui rencontrent les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), cette dernière division a-t-elle préséance sur la division (A)?
4) Si un dividende reçu par une fiducie a été entièrement attribué à des bénéficiaires qui sont des fiducies qui ne rencontrent pas les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), le dividende doit-il être déclaré dans l'une des divisions (A), (B) ou (C)?
Position Adoptée:
1) Oui, réduites en partie. 2) Oui. 3) Oui. 4) Non.
Raisons:
Interprétations de la Loi.
5 mars 2010
XXXXXXXXXX Bureau principal
Conseillère technique Direction des décisions en impôt
BSF XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
(613) 590-2155
2009-034626
Application du paragraphe 112(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")
La présente est en réponse à votre mémo interne du 27 octobre 2009 dans lequel vous nous posez diverses questions relativement au sujet susmentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par télécopieur en décembre 2009.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Désignation des parties et abréviations
Dans ce document, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivants :
M. X : XXXXXXXXXX
Succession : Succession de Feu XXXXXXXXXX
Fiducie A : Fiducie XXXXXXXXXX
Fiducie B : Fiducie XXXXXXXXXX
Fiducie C : Fiducie XXXXXXXXXX
Fiducie D : Fiducie XXXXXXXXXX
Liquidateurs/Fiduciaires : XXXXXXXXXX
Société X : XXXXXXXXXX
Représentants : XXXXXXXXXX
ARC : Agence du revenu du Canada
Faits de la situation donnée
1. M. X est décédé le XXXXXXXXXX . Il était veuf.
2. Selon son testament, M. X a légué le résidu de sa succession en parts égales à ses 4 enfants lesquelles parts doivent être conservées dans 4 patrimoines fiduciaires distincts au bénéfice de chacun de ses 4 enfants, soit : Fiducie A, Fiducie B, Fiducie C et Fiducie D. Le résidu successoral comprend, entre autres, XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie " D " de Société X. Deux des enfants et un avocat non lié au décédé ou aux enfants sont Liquidateurs de la Succession et Fiduciaires des 4 fiducies. Le premier exercice de la Succession s'est terminé le XXXXXXXXXX.
3. M. X étant réputé avoir disposé des actions de Société X immédiatement avant son décès selon le paragraphe 70(5), un gain en capital de XXXXXXXXXX $ a été ajouté dans les revenus de sa déclaration finale.
4. Selon 3 résolutions du conseil d'administration de Société X datées du XXXXXXXXXX et signées par les trois Fiduciaires/Liquidateurs, Société X a procédé à 3 achats de gré à gré d'actions de catégorie D : XXXXXXXXXX . La troisième résolution énonce aussi le choix fait par Société X prévu au paragraphe 83(2), en date du XXXXXXXXXX , afin que le dividende réputé résultant de l'achat des actions de catégorie D soit payé et versé à cette date à même son compte de dividende en capital (" CDC ").
5. Selon l'information fournie dans une annexe intitulée " XXXXXXXXXX " et signée par l'un des Fiduciaires/ Liquidateurs de la Succession, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
6. En tenant compte des faits du paragraphe 5, les dividendes réputés découlant desdits rachats et déclarés par la Succession sont les suivants:
XXXXXXXXXX
7. Les Liquidateurs/Fiduciaires ont fait le choix prévu au paragraphe 164(6) afin que les pertes en capital totalisant XXXXXXXXXX $, réalisées par la Succession suite aux 3 rachats des actions de Société X, soient réputées représenter les pertes en capital de M. X résultant de la disposition desdites actions et soient réclamées dans sa déclaration finale.
8. Des dividendes totalisant XXXXXXXXXX $ ont été attribués et payés le XXXXXXXXXX par la Succession aux Fiducies A, B C et D. L'année d'imposition de ces dernières est du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX .
9. L'application de l'allégement transitoire prévu à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi (projet de Loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998) ne s'applique pas aux présents faits.
Questions
1. Les pertes en capital réalisées par la Succession totalisant XXXXXXXXXX sont-elles réduites des dividendes imposables et des dividendes en capital attribués aux 4 fiducies?
2. D'un point de vue général, est-il possible de préciser ce que chacune des divisions 112(3.2)a)(ii)(A), (B) et (C) signifie en mentionnant les distinctions entre chacune d'elles? Plus précisément, doit-on inclure dans la division 112(3.2)a)(ii)(A) uniquement la partie du montant du dividende imposable reçu par la fiducie qui n'a pas été attribué aux bénéficiaires?
