Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Pour les fins de la définition de "biens agricoles admissibles" et des paragraphes 73(3) et 70(9) de la Loi :
a) les fonds de terre boisés qui protègent contre l'érosion et l'effritement des terres cultivées peuvent-ils être considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ?
b) les fonds de terres boisés détenus pour expansion future peuvent-ils être considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ?
c) peut-on comparer la valeur de la partie cultivée par rapport à la valeur de la partie boisée non défrichée pour déterminer si un lot particulier est utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole?
Position Adoptée:
a) peut-être
b) Non
c) Un des critères à considérer
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
a) Le bien pourrait être "risqué" dans l'entreprise si son retrait avait un effet néfaste sur les activités de l'entreprise. Question de fait.
b) La position de l'ADRC est à l'effet qu'un bien détenu pour expansion future n'est généralement pas un bien utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. À notre avis, un tel bien n'est pas " risqué " dans une entreprise.
c) Même si l'ADRC est prête à considérer l'utilisation de différents critères pour établir l'utilisation principale d'un bien, la jurisprudence reconnaît le critère de l'utilisation physique comme un critère ayant une importance significative.
XXXXXXXXXX 2002-014141
N. Deslandes, CGA
Le 22 janvier 2003
Monsieur,
Objet: Biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise agricole
La présente est en réponse à votre fac-similé du 17 mai 2002 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS:
Un particulier possède des fonds de terre noire sur lesquels il exploite une entreprise de culture maraîchère. Concernant ces fonds de terre, vous nous fournissez les détails suivants:
- Il s'agit de plus de 600 arpents de fonds de terre noire constitués en plusieurs lots. Certains lots sont entièrement cultivés alors que d'autres sont partiellement défrichés et cultivés.
- Ce type de fonds de terre noire est rare mais particulièrement propice à la culture maraîchère. C'est pourquoi la valeur de ces lots varie selon qu'il s'agit d'un fonds de terre noire servant à la culture maraîchère (environ 7000 $/l'arpent) ou un lot de fonds de terre noire boisé (environ 2000 $/l'arpent).
- Sur les 600 arpents de fonds de terre détenus, environ 210 sont cultivés.
- Les 390 arpents non cultivés comprennent des lots détenus en vue d'une expansion future (qui ne sont pas situés à proximité) et des lots de terres boisés qui permettent une protection contre le vent et servent à réduire l'érosion et l'effritement des terres noires cultivées. À cause de ce rôle important, les lots boisés sont défrichés seulement lorsque c'est nécessaire.
QUESTIONS:
Compte tenu de ce qui précède, vous nous demandez, pour les fins de la définition de " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) et de l'application des paragraphes 73(3) et 70(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), si:
a) les fonds de terre boisés qui protègent contre l'érosion et l'effritement des terres cultivées peuvent être considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole;
b) les fonds de terres boisés détenus pour expansion future peuvent être considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole;
c) pour déterminer si un lot particulier sert principalement à l'exploitation agricole, on peut comparer la valeur de la partie cultivée par rapport à la valeur de la partie boisée non défrichée ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tout d'abord, nous aimerions souligner que, pour les fins de la Loi, les lots cadastrés sont considérés être des biens immeubles distincts. Par conséquent, la détermination du statut des fonds de terre, à savoir s'ils peuvent être ou non considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, doit se faire lot par lot.
Question a)
La question de savoir si une société utilisait ou détenait un bien dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise a été considérée par la Cour suprême dans la cause Ensite Limited c. La Reine, 86 DTC 6521. Cette décision est d'ailleurs commentée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-73R6. Certains des commentaires qui y furent exprimés peuvent être repris dans le contexte d'une entreprise agricole et par analogie, nous aider à faire une détermination quant à savoir si les fonds de terre sont ou non utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole.
