Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quelles sont les dépenses admissibles, le droit à une perte et son report quant à une activité de location qui constitue un revenu de biens?
2. Quelles sont les dépenses admissibles, le droit à une perte et son report quant à une entreprise d'exploitation d'un gîte du passant qui constitue un revenu d'entreprise?
Position Adoptée: 1. Les dépenses admissibles provenant d'une activité de location qui constitue un revenu de bien, sont assujetties aux alinéas 18(1)a), 18(1)h) et à l'article 67, et sont entre autres mentionnées au Guide T4036. Si le bien est un bien locatif, le bien est sujet à la restriction relative à la déduction pour amortissement. Si l'activité de location d'un bien de location est générée dans le but de gagner du revenu de bien, la perte de location est déductible à l'encontre de tous les revenus.
2. Si le gîte du passant est exploité comme une entreprise, les dépenses admissibles, qui sont assujetties aux alinéas 18(1)a), 18(1)h) et à l'article 67, se retrouvent essentiellement au Guide T4002. Si un contribuable encourt des dépenses supérieures aux revenus tiré de l'entreprise, une perte d'entreprise peut être déduite à l'encontre de tous ses revenus Toutefois, les frais de bureau à domicile ne peuvent créer ou augmenter une perte de l'entreprise. Les dépenses de bureau à domicile, qui ont fait l'objet d'une telle restriction, peuvent néanmoins être reportées de façon illimitée, sur les années ultérieures et être déduites du revenu tiré de l'entreprise pour ces années ultérieures.
Raisons: 1. Application de la Loi et du Règlement.
1. Application de la Loi. En vertu du paragraphe 18(12),- qui s'applique uniquement aux frais utilisés dans le cadre d'une activité de location qui génère du revenu d'entreprise,- les frais à un bureau à domicile ne peuvent créer ni augmenter une perte d'entreprise exploitée à domicile.
XXXXXXXXXX 2010-036472
Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 26 juillet 2010
Madame,
Objet : Dépenses admissibles pour l'exploitation d'un gîte et d'un immeuble à revenu
La présente est en réponse à votre lettre datée du 16 février 2010 et reçue par notre Direction le 22 avril 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des dépenses engagées dans le cadre de l'exploitation d'un immeuble à revenu et d'un gîte du passant.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Vos questions
Vous demandez quelles sont les dépenses déductibles dans le cadre de l'exploitation d'un immeuble à revenu et d'un gîte du passant, notamment relativement à la déduction pour amortissement (" DPA "). Vous désirez également obtenir de l'information concernant les règles portant sur le report des pertes.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
De façon générale, afin d'être déductibles, des dépenses doivent être engagées par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, en vertu de l'alinéa 18(1)a). En outre, l'alinéa 18(1)h) empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d'un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise ou d'un bien, à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui. Enfin, l'article 67 prévient la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Un contribuable gagne généralement un revenu tiré de biens s'il ne fait que louer des locaux et fournir des services essentiels. Ces services essentiels peuvent inclure notamment le chauffage, l'éclairage, le stationnement, l'entretien des ameublements fournis dans les lieux loués et les services d'une salle de lavage.
Toutefois, si un contribuable offre des services supplémentaires tels que des services de repas, un approvisionnement constant en draps propres, des approvisionnements d'articles de salles de bains, il se peut que son activité de location soit considérée comme une entreprise. La nature et le nombre de services fournis détermineront si une activité de location peut être considérée comme une entreprise.
L'information sur l'admissibilité des dépenses de location liées à un revenu tiré d'un bien se retrouve au Guide T4036 Revenus de location qui est disponible sur notre site web : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4036/t4036-f.html. À cet égard, le formulaire T776 État des loyers de biens immeubles permet d'inscrire les revenus de loyers bruts, les dépenses, et de calculer le revenu ou la perte de location.
Ainsi, l'exploitant d'un gîte du passant, qui loue à court terme des chambres d'hôtes dans sa résidence personnelle, est généralement considéré comme exploitant une entreprise. À cet effet, l'information sur l'admissibilité des dépenses liées à un revenu tiré d'une entreprise à domicile se retrouve au Guide T4002 Revenus d'entreprise et de profession libérale, qui est disponible sur notre site web http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4002/LISEZ-MOI.html. Pour déduire les dépenses liées à l'exploitation de son entreprise, un particulier qui exploite une entreprise de gîte du passant peut utiliser le formulaire T2125, État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale, plus particulièrement à la ligne 9945.
Malgré ce qui précède, le paragraphe 18(12) pourrait s'appliquer afin de limiter les dépenses relatives à une entreprise de gîte du passant exploitée dans un établissement domestique autonome dans lequel un particulier réside. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le Bulletin d'interprétation IT-514 Frais de local de travail à domicile à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it514/LISEZ-MOI.html.
Par ailleurs, un contribuable peut déduire de tous ses autres revenus, une perte d'entreprise ou de bien, qui survient lorsque le total des dépenses provenant d'une de ces sources est plus élevé que les revenus générés. Toutefois, il ne peut déduire de pertes si son activité de location vise d'abord le partage des dépenses personnelles liées à un immeuble et non l'obtention d'un bénéfice ou un espoir raisonnable de profit.
Généralement, les pertes d'entreprise ou de bien qui n'ont pas été absorbées par les revenus de l'année peuvent être déduites dans le calcul du revenu imposable à titre de pertes autres qu'en capital sur les trois années antérieures et les vingt années postérieures, en vertu de l'alinéa 111(1)a).
Que la location d'un bien immeuble par un particulier soit une entreprise ou non, le bien peut être considéré comme un " bien locatif " aux fins des restrictions relatives à la DPA en vertu du paragraphe 1100(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "). En vertu du paragraphe 1100(14) du Règlement, un bien locatif est défini comme un immeuble appartenant à un contribuable et utilisé principalement pour gagner ou produire un revenu brut de location. Le terme " principalement " signifie normalement 50 pour cent du temps dans le but de gagner ou de produire un revenu brut sous forme de loyer.
En vertu du paragraphe 1100(11) du Règlement, un contribuable peut demander une DPA qui serait par ailleurs déductible dans le calcul du revenu pour une année d'imposition à l'égard de catégories de biens qu'il possède dans la mesure où le montant total ne dépasse pas le revenu du contribuable pour l'année provenant de la location (calculé avant toute demande de DPA) sur la perte du contribuable provenant de la location (calculé avant toute demande de DPA). Ainsi, en réclamant la DPA, un contribuable ne peut, à l'égard d'un bien locatif, ni créer ni augmenter une perte.
Enfin, à la lumière des faits que vous nous avez décrits, il est possible que les règles sur le changement d'usage d'une résidence principale puissent s'appliquer à votre situation. À cet effet, nous vous invitons à consulter les paragraphes 30 à 32 du Bulletin d'interprétation IT-120 Résidence principale, qui est disponible sur notre site web à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it120r6/LISEZ-MOI.html.
En terminant, si vous voulez demandez un redressement à une déclaration de revenus pour une année d'imposition antérieure, nous vous suggérons d'utiliser le formulaire T1-ADJ, qui est également disponible sur notre site web: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t1-adj/t1-adj-10f.pdf.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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