3. Si un dividende reçu par une fiducie a été entièrement attribué à des bénéficiaires qui sont des fiducies qui rencontrent les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), le montant du dividende doit-il être déclaré à la division 112(3.2)a)(ii)(A) et à la division 112(3.2)a)(ii)(C)?
4. Si un dividende reçu par une fiducie a été entièrement attribué à des bénéficiaires qui sont des fiducies qui ne rencontrent pas les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), le dividende doit-il être déclaré dans l'une des divisions (A), (B) ou (C)?
Le paragraphe 112(3.2) prévoit un mécanisme de minimisation de pertes subies par un contribuable qui est une fiducie lors d'une disposition d'actions effectuée après le 26 avril 1995.
La Loi ne prévoit pas de méthode permettant d'identifier un ordre de disposition d'actions identiques aux fins du paragraphe 112(3.2). Tel que précisé dans l'opinion 2003-0032501E5, lorsqu'un contribuable choisit de disposer d'un certain nombre d'actions qui sont des biens identiques dans des transactions distinctes, la position de l'ARC est d'adopter l'ordre de disposition d'actions choisi par le contribuable aux fins de l'application des paragraphes 112(3) et 112(3.2).
Aux fins du paragraphe 112(3.2), la réduction d'une perte en capital se calcule action par action. Dans le cadre de l'Ontario Tax Conference de 1996 (document 9621950), l'ARC a aussi indiqué que la réduction d'une perte en capital, telle que déterminée en vertu du paragraphe 112(3.2), est calculée pour chacune des transactions qui a généré une perte en capital.
Tel que précisé au paragraphe 4 des Faits de la situation donnée, les 3 résolutions de Société X révèlent que les actions de catégorie D ont fait l'objet de XXXXXXXXXX rachats distincts tels que voici :
Nombre d'actions rachetées
Dividendes
Pertes en capital
1er rachat
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
1er rachat
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
2e rachat
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
3e rachat
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
TOTAL
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
En vertu de l'alinéa 112(3.2)a), les pertes réalisées par une succession lors de la disposition d'actions peuvent être réduites du montant des dividendes sur le CDC (reçus sur une action qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2)). En vertu de l'alinéa 112(3.2)b), les pertes réalisées par une succession lors de la disposition d'actions peuvent être réduites du montant des dividendes imposables reçus sur une action d'une société si lesdits dividendes sont attribués à une société ou à un conduit (société de personnes ou fiducie). Or comme le premier et le deuxième rachat donnaient lieu à des dividendes imposables, c'est l'alinéa 112(3.2)b) qui est pertinent au calcul de la réduction de la perte. Ainsi, les dividendes résultant du premier et du deuxième rachat réduisent les pertes réalisées par la succession selon l'alinéa b) puisque les dividendes ont été attribués à des bénéficiaires qui étaient des fiducies. Comme les dividendes imposables correspondent aux montants des pertes, les pertes sont réduites à néant.
Le troisième rachat a donné lieu uniquement à un dividende sur le CDC. C'est donc l'alinéa 112(3.2)a) qui est pertinent dans le calcul de la réduction de la perte. Cette disposition prévoit essentiellement que la perte réalisée par la fiducie doit être réduite du montant du dividende sur le CDC (sous- alinéa (i)), mais sans dépasser le montant de la perte qui reste après la déduction du total de certains dividendes imposables (sous-alinéa (ii)), soit tout dividende imposable qui est imposé : entre les mains de la fiducie (division (A)), entre les mains d'un bénéficiaire de la fiducie qui est un particulier (division (B)) ou entre les mains d'un bénéficiaire de la fiducie qui est soit une société, une société de personnes ou une autre fiducie (division (C)) lorsque les 2 conditions des sous-divisions (C)(I) et (C)(II) sont rencontrées. Le moindre du montant au sous-alinéa (i) et (ii) peut ensuite être réduit du montant au sous-alinéa (iii) et le résultat est le montant de la réduction de la perte. Dans les circonstances du troisième rachat, il nous apparaît que la perte découlant de la disposition des actions doit être réduite du moindre du montant aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la réduction permise au sous-alinéa (iii). Les montants aux sous-alinéas (i) et (ii) étant identiques, l'excédent du montant calculé au sous-alinéa (i), soit le dividende sur le CDC (XXXXXXXXXX $), est réduit du montant calculé au sous-alinéa (iii) (XXXXXXXXXX $).
