Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: For the purpose of computing a corporation's (Société C) GRIP balance at the end of 2006, where Société C computed its GRIP Addition for 2006 related to 2003 to be $ XXXXXXXXXX (63% x ($ XXXXXXXXXX - $ XXXXXXXXXX )) and realized a business loss of $ XXXXXXXXXX in 2006, which was carried back to 2003, whether Société C's income of $ XXXXXXXXXX for purposes of the M&P credit, under subsection 125.1(1), in 2003, should be taken into account in computing subsection 89(1)?
Position: No
Reasons: The law.
NOTE: View original document in Word.
Le 24 janvier 2011
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
Conseiller technique
Centre fiscal de XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
2010-039011
Le compte de revenu à taux général
Monsieur,
La présente est en réponse à votre courriel du 14 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans les trois situations décrites sommairement ci-après. La présente fait également suite aux courriels de votre confrère XXXXXXXXXX des 10, 12 et 13 janvier 2011 de même qu'à des conversations téléphoniques (M. LeBlond / XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX ) dans lesquelles des informations additionnelles nous ont été communiquées.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Situation 1
- Société A et Société B sont des " sociétés privées sous contrôle canadien " (ci-après " SPCC "), au sens prévu au paragraphe 125(7), dont l'" Exercice ", au sens prévu au paragraphe 249.1(1), se termine le 31 décembre. Société A est " Rattachée ", au sens prévu au paragraphe 186(4), à Société B.
- Le " revenu imposable au taux complet " (ci-après " RITC "), au sens prévu au paragraphe 123.4(1), de Société A pour son année d'imposition 2002 est de XXXXXXXXXX $, et pour ses années d'imposition 2001, 2003, 2004 et 2005 de zéro.
- Société A a versé à Société B des dividendes imposables de XXXXXXXXXX $, en 2003, et de XXXXXXXXXX $, en 2005.
- Il s'ensuit que le montant de l'élément A de la formule du calcul de la " majoration du compte de revenu à taux général 2006 " (ci-après " MCRTG 2006 "), prévu au paragraphe 89(7), pour Société A est de XXXXXXXXXX $ (à savoir 63 % de XXXXXXXXXX $) et le montant de l'élément B de cette formule est de XXXXXXXXXX$.
- Société A prétend qu'elle n'a aucun montant de MCRTG 2006 à inclure dans le calcul de son " compte de revenu à taux général " (ci-après " CRTG "), au sens prévu au paragraphe 89(1), pour son année d'imposition 2006.
- Au cours des années d'imposition 2001 à 2005, Société B n'a gagné aucun autre revenu que les revenus de dividendes qu'elle a reçus de Société A, en 2003 et 2005, lesquels étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour ces années, en vertu du paragraphe 112(1).
- En 2005, Société B a versé un dividende total de XXXXXXXXXX $ à des actionnaires qui sont des personnes physiques.
- Selon Société B, le montant de la MCRTG 2006 à ajouter dans le calcul de son CRTG pour son année d'imposition 2006 est de XXXXXXXXXX $.
Votre question au sujet de la Situation 1
Vous nous demandez si Société A et Société B ont calculé correctement le montant de la MCRTG 2006 à ajouter dans le calcul de leur CRTG pour l'année d'imposition 2006, soit, respectivement, zéro et XXXXXXXXXX $?
Situation 2
- Société C est une SPCC, dont l'Exercice se termine le 31 mars.
- Pour les fins du calcul du montant de sa MCRTG 2006, Société C effectue relativement à son année d'imposition 2003, le calcul suivant :
- Revenu imposable pour l'année XXXXXXXXXX $
Moins :
- Revenu visé par la déduction de bénéfices de
fabrication et de transformation (ci-après " DBFT ") $
- Revenu visé par la déduction de petite entreprise $
- Revenu imposable à taux complet avant les conséquences
fiscales futures déterminées (ci-après " CFFD ") XXXXXXXXXX $
Multiplier par 63 %
- MCRTG 2006 relative à l'année 2003 XXXXXXXXXX $
- Dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition 2006 Société C déclare une perte d'entreprise de XXXXXXXXXX $ qu'elle reporte à son année d'imposition 2003.
- Pour calculer le solde de son CRTG à la fin de son année d'imposition 2006, Société C tient compte de la MCRTG 2006 relative à son année 2003 ainsi que du calcul suivant concernant le report à cette année de sa perte de XXXXXXXXXX $:
- MCRTG 2006 relative à l'année 2003 XXXXXXXXXX $
- CRTG avant le redressement à l'égard des CFFD XXXXXXXXXX $
Moins :
- Total du redressement du CRTG à l'égard des CFFD pour
les trois années d'imposition précédentes $
- CRTG à la fin de l'année d'imposition 2006 $
- Société C a établi le montant du redressement du CRTG de XXXXXXXXXX $ en multipliant par 68 % l'excédent de l'élément I (XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $ = XXXXXXXXXX $) sur l'élément J (XXXXXXXXXX $ - XXXXXXXXXX $) de la formule prévue à l'élément B de la formule prévue dans la définition de CRTG.
