Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC pourrait préciser sa position quant à l'application de l'article 9 et de l'alinéa 12(1)x) dans la situation où une police d'assurance-vie est détenue par un groupe de société lorsque le titulaire de la police est une société du groupe et le bénéficiaire de la police est une autre société du groupe.
Position Adoptée: Il s'agit d'une question de fait.
Raisons: L'ARC examinera ces situations à la lumière de la nature juridique des transactions et selon les faits pertinents au dossier.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 9
Avantage à l'actionnaire et police d'assurance-vie détenue par une société
Lors de la Table ronde présentée à CALU le 4 mai 2010, la question numéro 2 portait sur l'avantage à l'actionnaire et la détention d'une police d'assurance vie par une société. Cette question faisait suite à la question 15 qui avait été posée à cette même table ronde en 2009 dans laquelle l'ARC précisait un changement de position lorsqu'une police d'assurance est détenue et payée par une filiale qui désigne à titre de bénéficiaire la société mère.
La question comportait les trois situations suivantes;
Situation A)
Gestion détient une police d'assurance sur la vie de son actionnaire, paie la prime et désigne sa filiale à titre de bénéficiaire.
Situation B)
La structure est identique à la situation A, mais la filiale est désignée bénéficiaire irrévocable et rembourse la prime à Gestion.
Situation C)
La structure est différente puisqu'il s'agit de sociétés sœurs. Société 1 et Société 2 sont détenues toutes deux par le même actionnaire M. A. Société 1 est propriétaire d'une police d'assurance sur la vie de M. A et paie la prime. La Société 2 étant désignée bénéficiaire, elle remboursera à la Société A le montant de la prime payée.
L'ARC a confirmé que le paragraphe 15(1) L.I.R. ne s'appliquerait pas dans les situations A et C, mais toutefois le paragraphe 246(1) L.I.R. pourrait s'appliquer dans la situation A c'est-à-dire lorsque Gestion désigne sa filiale comme bénéficiaire.
Le paragraphe 246 (1) L.I.R. peut être résumé comme suit :
....lorsqu'une personne (Gestion) confère un avantage (directement ou indirectement de quelque manière que ce soit) à un contribuable (filiale) la valeur de cet avantage doit, dans la mesure où elle n'est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu, et dans la mesure où elle serait incluse s'il s'agissait d'un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable; être incluse dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition.......
L'ARC peut-elle nous expliquer la raison qui ferait en sorte que la filiale devrait s'imposer sur le montant de la prime, puisque Gestion pourrait tout aussi bien lui verser un montant égal à la prime, sous forme de prêt ou d'injection de capital sans aucune implication fiscale pour la filiale?
En ce qui a trait à la situation B et C, l'ARC mentionne qu'il serait nécessaire d'avoir toute la documentation relativement à ces situations afin de déterminer si le remboursement devrait être inclus dans le revenu de Gestion (situation B) ou Société 1 (situation C) en vertu de l'article 9 ou de l'alinéa 12(1)x) L.I.R. De plus, elle mentionne qu'il n'y aurait pas d'avantage imposable en vertu de 15(1) L.I.R. dans la situation B pour Gestion lorsque le remboursement est inclus dans ses revenus.
L'article 9 L.I.R. stipule : " le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année"
Dans la situation B, Gestion est propriétaire, paie la prime et demande à la filiale de lui rembourser ladite prime, puisqu'elle est bénéficiaire du capital-décès. Il nous est difficile de voir comment Gestion pourrait tirer un bénéfice en vertu de cet arrangement, sauf dans le cas où la filiale paierait un montant supérieur au coût de la police. Toutefois, dans ce cas, le bénéfice ne devrait-il pas être imposé en vertu de 15(1) L.I.R.?
Quant à l'alinéa 12(1)x) L.I.R. celui-ci a une portée très générale puisqu'il prévoit que les paiements reçus d'une autre personne qui exploite elle-même une entreprise ou qui gagne un revenu de biens et les paiements reçus à titre incitatif, sous forme de prime, de subvention, de remboursement, de contribution ou d'indemnité......doivent être inclus dans le revenu du contribuable.
Dans le cas où Gestion déduit la prime de la police (si la police était donnée en garantie collatérale tel que le permet l'alinéa 20(1) e.2) L.I.R.) cette disposition pourrait probablement se justifier, mais dans la situation où la prime ne peut pas être déduite, il en résulterait une double imposition si Gestion devait inclure dans son revenu le remboursement de la prime par sa filiale.
Nous comprenons les inquiétudes de l'ARC à l'effet que le résultat dans ce genre de scénario peut faire en sorte d'augmenter le compte de dividende en capital puisque la société bénéficiaire n'étant pas propriétaire de la police, n'a pas de CBR. Toutefois pour empêcher les abus, l'ARC a mentionné à plusieurs reprises, que lorsqu'il n'y a pas de raisons d'affaires, la règle générale anti-évitement pourrait s'appliquer.
Puisque nous devons conseiller nos clients, l'ARC pourrait-t-elle préciser sa position, et son raisonnement quant à l'application de l'article 9 et de l'alinéa 12(1)x) L.I.R. dans les situations B et C ?
Réponse de l'ARC
L'application de l'article 9 L.I.R., de l'alinéa 12(1)x) L.I.R, des paragraphes 15(1), 245(2) et 246(1) L.I.R. est une question de fait et chaque situation doit être examinée individuellement. De plus, nous ne pouvons pas élaborer d'avantage nos positions dans le cadre d'une demande d'interprétation technique car il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances. Toutefois, l'ARC examinera toute situation qui implique un groupe de société et où le produit d'assurance-vie inclus au compte de dividende en capital d'une société n'est pas réduit par le coût de base rajusté de la police. Ceci peut se produire lorsqu'une société du groupe est titulaire de la police et qu'une autre société du groupe en est bénéficiaire. L'analyse d'une telle situation se fera à lumière de la nature juridique des transactions et selon tous les faits pertinents au dossier.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 8 octobre 2010
2010-037190
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