En tenant compte de ce qui précède, nos réponses à vos questions sont les suivantes :
Question 1
Les pertes en capital réalisées par la Succession totalisant XXXXXXXXXX sont-elles réduites des dividendes imposables et des dividendes en capital attribués aux 4 fiducies?
Réponse
Tel que décrit aux paragraphes 4 et 6 de la situation donnée, trois blocs d'actions de catégorie D ont été rachetées dans le cadre de trois rachats distincts dans le but, notamment, de désigner les dividendes résultant du 1er rachat à titre de dividendes déterminés et de réduire le CDC de Société X des dividendes découlant du 3e rachat. Puisque chaque rachat d'un bloc d'actions a entraîné la réalisation d'une perte en capital, les dispositions du paragraphe 112(2.3) s'appliquent à chacune des pertes pour réduire, s'il y a lieu, le montant de la perte autrement calculée. Conséquemment, selon nos calculs (soumis dans les annexes ci-jointes), les pertes en capital totalisant XXXXXXXXXX $ (découlant de trois rachats distincts) réalisées par la Succession devraient être réduites à XXXXXXXXXX $. Puisque la Succession a attribué aux quatre fiducies les dividendes imposables découlant des deux premiers rachats d'actions, ces dividendes réduisent les pertes en capital autrement calculées découlant des deux rachats selon l'alinéa 112(3.2)b). Par ailleurs, le dividende en capital attribué aux bénéficiaires de la Succession réduit en partie la perte en capital découlant du 3e rachat selon l'alinéa 112(3.2)(a).
Les représentants de la Succession ont tenu compte de l'application du paragraphe 112(3.2). Selon leurs calculs, la perte en capital autrement calculée de XXXXXXXXXX $ réalisée par la Succession suite aux rachats d'actions de catégorie D (et non la perte en capital calculée pour chaque bloc d'actions rachetées) n'est pas réduite compte tenu que " tous les dividendes imposables reçus sont imposés au niveau de particuliers et qu'il n'y a aucun dividende en capital d'assurance-vie ". Conséquemment, selon leurs calculs, aucun dividende imposable ne semble avoir été attribué en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une fiducie aux fins de l'alinéa 112(3.2)b) de la Loi. Puisque nous avons déjà mentionné les positions de l'ARC concernant l'application du paragraphe 112(3.2) dans le cas de la disposition de biens identiques, nous tenons à commenter la partie relative à l'attribution des dividendes imposables reçus " imposés au niveau de particuliers. "
Selon les faits de la situation donnée, les actions de catégorie D détenues par les Liquidateurs de la Succession doivent être réparties en parts égales entre 4 patrimoines fiduciaires au bénéfice de chacun des 4 enfants de M.X, bénéficiaires respectifs de leur fiducie personnelle. Les Fiduciaires pour les 4 fiducies sont les mêmes que les Liquidateurs de la Succession. Finalement, la déclaration T3, produite pour la Succession pour son année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX , révèle que des dividendes imposables totalisant XXXXXXXXXX $, découlant des rachats des actions de catégorie D, ont été attribués aux bénéficiaires et payés le XXXXXXXXXX . (endnote 1)
Tant dans un contexte de common law que de droit civil, une fiducie ne constitue pas en soi une entité juridique. L'article 1260 du Code civil du Québec (ci-après le " CcQ.") mentionne les conditions essentielles à la création d'une fiducie au Québec. Ainsi, selon cet article: " la fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer ". Ceci étant dit, en adoptant le paragraphe 104(2) le législateur a voulu, à notre avis, se dissocier, aux fins de la Loi, du droit privé en ce qui a trait au traitement et à la qualification d'une fiducie. Ainsi, contrairement à ce que prévoit le CcQ, le paragraphe 104(2) stipule que pour l'application de la Loi " une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie ". En d'autres mots, bien qu'en vertu du droit civil une fiducie ne constitue pas en soi une entité juridique distincte, le législateur a choisi aux fins de l'application de la Loi, de ne pas tenir compte de ces effets juridiques et de traiter plutôt la fiducie comme une entité fiscale distincte ayant la propriété des biens qu'elle détient. De plus, le paragraphe 104(1) prévoit notamment que, aux fins de la Loi, et sous réserve d'indication contraire du contexte, la mention d'une fiducie ou d'une succession vaut également mention du fiduciaire ou du liquidateur de succession ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
Compte tenu de l'application combinée des paragraphes (1) et (2) de l'article 104, il en résulte que pour l'application de la Loi tant la fiducie que le ou les fiduciaires (ou le ou les liquidateurs) de la fiducie peuvent être considérés comme un particulier relativement aux biens de la fiducie et donc comme ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie et ce, sans égard au droit privé applicable. Par ailleurs, selon la définition du terme " bénéficiaire " au paragraphe 108(1), sont comprises parmi les bénéficiaires d'une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci. La Loi ne définit pas autrement " bénéficiaire ". Il faut donc, pour toute notion non autrement définie dans la Loi, y compris celles du paragraphe 248(25), avoir recours aux dispositions du CcQ traitant, pour les fins de la présente, des successions constituées au Québec.