Votre question au sujet de la Situation 2
Vous nous demandez si, dans la Situation 2 et pour les fins du calcul du solde du CRTG à la fin de l'année d'imposition 2006 de Société C, il faudrait tenir compte du montant de XXXXXXXXXX $ de son revenu pour l'année d'imposition 2003 visé par la DBFT?
Situation 3
- Société D et Société F sont des SPCC, dont l'Exercice se termine le 31 décembre. Société D est Rattachée à Société F.
- Le RITC de Société D pour son année d'imposition 2005 est de XXXXXXXXXX $ et pour ses années d'imposition 2001 à 2004 de zéro.
- En 2005, Société D verse à Société F un dividende imposable de XXXXXXXXXX$.
- Selon Société D, le montant à ajouter dans le calcul de son CRTG pour l'année d'imposition 2006 à titre de MCRTG 2006 est de XXXXXXXXXX $.
- Au cours des années d'imposition 2001 à 2005, Société F n'a gagné aucun autre revenu que le revenu de dividende qu'elle a reçu de Société D, en 2005, lequel était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, en vertu du paragraphe 112(1).
- Selon Société F, elle n'a aucun montant à ajouter dans le calcul de son CRTG pour son année d'imposition 2006 à titre de MCRTG 2006.
Votre question au sujet de la Situation 3
Les chiffres établis par Société D et Société F en l'espèce vous apparaissent incorrects. Vous nous demandez si nous partageons votre avis à l'effet que : (1) Société D ne peut ajouter dans le calcul de son CRTG pour l'année d'imposition 2006 un montant à titre de MCRTG 2006 puisque selon la formule du calcul de la MCRTG 2006, l'élément A (XXXXXXXXXX $) moins l'élément B (XXXXXXXXXX $) ne peut être inférieur à zéro; et, (2) le montant à ajouter dans le calcul du CRTG de Société F pour son année d'imposition 2006 à titre de MCRTG 2006 est de XXXXXXXXXX $ (c'est-à-dire 63 % X XXXXXXXXXX $), puisqu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que XXXXXXXXXX $ du dividende total de XXXXXXXXXX $ que Société F a reçu de Société D était attribuable aux RITC de Société D visée à l'alinéa a) de l'élément A de la formule du calcul de la MCRTG 2006 pour Société D.
Réponse à votre question relative à la Situation 1
Dans la Situation 1, sur la base de l'information sommaire que vous nous avez soumise, nous sommes d'accord avec les calculs du montant de la MCRTG 2006 à être ajoutée dans le calcul du CRTG de Société A et de Société B pour leur année d'imposition 2006 i.e. zéro et XXXXXXXXXX $, respectivement.
En effet, dans le cas de Société A, le montant de la MCRTG 2006 à être ajoutée dans le calcul de son CRTG est zéro étant donné que la formule de calcul de la MCRTG 2006 prévoit que l'excédent de l'élément A (XXXXXXXXXX $) moins l'élément B (XXXXXXXXXX $) ne peut être inférieur à zéro.
En ce qui a trait à Société B, le montant de la MCRTG 2006 à être ajoutée dans le calcul de son CRTG est XXXXXXXXXX $ c'est-à-dire l'excédent de l'élément A de la formule de calcul de la MCRTG 2006 (XXXXXXXXXX $) sur l'élément B (XXXXXXXXXX $). À notre avis, le montant de l'élément A de la formule du calcul de la MCRTG 2006 pour Société B est XXXXXXXXXX $ puisqu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu'un montant de XXXXXXXXXX $ des dividendes totaux de XXXXXXXXXX $ que Société B a reçus de Société A était attribuable à un RITC relativement à Société A, qui est visée à l'alinéa a) de l'élément A de la formule de calcul de la MCRTG 2006 pour Société A.
Réponse à votre question relative à la Situation 2
Nous sommes d'avis que, dans la Situation 2, sur la base de l'information sommaire que vous nous avez soumise, le montant du redressement dans le calcul du solde du CRTG de Société C, à la fin de son année d'imposition 2006, ne doit pas être établi en tenant compte du montant de
XXXXXXXXXX $ de son revenu visé par la DBFT pour son année d'imposition 2003. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Le calcul du redressement du CRTG à l'égard des CFFD est décrit dans la section 2 de l'annexe 53 " Calcul du compte de revenu à taux général " conformément à la définition de CRTG et il ne tient pas compte du montant du revenu d'une société visé par la DBFT (ci-après " Montant pour la DBFT ") pour une année d'imposition donnée, peu importe que ce montant ait pu être pris en compte dans le calcul de la MCRTG 2006.
Nous croyons que la section 2 de l'annexe 53 reflète avec justesse l'application des dispositions pertinentes de la Loi relatives au calcul du CRTG d'une année donnée.
Il nous apparaît clair, compte tenu des dispositions des éléments I et J de l'élément B de la formule dans la définition de CRTG, que le Montant pour la DBFT d'une année d'imposition n'est pas pris en compte aux fins des calculs.
Réponse à votre question relative à la Situation 3
Pour la situation 3, nous partageons votre avis à l'effet que la MCRTG 2006 de Société D et de Société F est de zéro et XXXXXXXXXX $, respectivement.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous serons utiles et vous remerçions d'avoir soumis ces questions à notre attention.
Veuillez agréer, monsieur Perron, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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