Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Le CII du Québec et le crédit de taxe sur le capital du Québec viennent-ils réduire la FNACC de la SEC ou celle des commanditaires?
(2) Si les crédits d'impôts réduisent la FNACC de la SEC, au cours de quelle année d'imposition la SEC doit-elle procéder à une réduction, compte tenu qu'au 31 octobre d'une année donnée, la SEC n'est pas en mesure de savoir si les commanditaires utiliseront les crédits visés?
(3 ) La réduction de la FNACC de la SEC entraîne nécessairement une rétroaction des commanditaires quant au montant utilisé ou remboursé dans l'année. Comment gérer le tout lorsqu'il y a des centaines, voire des milliers de commanditaires?
Position Adoptée: (1) Ces crédits réduisent la FNACC de la SEC.
(2) Question de fait.
(3) Une SEC doit prendre arrangement avec ses associés pour que ces derniers lui fournissent l'information requise, ce qui ne relève pas de la responsabilité de l'ARC.
Raisons: Positions administratives précédentes et interprétation de la Loi.
XXXXXXXXXX
2009-033173
Pierre-Luc Meunier
Le 7 juin 2010
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt à l'investissement et crédit de taxe sur le capital du Québec
La présente est en réponse à votre courriel du 10 juillet 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'impact des crédits mentionnés en rubrique, sur le coût en capital de certains biens amortissables, dans une situation particulière donnée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Faits
Une société en commandite (ci-après " SEC ") exploitant une entreprise au Québec acquiert des biens donnant droit au crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation (endnote 1) (ci-après " CII Québec ") ainsi qu'au crédit de taxe sur le capital du Québec (endnote 2) .
Une fin d'année d'imposition de la SEC a lieu tous les 31 octobre. Une fin d'année d'imposition des commanditaires a lieu tous les 31 décembre.
Chaque année, la SEC attribue à ses commanditaires les crédits d'impôt provinciaux auxquels ils ont droit en fonction de la participation de chacun des commanditaires. Chaque commanditaire réclame ces crédits pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre à l'égard de l'année d'imposition de la SEC se terminant le 31 octobre de la même année.
Votre compréhension, basée sur l'alinéa 13(7.2), est que la SEC doit réduire la fraction non amortie du coût en capital (ci-après " FNACC ") des catégories dans lesquelles sont incluses les biens donnant droit aux crédits dans l'année où le commanditaire a reçu ou qu'il est en droit de recevoir chacun de ces crédits. Cependant, en date du 31 octobre de l'année donnée, la SEC n'est pas en mesure de savoir si les commanditaires utiliseront ou se verront rembourser les crédits d'impôt visés.
Questions
1. Vous désirez une confirmation que le montant de ces crédits vient réduire la FNACC des catégories dans lesquelles sont incluses les biens donnant droit aux crédits de la SEC et non celle des commanditaires.
2. Si les crédits d'impôts réduisent la FNACC de la SEC, au cours de quelle année d'imposition la SEC doit-elle procéder à la réduction, compte tenu qu'au 31 octobre d'une année donnée, la SEC n'est pas en mesure de savoir si les commanditaires utiliseront les crédits visés?
3. La réduction de la FNACC de la SEC entraîne nécessairement une rétroaction des commanditaires quant au montant utilisé ou remboursé dans l'année. Comment gérer le tout lorsqu'il y a des centaines, voire des milliers de commanditaires?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La FNACC d'une catégorie à laquelle appartiennent des biens amortissables détenus par une SEC se calcule effectivement au niveau de cette dernière.
Lorsque, à un moment donné, un associé d'une SEC a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la SEC, le paragraphe 13(7.2) prévoit que pour l'application du paragraphe 13(7.1), le montant d'une telle aide est réputé avoir été reçu à ce moment par la SEC.
Le coût en capital du bien amortissable ayant généré l'un ou l'autre de ces crédits, à un moment donné, doit être réduit en vertu du paragraphe 13(7.1), du montant de l'aide que la SEC est réputée avoir reçue selon le paragraphe 13(7.2), avant le moment donné.
La question de déterminer le moment où le commanditaire d'une SEC a reçu ou est en droit de recevoir le CII Québec ou le crédit de taxe sur le capital du Québec en est une de fait.
Nous avons déjà affirmé qu'un contribuable est en droit de recevoir le montant du crédit de taxe sur le capital du Québec qui n'excède pas la taxe sur le capital autrement payable pour l'année, à la fin de son année d'imposition (endnote 3) . Nous sommes d'avis qu'un contribuable est généralement en droit de recevoir le CII Québec à la fin de son année d'imposition. Un contribuable n'est toutefois pas en droit de recevoir la portion d'un de ces crédits qui est reportée à une année d'imposition ultérieure.
Dans la situation que vous nous avez présentée, le contribuable ayant droit de recevoir un montant relativement à ces crédits étant le commanditaire de la SEC, ce montant, pour l'application du paragraphe 13(7.1), est réputé avoir été reçu par la SEC le 31 décembre de l'année donnée en vertu du paragraphe 13(7.2). Dans ce cas, cette aide vient réduire le coût en capital des biens amortissables y donnant droit, et par le fait même la FNACC des catégories auxquelles appartiennent ces biens, au courant de l'année d'imposition de la SEC se terminant le 31 octobre de l'année suivant l'année donnée.
Nous comprenons qu'une SEC ne peut être en mesure d'établir le montant de l'aide qu'elle est réputée avoir reçu à un moment donné, sans connaître le montant de l'aide qui était reçu ou en droit d'être reçu par ses associés à ce moment. Une SEC doit donc prendre arrangement avec ses associés pour que ces derniers lui fournissent cette information, ce qui ne relève pas de la responsabilité de l'ARC.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 En vertu des articles 1029.8.36.166.40 à 1029.8.36.166.60 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3 (ci-après " L.I. ")
2 En vertu des articles 1135.1 à 1135.12 L.I.
3 Voir les interprétations techniques 2007-0234681E5 et 2007-0227241E5.
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