Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Application de l'alinéa 248(23.1)b) dans une situation particulière.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: L'alinéa 248(23.1)b) ne s'applique que pour modifier, par une présomption, le moment du transfert et n'a pas pour effet de permettre le transfert direct à un REER ou un FERR du défunt lorsqu'aucune autre disposition de la L.I.R. ne le permet.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 14
REÉR ou FERR au décès et application du paragraphe 248(23.1) L.I.R. pour transfert REÉR
L'alinéa 248(23.1)b) L.I.R. prévoit ce qui suit :
" (23.1) Transfert après le décès - Dans le cas où, en application des lois d'une province concernant le droit des époux ou conjoint de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l'union de fait, un bien est, après le décès d'un contribuable :
[...]
b) soit transféré ou attribué (note de bas de page 1) à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès. "
À ce propos, nous aimerions connaître la position de l'ARC dans la situation suivante :
Deux personnes se sont mariées au Québec avant le 1er juillet 1970, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts. Madame, retraitée, possède un fonds enregistré de revenu de retraite (" FERR ") de 10 000 $. Monsieur, retraité, n'a jamais cotisé à un régime enregistré d'épargne-retraite (" REÉR ") et n'a jamais ouvert de compte REÉR. Il n'a pas non plus de FERR. Le couple a des revenus modestes. Chaque conjoint perçoit la pension de sécurité de la vieillesse et une rente de retraite du Régime de rentes du Québec. Ils n'ont pas d'autres revenus de sorte qu'ils reçoivent le supplément de revenu garanti.
Monsieur décède en juillet 2010. Les revenus de Monsieur pour l'année du décès ne suffisent pas pour utiliser ses crédits personnels de base.
Au Québec, le décès d'un conjoint dissout le mariage des parties (Code civil du Québec, article 516). En conséquence du décès, le patrimoine familial et le régime matrimonial deviennent partageables (Code civil du Québec, article 416, 465 et 492).
En supposant que tous les biens sont détenus en copropriété sauf le FERR, la succession serait créancière suite au partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial.
En application de l'alinéa 248(23.1)b) L.I.R., que ce soit par l'effet du partage du patrimoine familial (paiement de la créance en nature, Code civil du Québec, art. 419) ou du partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux (Code civil du Bas-Canada, " partage indivis ", art. 1361,1363,et 1425f), il est possible d'affirmer que Monsieur serait réputé propriétaire de la moitié du FERR de Madame immédiatement avant le moment immédiatement avant son décès.
En conséquence, selon le paragraphe 146.3(6) L.I.R., Monsieur serait réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre du FERR égal à la juste valeur marchande (JVM) des biens du FERR au moment de son décès. Dans notre exemple, Monsieur serait ainsi réputé propriétaire de la moitié du FERR de Madame, soit 5 000 $, et serait réputé avoir retiré ce montant immédiatement avant son décès.
Toujours dans notre exemple, l'ajout de ce montant imposable dans la déclaration finale de Monsieur lui permettrait d'utiliser ses crédits personnels de base autrement perdus.
Pour Madame survivante, en présumant que ce montant de 5 000 $ lui soit versé par la succession, ce montant deviendrait du capital non imposable. En conséquence du transfert, le FERR de Madame serait moins important, de sorte que le montant minimum devant être retiré de son FERR à chaque année serait réduit, ce qui lui permettrait de recevoir un montant additionnel au titre du supplément de revenu garanti.
Hélas, compte tenu que Monsieur n'a jamais eu de REÉR ou de FERR, il est présentement administrativement impossible de procéder au transfert de la moitié du FERR de madame à un FERR établi au nom de Monsieur.
En effet, la succession ne peut ouvrir un nouveau compte FERR et le paragraphe 146.3(14) L.I.R. ne s'applique qu'aux transferts entre conjoints lors de l'échec du mariage.
Questions à l'ARC
Les placements qui composent un REÉR ou un FERR d'un particulier sont-ils " un bien " pour l'application du paragraphe 248(23.1) L.I.R.?
L'ARC peut-elle commenter au sujet de la problématique décrite précédemment relativement à l'application du paragraphe 248(23.1) L.I.R. dans le cadre de la situation sous étude?
Réponse de l'ARC
L'alinéa 248(23.1)b) L.I.R. s'applique lorsque, en application des lois d'une province concernant le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l'union de fait, un bien est, après le décès d'un contribuable, transféré ou attribué à sa succession, ou acquis par celle-ci.
Lorsque ces conditions sont respectées, l'alinéa 248(23.1)b) L.I.R. vient uniquement modifier, par une présomption, le moment où le bien est transféré ou attribué à la succession du défunt ou acquis par celle-ci. À notre avis, cette disposition n'a pas pour effet de permettre au rentier d'un FERR de partager avec son époux ou conjoint de fait décédé le fardeau fiscal qui lui est applicable en raison du FERR.
Il en découle que le paragraphe 146.3(6) L.I.R. ne peut pas s'appliquer en conséquence du décès de Monsieur puisque ce dernier n'était pas, immédiatement avant son décès, le dernier rentier dans le cadre d'un FERR.
Si Madame n'a que son FERR pour acquitter sa dette envers la succession de Monsieur et qu'elle doit retirer de son FERR les sommes nécessaires à cette fin, ces sommes constitueront pour elle des prestations imposables qu'elle devra inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146.3(5) L.I.R. et de l'alinéa 56(1)t) L.I.R. Il nous apparaît que, dans une telle situation, ce sont les sommes ou les biens ainsi retirés du FERR qui constitueront des biens remis à la succession.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 8 octobre 2010
2010-037195
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 Selon le paragraphe 148(22) des Propositions législatives visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des textes connexes en vue d'effectuer des modifications techniques et de prévoir l'expression bijuridique de cette loi, que le ministère des Finances a publiées le 16 juillet 2010, le mot " attribué " au paragraphe 248(23.1) L.I.R. sera remplacé par le mot " distribué ".
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