Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans les deux scénarios donnés, le fonds de terre se qualifie-t-il de " bien agricole admissible " aux fins de l'article 110.6?
Position Adoptée: Uniquement les lots maraichers utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole se qualifient.
Le 12 janvier 2011
Bureau des services fiscaux de Montréal Direction des décisions en
Service d'interprétation technique de l'impôt impôt
Division des entreprises
et des sociétés de
personnes
À l'attention de Bruno Bevacqua
Danielle Bouffard
2010-037580
Bien agricole admissible (" BAI ")
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 22 juillet 2010 dans lequel vous demandez nos commentaires à savoir si, dans le cadre des faits des deux scénarios décrits ci-après, un fonds de terre est un BAI au sens de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Nous avons tenu compte des renseignements additionnels que vous nous avez transmis par courriel le 9 septembre 2010. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous décrivez les deux scénarios suivants :
Scénario 1
Monsieur X a fait de la culture maraichère de 1970 à 1977 dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole sur un fonds de terre, détenu par lui, situé au Canada. Au cours de cette période, le fonds de terre se divisait en deux parties : 60% de la superficie globale était utilisée aux fins de la culture maraichère dans le cadre de son entreprise agricole et 40% de la superficie était un boisé non commercial. Le contribuable est décédé en 1977 et le fonds de terre a été légué à son épouse, Madame X. De 1978 à 2007, Madame X n'a pas exploité l'entreprise agricole.
Au début des années 2000, une partie du fonds de terre, utilisée antérieurement aux fins de la culture maraichère dans le cadre de l'exploitation agricole de Monsieur X, a été vendue par Madame X. En 2007, Madame X est décédée. Au moment de son décès le fonds de terre résiduel était constitué du boisé non commercial lequel représentait plus de 50 % de la superficie restante de la terre et d'une partie utilisée antérieurement aux fins maraichères.
Scénario 2
Les faits sont semblables à ceux du scénario 1, si ce n'est qu'en 2000, Madame X n'aurait pas vendu aucune partie du fonds de terre et qu'en 2007, Madame X aurait vendu la partie du boisé non commercial (soit 40%).
Questions
Eu égard à ces deux scénarios ci-dessus, vous désirez savoir si, en 2007, les conditions du sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) sont satisfaites de telle sorte que le fonds de terre disposé se qualifiait de BAI? Dans le cadre du scénario 1, vous désirez savoir si le test au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) s'applique au fonds de terre original lors de l'exploitation par Monsieur X ou au fonds de terre résiduel au moment de la disposition réputée en 2007? Dans le cas du scénario 2, la partie du lotissement boisé est-elle, en soi, un BAI?
Le paragraphe 110.6(1) fournit la définition suivante de ce qu'est un BAI. Nous reprenons ci-dessous les passages de cette définition qui sont pertinents à la lumière des faits en l'espèce :
Sont des bien agricoles admissibles d'un particulier, sauf une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
(i) le particulier,
[...]
(iii) l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
[...]
Le paragraphe 110.6(1.3) précise les exigences devant être satisfaites afin qu'un bien puisse être considéré comme étant utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. Voici les passages pertinents de ce paragraphe, eu égard aux scénarios soumis:
a) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué [...] appartenait à l'une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
(i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
[...]
c) si le bien [...] a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d'une convention écrite conclue avant cette date:
(i) [...]
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
[...]
Pour déterminer si un bien immeuble a été utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole, le paragraphe 18 du Bulletin d'Interprétation IT-373R2-CONSOLID, Boisés, énonce :
[...]
Lorsqu'on fait mention d'un bien utilisé " principalement " dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, ce critère est respecté si plus de 50% du bien est effectivement utilisé pour cette exploitation. La question de savoir si un bien précis a été ou non " utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole " est une question de fait qu'on doit examiner pour chacun des biens (p. ex., ce critère devrait être respecté pour chaque lopin de terre en cause).
[...]
Le test prévu au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) s'applique bien par bien. Conséquemment le résultat de ce test diffère si le fonds de terre est ou non constitué d'un ou plusieurs biens distincts.
Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que le fonds de terre était divisé en lots cadastrés : soit 60% des lots cadastrés ont été exploités aux fins de la culture maraichère dans le cadre de l'entreprise agricole de Monsieur X (ci-après les " lots maraichers ") et 40% des lots cadastrés sont des boisés non commerciaux (ci-après les " lots boisés non commerciaux ").
Dans le cadre d'opinions rendues antérieurement, la DDI a mentionné que les lots cadastrés sont considérés, aux fins de la Loi, être des biens immeubles distincts (note de fin 1) . Par conséquent, la détermination du statut des fonds de terre, à savoir s'ils peuvent être ou non considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, doit se faire lot par lot.
Puisque Madame X a hérité du fonds de terre de son époux avant le 18 juin 1987, nous considérons que le fonds de terre a été utilisé dans une entreprise agricole au Canada si l'une des deux conditions énoncées à l'alinéa 110.6(1.3)c)(i) ou (ii) est remplie. Le sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) énonce qu'un bien est un BAI s'il a été utilisé par Madame X ou son époux principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole pendant au moins cinq ans durant laquelle le bien était détenu par Madame X ou son époux. Selon les faits en l'espèce, l'époux de Madame X a respecté le test d'utilisation du bien dans le cadre d'une entreprise agricole (soit pendant au moins 5 ans) tel que prévu au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) et ce pour les lots maraichers. Aucun des lots boisés non commerciaux ne se qualifie à titre de BAI.
Dans le scénario 1, au moment du décès de Madame X en 2007, cette dernière est réputée avoir disposé du fonds de terre résiduel lequel est constitué de lots boisés non commerciaux et de lots maraichers. Puisque pour chaque lot maraicher, l'époux de Madame X a respecté le test d'utilisation du bien dans le cadre d'une entreprise agricole prévu au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) pour une période d'au moins 5 ans, les lots maraichers qui sont réputés avoir été disposés en 2007 sont des BAI.
Dans le scénario 2, 40% des lots étaient des lots boisés non commerciaux qui n'ont pas été utilisés dans le cadre de l'entreprise agricole exploitée par l'époux de Madame X. Conséquemment, à notre avis, ces lots ne se qualifiaient pas à titre de BAI.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE FIN
1 2002-0141415, 9714425 et 9512495
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011