Nous sommes d'avis qu'une fiducie testamentaire peut se qualifier de bénéficiaire d'une succession. Conséquemment, les conditions énoncées à l'alinéa 112(3.2)b) sont rencontrées lorsque des dividendes imposables, attribués à une fiducie testamentaire, résultent du rachat d'actions du capital-actions détenues par une succession et que cette dernière a subi des pertes en capital.
Question 2
D'un point de vue général, est-il possible de préciser ce que chacune des divisions 112(3.2)a)(ii)(A), (B) et (C) signifie en mentionnant les distinctions entre chacune d'elles? Plus précisément, doit-on inclure dans la division 112(3.2)a)(ii)(A) uniquement la partie du montant du dividende imposable reçu par la fiducie qui n'a pas été attribué aux bénéficiaires?
Réponse
La règle de minimisation des pertes prévue au paragraphe 112(3.2) prévoit qu'une perte découlant de la disposition d'une action par une fiducie (ou succession) peut être réduite de certains dividendes reçus par la fiducie.
Les distinctions visées par chacune des divisions 112(3.2)a)(ii)(A), (B) ou (C) sont mentionnées en ces termes dans les notes explicatives publiées par le Ministère des Finances :
" Selon la version modifiée de l'alinéa 112(3.2)a), la perte d'une fiducie est également réduite du moins élevé des montants suivants :
...;
la perte de la fiducie moins certains dividendes imposables versés sur l'action dont il est disposé. (Les dividendes imposables qui sont pris en compte à cette fin sont ceux qui sont reçus par la fiducie et imposés pour celle-ci, puis attribués soit à un bénéficiaire qui est une personne physique, soit à d'autres bénéficiaires dans le cas où la fiducie établit que les dividendes ont été reçus sur une action détenue pendant au moins 365 jours et à un moment où la fiducie, le bénéficiaire, et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires de moins de 5 pour cent d'une catégorie du capital-actions de la société. "
En tenant compte de ce qui précède, aux fins de la division 112(3.2)a)(ii)(A), seulement les dividendes imposables qui ne sont pas attribués et qui sont imposés dans la fiducie sont visés par la division 112(3.2)a)(ii)(A). Les dividendes imposables qui sont attribués par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier sont visés par la division 112(3.2)a)(ii)(B). Finalement, les dividendes imposables qui sont attribués par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie sont visés par la division 112(3.2)a)(ii)(C) dans la mesure où les critères de détention y mentionnés sont respectés.
Question 3
Si un dividende imposable reçu par une fiducie sur une action a été entièrement attribué à un bénéficiaire qui est une fiducie qui rencontre les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), le montant du dividende doit-il être déclaré à la division 112(3.2)a)(ii)(A) et à la division 112(3.2)a)(ii)(C)?
Réponse
Le montant du dividende doit être déclaré uniquement à la division 112(3.2)a)(ii)(C) si les critères de détention sont respectés.
Question 4
Si un dividende imposable reçu par une fiducie sur une action a été entièrement attribué à un bénéficiaire qui est une fiducie qui ne rencontre pas les conditions énoncées dans la division 112(3.2)a)(ii)(C), dans quelle division (A), (B) ou (C) le dividende doit-il être déclaré?
Réponse
Le dividende imposable n'a pas à être déclaré dans aucune de ces divisions.
Pour votre information, si le contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable que vous pouvez demander à Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre au contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Selon le point 4 du mémorandum, daté du 27 novembre 2009, préparé par les représentants, il est précisé ce qui suit : " XXXXXXXXXX "
Selon le point 4 de leur mémorandum daté du 7 décembre 2009, il est aussi précisé ce qui suit : " XXXXXXXXXX ".
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