Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une Société Capital-Risque française est considérée comme un résident de la France aux fins de l'application de la Convention Canada-France ?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Libellé de la Convention et consultation avec l'Autorité compétente du Canada.
XXXXXXXXXX
2009-034411
Yannick Roulier
Attention: XXXXXXXXXX
19 août 2010
Monsieur :
Objet : Résidence d'une Société Capital-Risque - Convention Canada - France
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 2009 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au statut de résidence d'une Société Capital-Risque française (" SCR ") aux fins de l'application de la Convention entre le Canada et le République de la France (" Convention ") dans la situation hypothétique suivante.
Situation hypothétique
1. Banque est une société anonyme créée en vertu de la législation de la France.
2. Société A est une société anonyme simplifiée créée en vertu le la Loi numéro no 2008-776 du 4 août 2008. Elle est une filiale en propriété exclusive de Banque.
3. Aux fins de la législation fiscale française, Société A est résidente de la France en raison de son domicile ainsi que de son siège de direction effectif.
4. Société A se qualifie de SCR, tel qu'entendu au sens du paragraphe 9 ci-après, tout au long d'une année d'imposition donnée.
5. La forme la plus complète d'imposition en France est généralement une imposition des revenus d'entreprise sur une base territoriale, et une imposition des revenus de placements sur une base mondiale.
6. L'article 205 du Code général des impôts de France (" Code ") prévoit qu'il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206, incluant notamment les sociétés anonymes.
7. Il est établi de façon générale au 1° du I de l'article 209 du Code que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
8. L'article 164 B du Code mentionne notamment ce qui suit :
"I. Sont considérés comme revenus de source française :
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
[...]
e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives :
1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;
2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;
3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;
e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :
1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; [...]"
9. Par ailleurs, l'article 208 du Code mentionne notamment ce qui suit :
" Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
[...]
Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent ; [...] "
10. Une SCR est définie comme suit à l'article 1er-1 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (" Loi ") :
" Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à 1'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque. "
11. Une SCR ne peut pas acquérir de titres lui conférant directement ou indirectement, ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects, plus de 40 % des droits de vote. De plus, elle ne peut en principe pas utiliser plus de 25 % de sa situation nette comptable à la détention de titres émis par une même société.
12. Une SCR doit avoir pour unique objet la gestion d'un portefeuille de titres. Ses actifs peuvent toutefois comprendre des liquidités, ainsi que des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
13. En vertu du régime d'imposition particulier qui leur est applicable, les SCR peuvent opter pour l'exonération de l'impôt corporatif français sur les sociétés. Les SCR qui en font le choix sont ainsi exonérées d'impôt des sociétés sur :
- les produits courants et les plus-values de cession des titres compris dans leur portefeuille. L'exonération porte indifféremment sur les produits des titres permettant de rencontrer le niveau d'investissement admissible de 50 % ou sur les autres titres ou droits financiers de la SCR; et
- les produits provenant des titres reçus en contrepartie de l'apport par la SCR à une filiale des activités de prestations de services accessoires.
En revanche, ne sont pas exonérés les gains découlant de cession des titres ayant rémunérés l'apport des activités accessoires, ni les produits réalisés conformément à l'objet social mais ne provenant pas du portefeuille, tels que les profits de cession des biens meubles ou immeubles et les subventions.
14. Les sociétés bénéficient d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de leur premier exercice d'assujettissement au régime fiscal des SCR pour atteindre le niveau d'investissement admissible de 50%.
15. Société A rencontre les conditions énoncées par la Loi et le Code et a dument effectué le choix à l'égard de l'année d'imposition donnée afin de bénéficier de l'exonération de l'impôt de la France prévu à l'article 208 du Code.
Question
Pour l'année donnée, est-ce que Société A est considérée comme un résident de la France aux fins de l'application de la Convention ?
Commentaires
Il semble que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié de l'ARC pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Il nous apparaît qu'une SCR serait généralement considérée être un résident de la France aux termes du paragraphe 1(a) de l'article IV de la Convention. En effet, selon notre compréhension, une SCR est assujettie à l'impôt de la France en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, tel que prévue au paragraphe 1(a) de l'Article IV de la Convention, et ce nonobstant le fait qu'elle puisse avoir opté pour l'exonération de l'impôt des sociétés de la France. Soulignons qu'une SCR demeure imposable en France sur ses gains découlant de cession des titres ayant rémunérés l'apport des activités accessoires, ainsi que sur les produits réalisés conformément à l'objet social mais ne provenant pas du portefeuille, tels que les profits de cession des biens meubles ou immeubles et les subventions, le tout tel que mentionné au paragraphe 13 ci-dessus.
Par ailleurs, nous référons au document Nouvelles techniques No. 35 émis le 26 février 2007 pour un exposé de la position générale de l'ARC à l'égard de la signification de l'expression " assujettie à l'impôt " aux fins de l'interprétation des traités fiscaux. Il y est notamment mentionné:
La position de l'ARC demeure que, afin d'être considérée comme " assujetties à l'impôt " pour les fins de l'article sur la résidence d'une convention fiscale, une personne doit généralement être assujettie à la forme d'imposition la plus complète qui existe dans l'État en question. Ceci n'implique toutefois pas qu'une personne doive effectivement payer un impôt à une juridiction particulière. Il est possible que, dans certaines situations, les revenus mondiaux d'une personne soient soumis à un assujettissement fiscal complet dans un État Contractant mais, qu'en vertu du droit domestique de cet État, aucun impôt ne soit prélevé sur le revenu imposable de cette personne ou, encore, que le revenu soit imposé à un très faible taux. Dans ces cas, l'ARC acceptera généralement que la personne puisse être un résident de l'autre État Contractant, à moins que l'arrangement ne soit abusif (par exemple : chalandage fiscal, lorsque la personne n'est dans les faits qu'un " résident de complaisance ").
Nous sommes d'avis que cette position générale doit être retenue aux fins de l'interprétation et de l'application du paragraphe 1(a) de l'Article IV de la Convention dans la situation hypothétique soumise; le paragraphe 1(d) constituant essentiellement une clause résiduaire. Toutefois, la détermination de la résidence pour les fins de la Convention demeure une question de fait. Chaque cas doit être décidé sur la base de ses faits particuliers en ayant à l'esprit l'intention des parties à ladite Convention ainsi que son but afin de contrer les situations d'abus ou d'utilisation d'un " résident de complaisance ".
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010