Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. À quel moment un contribuable est-il en "droit de recevoir" le crédit de la taxe sur le capital de la Loi sur les impôts du Québec (L.I.Q.) ? 2. Quel est le montant que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu au titre de la taxe sur le capital payable au MRQ?
Position Adoptée:
1. Le contribuable est en droit de recevoir le montant du crédit qui n'excède pas la taxe sur le capital autrement payable pour l'année, à la fin de son année d'imposition. 2. Le montant de la taxe sur le capital autrement à payer et ce, avant la réduction du crédit, est le montant déductible dans le calcul du bénéfice pour l'année d'imposition.
Raisons:
Interprétation basée sur l'analyse des lois pertinentes et de la jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2007-022724
Nancy Turgeon, CGA
Le 6 novembre 2007
Madame,
Objet: Crédit de taxe sur le capital du Québec
La présente est en réponse à votre courriel du 27 février 2007 par lequel vous nous demandiez de préciser certains points découlant de notre interprétation technique 2006-021264 relativement au "Crédit de taxe sur le capital" tel que décrit à l'article 1135.1 dans la Loi sur les impôts du Québec ("L.I.Q.").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada ("Loi").
Tel qu'il est énoncé dans notre interprétation technique susmentionnée, nous sommes d'avis que le crédit de taxe sur le capital est une aide gouvernementale relativement à l'acquisition d'un bien amortissable. Le coût en capital du bien amortissable, ayant généré ce crédit, à un moment donné, doit être réduit en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) du montant de l'aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le moment donné.
Aux fins de l'application de l'alinéa 13(7.1)f), nous devons déterminer si à la fin de l'année d'imposition le contribuable est en droit de recevoir le crédit avant ce moment lorsque aucun montant n'a été reçu. L'expression "en droit de recevoir" n'est pas définie dans la Loi. Selon la jurisprudence, un montant est à recevoir lorsqu'un contribuable a un droit certain de le recevoir, même s'il n'est pas nécessairement exigible. Afin d'être " en droit de recevoir " un montant, nous devons démontrer que les conditions sur lesquelles la réclamation s'appuie sont respectées. Selon notre compréhension du crédit à l'article 1135.1 de la L.I.Q., un contribuable est en droit de recevoir le montant du crédit qui n'excède pas la taxe sur le capital autrement payable pour l'année, à la fin de son année d'imposition. Toutefois, il ne sera pas en droit de recevoir la portion du crédit qui est reportée à une année d'imposition subséquente.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que le montant de la taxe sur le capital autrement à payer et ce, avant la réduction du crédit, est le montant déductible dans le calcul du bénéfice pour l'année d'imposition aux termes de l'article 9 et de l'alinéa 18(1)a).
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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