Selon ce jugement de la Cour, la détention ou l'utilisation d'un bien doit être reliée à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise, et le seul fait que l'utilisation de ce bien a un objet commercial ne suffit pas. Le bien doit être utilisé ou risqué dans l'entreprise et satisfaire à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Dans ce contexte, "risquer" signifie plus qu'exposer à un risque éloigné. Si le fait de ne plus avoir le bien devait déstabiliser les activités de la société, le bien serait généralement considéré comme utilisé dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise. En d'autres termes, le bien doit être un élément essentiel du financement de l'entreprise ou être nécessaire à l'ensemble des activités d'entreprise de la société. Il faut noter par ailleurs que le test de Ensite est assez restrictif et qu'il exige plus qu'une simple raison commerciale pour l'actif. Il faut, en outre, qu'un tel actif soit clairement nécessaire eu égard aux opérations de la société. Ainsi, l'utilisation discrétionnaire d'un bien en marge de l'entreprise nous apparaît comme difficilement justifiable, à moins que ledit bien soit intimement relié à l'exploitation de l'activité active.
Dans la situation présentée, la question de savoir si les fonds de terre boisés peuvent être considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de toutes les particularités propres à la situation. Pour ce faire, il faut notamment considérer l'usage qui est réellement fait de ce bien dans le cours des activités de l'entreprise, la nature de l'entreprise dont il s'agit et les pratiques courantes de ce secteur particulier de l'industrie. Ainsi, si l'utilisation de fonds de terre boisés pour protéger les terres noires est une pratique courante de ce secteur particulier d'activités et qu'il est démontré clairement que le retrait d'un fonds de terre boisé précis aurait un effet nettement négatif sur les opérations de l'entreprise, alors ce fonds de terre boisé pourrait être considéré comme un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole.
Il est aussi possible que cette analyse vous amène à conclure que seulement certaines lisières des fonds de terres boisés sont " utilisées " dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. En effet, les faits et la pratique courante du secteur particulier d'activités peuvent démontrer que seulement une certaine dimension de fonds de terre boisés est nécessaire pour protéger les terres cultivées contre le vent et réduire l'érosion et l'effritement. Dans ces situations, il faudra déterminer, pour un lot en particulier, quelle partie est " utilisée " dans l'exploitation d'une entreprise et si on peut conclure que ce bien est utilisé " principalement " (c'est-à-dire à plus de 50 pour cent) dans l'entreprise agricole.
Question b)
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci après l'"ADRC") est à l'effet qu'un bien détenu pour expansion future n'est généralement pas un bien utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. À notre avis, un tel bien n'est pas " risqué " dans une entreprise. Dans la situation que vous nous avez présentée, le retrait de ce bien n'aurait aucun effet sur les opérations actuelles de l'entreprise et sa détention ne semble pas nécessaire pour satisfaire à une condition qui doit obligatoirement être remplie avant d'entreprendre des activités commerciales.
Question c)
Généralement, l'ADRC considère tout d'abord dans quelle proportion un élément d'actif est effectivement ou physiquement utilisé dans une entreprise aux fins de déterminer son usage principal. Toutefois, l'ADRC est disposé à prendre en considération tous les autres facteurs pertinents, incluant la valeur économique de la superficie occupée aux fins de l'exploitation d'une entreprise selon les circonstances particulières d'une situation donnée. Cependant, il n'existe pas de règle générale indiquant un ordre de priorité quant à l'application d'un facteur plutôt qu'un autre dans une situation donnée. Il faut tenir compte de l'ensemble des faits entourant chaque situation précise et cette question est généralement résolue cas par cas.
Dans la situation que vous nous avez présentée, deux des facteurs communément utilisés pour déterminer l'usage principal d'un bien, soit l'utilisation physique du bien et la juste valeur marchande de la superficie utilisée dans une entreprise, produisent des résultats contradictoires. Dans l'affaire Canada Trust Company c. MRN, 85 DTC 322, la Cour canadienne de l'impôt s'est prononcée à l'effet que l'espace physique utilisé (en terme de pieds carrés) est un facteur auquel une importance significative devrait être accordée. Nous ne pouvons donc pas, basé sur cette jurisprudence et surtout, sans connaître tous les faits entourant la situation hypothétique que vous nous proposez, conclure que la valeur du bien est un facteur déterminant en soi pour déterminer l'usage d'un bien.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003