Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal applicable à divers montants versés et ou avantages accordés à des administrateurs d'une organisation à but non lucratif?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Questions de faits.
XXXXXXXXXX
2010-035597
Guy Goulet CA, M.Fisc.
613-957-4364
Le 21 juin 2010
Monsieur,
Objet: Montants versés à des administrateurs.
La présente est en réponse à votre lettre du 27 janvier 2010 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal applicable à divers montants versés et/ou avantages accordés à des administrateurs d'une société qui est une organisation à but non lucratif (ci-après " l'Organisation ") selon l'alinéa 149(1)l).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Vous nous indiquez que l'Organisation exerce ses activités dans deux régions différentes et maintient deux établissements, une dans chacune de ces régions. Les réunions du conseil d'administration se tiennent généralement en fin de journée une fois à tous les deux mois, en alternance à chacun de ces deux établissements. Les administrateurs de l'Organisation occupent leur poste d'administrateur à temps partiel et occupent tous un autre emploi ou exploitent une entreprise. Ils reçoivent de l'Organisation des jetons de présence imposables en vertu de l'alinéa 6(1)c) lorsqu'ils assistent aux réunions. L'Organisation verse une allocation de déplacement aux administrateurs qui doivent se déplacer d'une région à l'autre pour assister aux réunions. Lors de ces réunions, un buffet, comprenant de la nourriture et des boissons, est offert.
Par ailleurs, vous nous indiquez que les administrateurs participent occasionnellement à des événements qui se tiennent à l'extérieur des régions où l'Organisation exerce ses activités. Il peut s'agir de réunions de planification stratégiques de l'Organisation, de congrès ou autres événements où les administrateurs représentent l'Organisation. Dans ces situations, l'Organisation rembourse aux administrateurs leurs frais d'hébergement, de repas et de déplacement. Pour remercier et encourager les administrateurs à participer à ces événements, il arrive que l'Organisation leur fournisse durant leurs soirées libres lors d'un événement particulier des billets de spectacles, de festivals ou d'autres activités de divertissement. Il arrive également que l'Organisation invite un ou plusieurs de ses administrateurs et d'autres intervenants à des concerts ou des matchs de hockey dans une loge dans le but de développer des relations d'affaires et des contacts aux fins de ses activités.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
De façon générale, conformément aux définitions des termes " employé " et " charge " qu'on retrouve au paragraphe 248(1), les administrateurs d'une société donnée sont considérés comme des employés de cette société. Ainsi, un administrateur d'une société doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition la valeur des avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi selon l'alinéa 6(1)a). Également, il devra inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition en vertu de l'alinéa 6(1)b) les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocation à tout autre fin sauf si notamment l'exception prévue au paragraphe 81(3.1) s'applique.
Le paragraphe 81(3.1) prévoit entre autre qu'un particulier n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu'il a engagés au cours de l'année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l'employeur au cours de l'année lorsque le particulier occupe un autre emploi ou exploite une entreprise et que cet emploi à temps partiel est exécuté à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de sa résidence habituelle et du lieu de son autre emploi ou de son entreprise.
Il nous est difficile de commenter la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents et les circonstances entourant les opérations décrites dans votre demande. Cependant, nous sommes d'avis que le paragraphe 81(3.1) pourrait s'appliquer à l'allocation de déplacement versé par l'Organisation à ses administrateurs qui doivent se déplacer d'une région à l'autre pour assister aux réunions du conseil d'administration de l'Organisation si toutes les conditions de ce paragraphe étaient par ailleurs respectées.
Par ailleurs, le paiement ou le remboursement par l'employeur d'une dépense d'un employé constitue généralement un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Cependant, si le paiement ou le remboursement de la dépense profite principalement à l'employeur plutôt qu'à l'employé, le paiement ou le remboursement de la dépense pourrait ne pas constituer un avantage imposable pour l'employé. Il s'agit toutefois d'une question à être déterminée à la lumière de tous les faits pertinents d'une situation particulière donnée. En l'espèce, il nous apparait que les
frais de repas payés par l'Organisation pour ses administrateurs lors des réunions de son conseil d'administration ainsi que le remboursement de frais de déplacements aux administrateurs qui participent à des événements qui se tiennent à l'extérieur des régions où l'Organisation exerce ses activités pourraient ne pas être des avantages imposables dans la mesure où le paiement ou le remboursement des dépenses profite principalement à l'Organisation et que le paiement ou le remboursement des dépenses ne constituent pas une autre forme de rémunération des administrateurs.
Finalement, il nous apparait que la valeur des billets de spectacles, de festivals ou d'autres activités de divertissement que l'Organisation fournis à ses administrateurs pour les remercier et les encourager à participer à des événements ou activités pourrait être un avantage imposable visé par l'alinéa 6(1)a) s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour ceux-ci ou si cela constitue une forme de rémunération pour les services qu'ils ont rendus.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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